2011 QCCA 1564, 2011 QCCA 1564
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnelles et professionnels et de bureau,
section locale 573 (CTC-FTQ) c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 1564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021975-115 (500-17-066546-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 août 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 573 (CTC- FTQ) SEPB-QUÉBEC DANIEL GAMELIN NATHALIE DUFOUR LUC DESSUREAULT Me Claude Tardif Me Catherine Massé-Lacoste RIVEST SCHMIDT PARTIES INTIMÉES AVOCATS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ROBERT DUTIL Me Patrice Claude Me Marie-Ève Mayer Me Michel Déom Direction des affaires jur. et légis. MIS EN CAUSE AVOCAT FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (FTQ-CONSTRUCTION) COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me Nicolas Charron PHILION LEBLANC BEAUDRY Me Laurence Bourgeois-Hatto GOWLING LAFLEUR HENDERSON REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 25 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h59 : Début de l’audience. 10h00 : Argumentation par Me Tardif.
10h31 : Argumentation par Me Claude. 10h55 : Réplique de Me Tardif. 11h01 : Suspension. 11h23 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission de faire appel du jugement interlocutoire prononcé après deux journées d'audition le 25 août dernier par le juge Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure.
Ce dernier a rejeté une requête pour ordonnance de surseoir à l'application des articles 61, 68, 69, 70, 71 et 72 de la Loi concernant la lutte contre la corruption adoptée par l'Assemblée nationale le 10 juin 2011. [ 2 ] Cette requête pour ordonnance de sursis et de sauvegarde dont a disposée le premier juge se greffait à la requête introductive d'instance qui recherche la nullité des six articles de la loi susmentionnée, puisque contraire à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Charte québécoise des droits et libertés. [ 3 ] Le premier juge résume d'ailleurs très bien la portée de la nouvelle loi en ces termes : Simplement présentés, les articles dont l'inconstitutionnalité est soulevée mettent en place un mécanisme par lequel les employés de la CCQ qui détiennent des pouvoirs d'inspection et d'enquête (ci-après le personnel enquêteur, soit environ 300 des quelques 900 employés de la CCQ) seront regroupés dans une unité de négociation distincte des autres salariés dans le but de les isolés des pressions et de l'influence pouvant provenir des éléments nuisibles susceptibles de s'immiscer dans le monde syndical de la construction. [ 4 ] Ce dernier a également bien circonscrit les critères qui devaient le guider dans sa décision d'accorder ou de refuser la requête pour sursis.
Il devait déterminer si les requérants soulevaient une question sérieuse, s'ils subissaient un préjudice irréparable et si la prépondérance des inconvénients les favorisait. [ 5 ] Aux critères habituels, le premier juge devait également apprécier la notion d'intérêt public dans son examen de la prépondérance des inconvénients en raison de l'attaque constitutionnelle dirigée contre la législation. [ 6 ] Si la loi a comme objectif de promouvoir l'intérêt public, elle sera présumée valide et adoptée au bénéfice du public.
Cela dit, le juge conclut dans son jugement que les requérants ont établi l'existence d'une question sérieuse et qu'ils subiront des inconvénients importants. [ 7 ] Appelé à décider de la prépondérance des inconvénients, le juge Sansfaçon conclut que cette dernière favorise le maintien de l'application des dispositions attaquées et s'exprime comme suit : En l'espèce, même si le groupe visé peut à première vue sembler restreint puisque la nouvelle unité de négociation ne visera directement qu'environ 300 personnes, le Tribunal tient prioritairement en compte l'objectif plus vaste de cette loi, qui est la protection du public par la mise à l'abri le personnel enquêteur des influences indues de certains éléments corrompus du monde syndical de la construction. [ 8 ] Les requérants soutiennent que le premier juge a erré dans son interprétation de l'intérêt public et n'a pas suffisamment considéré l'absence d'affiliation alléguée des requérants avec l'une des centrales syndicales prétendument visée par la loi. [ 9 ] Dans l'arrêt Confédération des syndicats nationaux et als. c.
Procureur général du Québec et le ministre de la santé et services sociaux du 14 juillet 2004, mon collègue le juge Chamberland décrivait ainsi la norme d'intervention de cette Cour: Dans Harper c. Le procureur général du Canada , 2002, RCS, p. 664, la Cour Suprême du Canada rappelle que les injonctions interlocutoires interdisant l'application d'une mesure législative dont on conteste la constitutionalité ne seront délivrées que dans les cas manifestes. [ 10 ] En l'espèce, je suis d'avis que les requérants n'ont pas établi l'existence d'un tel cas manifeste.
Et même si les questions soulevées sont très sérieuses et justifient de les débattre au mérite, les motifs et la facture soignée du jugement attaqué ne souffrent
d'aucune faiblesse apparente et ne sauraient justifier une permission d'appeler. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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