2023 QCCA 107, 2023 QCCA 107
Opinion
Ondo-Mendame c. R. 2023 QCCA 107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003842-213 (200-01-222246-187) (200-01-222382-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (procès-verbal ampliatif du 27 janvier 2023) DATE : 26 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-PIERRE ONDO-MENDAME Me RAMY EL TURABY
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARTINE SAVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 2 février 2021 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Faux -Emploi d'un document contrefait - Possession d'un document contrefait - Complot - Pièces d'identité - Fraude (culpabilité)- Exclusion de la preuve Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 25 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT (arrêt ampliatif du 27 janvier 2023) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui par la Cour du Québec le 2 février 2021 [1] , relativement à plusieurs chefs de possession, de fabrication et d’usage de faux documents ainsi que de complot pour commettre une fraude et de fraude. [ 2 ] L’appelant reproche essentiellement au juge du procès d’avoir erré en droit en rejetant sa demande pour exclure, en vertu du paragr. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ), la preuve recueillie en violation des articles 8 et 9 de la Charte .
Le contexte de l’affaire [ 3 ] Le 21 août 2018, le coaccusé de l’appelant, Sepulvada, se présente vers 14 h 15 dans une succursale de la Banque TD pour une ouverture de compte bancaire. Il présente alors à la préposée une carte d’assurance maladie qui lui apparaît immédiatement comme étant fausse, bien que ce soit Sepulvada qui y figure [2] . La préposée mentionne à Sepulvada qu’elle doit aller faire des photocopies et appelle la police une première fois à ce moment, en mentionnant qu’elle est en présence d’un fraudeur [3] .
Elle retourne dans le bureau, où Sepulvada lui dit qu’il doit quitter rapidement pour le travail et de garder ses pièces. Elle lui rétorque qu’ils peuvent continuer la procédure, mais il quitte en courant, prend place dans une Mercedes noire du côté passager située dans le fond du stationnement qui quitte alors en direction de l’église de Charlesbourg [4] .
Le rendez-vous dure tout au plus cinq minutes [5] . [ 4 ] La préposée sort dans le stationnement et prend Sepulvada en photo, puis rappelle la police après qu’il a eu quitté la Banque, en leur mentionnant la direction qu’a prise le véhicule ainsi que la description de ce dernier [6] . Elle décrit aussi Sepulvada : son teint basané, sa carrure, ses habits [7] .
[ 5 ] Les constables Gagné et Robitaille reçoivent sur les ondes radio l’information pour qu’ils se rendent sur les lieux de l’appel [8] . Ils se dirigent en direction du lieu de la plainte [9] .
Les policiers se présentent à la succursale de la Banque TD entre dix et vingt minutes après le second appel de la préposée au 911 [10] . [ 6 ] Les agents Garneau et Bilodeau, qui circulent dans leur secteur de patrouille à Charlesbourg, entendent aussi les informations réparties et décident alors de se positionner sur l’autoroute Laurentien, direction sud, à la sortie Louis XIV, puisqu’il s’agit à leur avis d’un point de fuite possible [11] .
Quelques minutes plus tard, à 14 h 27, les agents voient un véhicule Mercedes de couleur bleu foncé passer près d’eux, vitres teintées, avec deux personnes à la peau noire assises à l’avant [12] . Les agents activent les gyrophares et voient du mouvement dans le véhicule, qui comporte trois occupants [13] .
Ils activent « le criard » et finissent par l’intercepter environ trois minutes plus tard, à 14 h 30, après avoir avisé leurs collègues sur les ondes radio [14] . [ 7 ] L’un des agents aurait alors informé le conducteur qu’il est détenu à des fins d’enquête, qu’il est suspect pour fraude et lui aurait donné ses droits [15] . Il requiert ensuite des précisions de ses collègues qui sont allés rejoindre les témoins sur les lieux de l’événement [16] .
Les constables Gagné et Robitaille arrivent en renfort quelques minutes plus tard, à 14 h 34, et les agents font sortir les passagers du véhicule à des fins de sécurité, les fouillent
sommairement et les menottent pour les faire asseoir dans des véhicules séparés à 14 h 36 [17] . Entre-temps, l’enquêteur Roy arrive à 14 h 35 et va, dans les instants suivant son arrivée, aller inspecter visuellement le véhicule pour y apercevoir une carte de crédit Best Buy au sol, à la place du conducteur [18] . Lors de la fouille par palpation, on trouve un téléphone cellulaire et une liasse d’argent sur Sepulvada [19] . À ce moment, l’agent Bilodeau redonne les droits à l’appelant.
Sepulvada est mis en état d’arrestation puisque la description du suspect correspond à son apparence, ce qui permet aux agents d’acquérir les motifs raisonnables de croire qu’il a perpétré l’infraction [20] . [ 8 ] Leurs droits sont exposés aux trois accusés postérieurement à la détention à des fins d’enquête, lorsque les agents procèdent à leur arrestation vers 14 h 42 [21] . L’appelant est placé dans un véhicule [22] . Les trois suspects coopèrent bien [23] . [ 9 ] La fouille du véhicule a lieu après l’arrestation [24] .
Un sac à dos comportant divers documents est trouvé sur le sol du côté passager avant, ainsi qu’un porte-documents sur la banquette arrière et plusieurs téléphones cellulaires [25] . La carte de crédit Best Buy précédemment repérée est alors récupérée [26] .
Le jugement entrepris [ 10 ] Le jugement écrit rendu sur la requête en exclusion expose longuement et minutieusement les motifs retenus par le juge pour rejeter les arguments de l’appelant afin d’exclure la preuve même s’il en était arrivé à conclure que la conduite des policiers avait pu porter atteinte à certains droits protégés par la Charte . [ 11 ] Le juge retient que les policiers ont intercepté le véhicule routier conduit par l’appelant conformément aux pouvoirs dont ils disposent en vertu de la common law, et qu’ils ont valablement détenu celui-ci à des fins d’enquête [27] .
Les informations qu’ils détenaient sur le suspect, les circonstances de l’interception et la proximité temporelle entre cette dernière et la commission de l’infraction permettaient d’avoir des soupçons raisonnables que l’appelant y était impliqué, et donc que sa détention s’en trouvait légale [28] . [ 12 ] Il constate que les circonstances n’établissaient pas de profilage racial [29] .
Il explique que le comportement et les propos des policiers ne doivent pas être dénaturés et que ces derniers ont procédé selon l’information obtenue, ce qui justifiait l’interception d’occupants qui avaient la peau foncée assis à bord d’un véhicule dont la description correspondait à celle donnée [30] .
Le nombre de véhicules policiers utilisés lors de l’interception n’appuie pas cette prétention et une personne raisonnable n’aurait pas perçu que le comportement des policiers se fondait sur un stéréotype en lien avec la « race ou la couleur » des occupants du véhicule [31] . [ 13 ] Quant à l’usage de la force par les policiers, le juge détermine que la détention n’est pas arbitraire au sens de la Charte en raison du menottage et des mesures de confinement, mais que les motifs de sécurité, le contexte et l’environnement justifiaient les agents d’agir ainsi [32] . Le juge ajoute que la fouille
sommaire et la mise de menottes ne sont pas illégales en soi, mais sont permises dans le cadre d’une détention à des fins d’enquête de courte durée, lorsque nécessaires ou indiquées pour des raisons de sécurité, comme en l’espèce [33] . [ 14 ] Le juge élabore ensuite sur le droit d’être informé des motifs de la détention, sur le droit d’avoir recours à un avocat et sur celui de garder le silence, et en relève les principes de droit applicable [34] .
À ce sujet, le tribunal ne retient pas les témoignages des policiers en raison de leur manque de fiabilité, puisque le silence du rapport policier, de leurs notes et sur les ondes radio est suspect et qu’ainsi, ils ont porté atteinte aux droits de l’appelant et contrevenu à la Charte en omettant de l’informer de ses droits [35] . [ 15 ] Le juge analyse ensuite la légalité de l’arrestation au vu des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction [36] .
Il conclut que les policiers disposaient de motifs raisonnables de croire à la commission de la fraude en raison de la concordance entre la description de la tenue vestimentaire de Sepulvada et celle de l’homme à la Banque ainsi que des éléments leur permettant de croire que l’appelant était vraisemblablement un complice [37] . Il n’y a donc pas eu violation de la Charte à cet égard. [ 16 ] En ce qui a trait aux fouilles, perquisitions ou saisies abusives, le Tribunal mentionne qu’il a déjà conclu à la légalité de la fouille
sommaire lors de la détention à des fins d’enquête [38] . Il explique toutefois que l’examen visuel du véhicule n’a pas été fait pour des raisons de sécurité et constituait donc une fouille abusive au sens de la Charte [39] . Quant à la fouille du véhicule à la suite de l’arrestation de l’appelant, elle est légale puisqu’elle était accessoire et simultanée à cette dernière et qu’elle était logiquement liée au crime de fraude en cause [40] .
[ 17 ] Le juge se demande alors s’il doit exclure la preuve recueillie en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte [41] . Il explique que les quatre violations constatées ne sont pas des atteintes minimales aux droits de l’appelant et que la conduite des policiers était grave puisque la bonne foi ne peut être invoquée [42] . [ 18 ] La violation des droits constitutionnels de l’appelant est importante et fondamentale, mais le juge estime que « la gravité de la conduite attentatoire des agents de l’État est relative et théorique » et qu’ils ont été soucieux de procéder à des arrestations légales en l’espèce [43] .
Il considère qu’ils n’ont pas agi volontairement ou par commodité, alors que la détention à des fins d’enquête n’a duré que 12 minutes, au terme de laquelle l’appelant a été informé de ses droits [44] . [ 19 ] Relativement à l’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond, le juge est d’avis que la preuve matérielle recueillie est fiable, importante et pertinente et qu’elle a été obtenue « à la suite d’une fouille accessoire et contemporaine à une arrestation légale » [45] .
Ainsi, la violation des droits en cause n’est pas susceptible d’ébranler la confiance du public dans le système de justice, notamment en raison du fait que les policiers n’ont saisi aucune preuve incriminante avant l’arrestation légale de l’appelant [46] . [ 20 ] Finalement, par l’exercice de pondération, le juge conclut que compte tenu des circonstances, de l’importance de la preuve recueillie, de la brève durée de la détention aux fins d’enquête et du fait que les policiers n’ont pas agi de mauvaise foi quoique leur inconduite fût sérieuse, les erreurs commises par ceux-ci ne sont pas à ce point graves pour justifier l’exclusion des éléments de preuve qui ont été saisis [47] . [ 21 ] Le juge accueille ainsi en
partie la requête, déclare qu’il y a eu violations aux droits constitutionnels de l’appelant, mais qu’elles ne déconsidèrent pas l’administration de la justice et que la preuve ainsi recueillie doit être admise [48] .
L’analyse - Le juge de première instance a-t-il erré dans l’appréciation de la violation invoquée par l’appelant contre les détentions abusives, prévue à l’article 9 de la Charte? [ 22 ] L’appelant se dit d’avis que la détention des trois comparses à des fins d’enquête n’était pas justifiée puisque les informations recueillies par les policiers ne leur permettaient pas d’acquérir des soupçons raisonnables et probables. De plus, ni la fouille par palpation, ni le confinement dans une auto-patrouille, ni le menottage ne pouvaient se justifier compte tenu des circonstances.
Aucun enjeu réel de sécurité ne se présentait d’autant que les comparses collaboraient bien. [ 23 ] La détermination en appel de l’existence d’un motif raisonnable de soupçonner un crime établi par un juge de première instance, tout comme celle relative à l’appréciation des motifs raisonnables et probables, est une question de droit soumise à la norme de la décision correcte [49] .
Il en va de même en ce qui concerne l’appréciation de la détention arbitraire [50] . [ 24 ] Il convient de rappeler que l’interdiction de la détention arbitraire vise à restreindre la capacité de l’État de « recourir sans justification appropriée à des moyens intimidants et coercitifs à l’égard des citoyens » [51] . Comme pour les autres droits garantis par la Charte , il convient d’adopter une approche contextuelle dans l’application de l’
article 9 [52] . [ 25 ] La détention aux fins d’enquête a pour but de s’assurer du maintien de la paix, de prévenir le crime ou de protéger la vie des personnes et les biens [53] . Issue de la common law, la détention aux fins d’enquête n’est pas un pouvoir général et illimité [54] .
Elle doit reposer sur une croyance raisonnable en l’existence d’une infraction, soit des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne, à la lumière de toutes les circonstances, est impliquée dans un crime donné et qu’il est par conséquent nécessaire de la détenir [55] . [ 26 ] Un soupçon raisonnable doit être fondé sur des faits objectivement discernables, qui peuvent être soumis à un examen judiciaire indépendant [56] . L’analyse de la question de savoir si la norme a été respectée doit être effectuée du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place de l’agent de police [57] .
Un soupçon basé sur une simple intuition découlant de l’expérience ne peut justifier une détention [58] . Enfin, un ensemble de facteurs, lorsqu’ils équivalent à des soupçons généraux, ne suffira pas à justifier des soupçons raisonnables [59] . Une détention légale n’est pas arbitraire et ne viole donc pas l’
article 9 de la Charte , alors qu’une telle détention jugée illégale en constituera une violation [60] . [ 27 ] Enfin, une fouille accessoire à une telle détention peut être exercée dans certaines circonstances [61] . Cette fouille doit toutefois être effectuée dans un objectif de protection de la sécurité et ne pas reposer sur des inquiétudes « vagues ou inexistantes » ou sur l’instinct ou l’intuition des agents [62] .
Ainsi, « une fouille sera jugée non abusive si la façon dont elle a été effectuée est raisonnablement nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui plane sur les policiers ou autrui » [63] . [ 28 ] Le juge a correctement déterminé que l’interception du véhicule a été exécutée en conformité avec les principes de common law, et que toutes les circonstances justifiaient la détention. Les informations obtenues sur le suspect sont qu’il a le teint basané et qu’il a quitté dans un véhicule Mercedes noir, du côté passager [64] .
Or, le véhicule Mercedes bleu foncé conduit par l’appelant est aperçu par les agents qui sont spécifiquement positionnés à un endroit de fuite possible étant donné la direction qu’a empruntée le véhicule suspect, plusieurs occupants sont à bord, et ils y constatent du mouvement lorsqu’ils activent leurs gyrophares pour sommer l’appelant de s’immobiliser [65] . Cette concordance justifiait l’interception des trois suspects par les policiers et leur détention à des fins d’enquête, en ce qu’elle permettait de raisonnablement soupçonner que les occupants du véhicule, dont l’appelant à
titre de complice puisqu’il en était le conducteur, étaient impliqués à l’infraction rapportée. [ 29 ] Il faut en conclure que les policiers pouvaient intercepter le véhicule en question à des fins d’enquête, et que la détention qui s’en est suivie était valide au sens de l’
article 9 de la Charte . Les circonstances leur ont permis d’acquérir les motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant était impliqué au crime qui venait d’être commis, et ce, selon une appréciation souple qui relève du bon sens
et de l’expérience pratique quotidienne [66] .
De plus, la prétention de l’appelant selon laquelle la détention n’était pas nécessaire et que, de ce fait, les policiers ne pouvaient que suivre le véhicule dans l’attente d’information complémentaire sur le suspect est à mon avis inadéquate. [ 30 ] Toutefois, la fouille par palpation, le menottage et le confinement des trois individus dans le contexte particulier de la détention à des fins d’enquête ne pouvaient se justifier aux seules vues des objectifs de sécurité invoqués par les policiers. [ 31 ] Le juge explique la conduite des policiers de la façon suivante [67] : [62] Bien que l’accusé soit calme et coopératif, les agents Garneau et Bilodeau n’agissent pas par automatisme, négligence ou par simple commodité ou intuition.
Rappelons les faits. Au départ, ils sont deux policiers qui procèdent à la détention aux fins d’enquête de trois suspects. Au stade embryonnaire de leur enquête criminelle, ils indiquent vouloir assurer leur propre sécurité en effectuant une fouille
sommaire par palpation d’un individu aux vêtements amples et souples, en le menottant et en le confinant sur la banquette arrière de l’auto de police. [63] Les motifs de sécurité publique qui animent les policiers tiennent compte du contexte et de l’environnement, tels les risques réalistes d’un accident et de la fuite de l’accusé. Soulignons qu’il semblait fuir et ne pas vouloir immobiliser immédiatement le véhicule routier à l’approche des agents de la paix.
Notons aussi que le lieu de l’interception constitue une artère importante de la Ville de Québec, endroit où la circulation routière est dense et achalandée.
Comme les considérations de sécurité ne sont pas optimales, elles justifient les agents de la paix dans leur action de confiner l’accusé sur le siège arrière de la voiture de police, menottes aux poignets, même si celui-ci collabore. [ 32 ] Le contexte particulier dans lequel se trouvaient les policiers, compte tenu de la conduite des comparses qui coopéraient bien, ne pouvait justifier le menottage, la fouille et le confinement avant qu’il ne soit procédé à leur arrestation [68] . - Le juge de première instance a-t-il erré dans l'appréciation de la violation invoquée par l'appelant contre les arrestations abusives prévue à l'article 9 de la Charte ? [ 33 ] L’appelant fait ici valoir que c’est à
titre de complice de Sepulvada qu’il a été arrêté sans mandat et que les policiers ne pouvaient se justifier de motifs raisonnables pour procéder à son arrestation : le fait qu’il soit le conducteur du véhicule dans lequel Sepulvada s’est englouti en sortant de la banque ne peut, à lui seul, justifier qu’il ait pu participer de quelque façon à la fraude. [ 34 ] La Cour suprême a statué sur la norme d’intervention applicable quant à une arrestation sans mandat de la manière suivante : [73] L’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation sans mandat est fondée sur les conclusions factuelles du juge du procès, lesquelles sont susceptibles de contrôle uniquement en cas d’erreur manifeste et dominante.
La question de savoir si les faits constatés par le juge du procès constituent des motifs raisonnables et probables est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte ( Shepherd , par. 20 ; Tim , par. 25 ). [69] [ 35 ] Quant à la possibilité pour un agent d’arrêter sans mandat une personne, elle est prévue à l’ alinéa 495(1)
a) du Code criminel : 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel; […] 495
(1) A peace officer may arrest without warrant: (
a) a person who has committed an indictable offence or who, on reasonable grounds, he believes has committed or is about to commit an indictable offence; […] [ 36 ] Les circonstances entourant la commission de l’infraction, perçues par une personne raisonnable placée dans la même situation que les agents, étayaient les motifs raisonnables et probables requis à l’arrestation légale de l’appelant [70] . Pour évaluer le critère objectif des motifs, l’expérience et les connaissances des policiers doivent être prises en compte [71] .
C’est ce que le juge a fait, lorsqu’il a considéré dans son appréciation des motifs acquis par les policiers leur expérience relative aux crimes de fraude ainsi que les faits particuliers de l’affaire.
En effet, les faits suivants appuient amplement la décision des agents de procéder à l’arrestation de l’appelant : - le suspect, qu’on a plus tard confirmé être Sepulvada, a quitté rapidement dans le véhicule du côté passager, alors que c’est l’appelant qui a le contrôle de la Mercedes lorsqu’elle est interceptée quelques minutes plus tard; - il y avait du mouvement anormal dans le véhicule au moment de l’interception; - l’expérience et la formation dont bénéficient les policiers attestent du fait que les crimes de fraude sont souvent commis en groupe. [ 37 ] Nous sommes d’avis que l’appelant ne démontre aucune erreur à cet égard. - Le juge de première instance a-t-il erré dans l'appréciation de la violation invoquée par l'appelant contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, prévue à l'article 8 de la Charte? [ 38 ] Étant d’avis que l’interception, la détention et l’arrestation ont été faites illégalement puisque sans soupçon ni motif raisonnable,
l’appelant affirme que la fouille et la saisie qui ont suivi étaient illégales. Les circonstances ne pouvaient permettre de croire qu’il y avait des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve. [ 39 ] L’
article 8 de la Charte délimite en quelque sorte une sphère protégée d’autonomie individuelle dans laquelle chacun a le droit de ne pas être importuné et dans laquelle l’État ne peut s’immiscer sans permission [72] . Les fouilles, saisies et perquisitions doivent donc être raisonnables [73] . [ 40 ] La légalité de la fouille est intrinsèquement liée à celle de l’arrestation [74] .
La Cour suprême expose les principes à la légalité de la fouille lorsqu’elle écrit [75] : [49] Pour être valide, une fouille accessoire à une arrestation doit satisfaire à trois conditions : (1) la personne soumise à la fouille a été arrêtée légalement; (2) la fouille est « véritablement accessoire » à l’arrestation, c’est - à - dire qu’elle vise un objectif valide d’application de la loi lié aux raisons de l’arrestation; et (3) la fouille n’est pas effectuée de manière abusive (voir Saeed , par. 37 ; R. c. Fearon , 2014 CSC 77 , [2014] 3 R.C.S. 621, par. 21 et 27 ; R. c.
Stairs , 2022 CSC 11 , par. 6 et 35 ). [ 41 ] Le juge a conclu que l’arrestation de l’appelant était légale. Il était aussi justifié de considérer la fouille accessoire comme légale. La fin poursuivie par la fouille, soit de recueillir des éléments de preuve en lien avec l’infraction de fraude, était liée aux motifs de l’arrestation ce qui en consacrait la validité.
Enfin, rien dans la preuve ne laisse voir que cette fouille a été faite de manière déraisonnablement intrusive et la conduite des policiers ne peut être objectivement perçue comme abusive [76] . [ 42 ] Ce moyen de l’appelant doit donc être rejeté. - Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse du paragraphe 24(2) de la Charte? [ 43 ] L’appelant fait valoir que la violation constatée des droits à la protection contre la fouille abusive, d’être informé des motifs de sa détention, de garder silence et de consulter un avocat n’est pas sans importance et que la conclusion du juge à l’effet contraire est déraisonnable. [ 44 ] Cela avait à ses yeux une incidence sur la découverte de la preuve qui aurait dû être exclue. [ 45 ] Il fait aussi valoir que le cumul des violations constatées justifiait, au regard du troisième critère de l’arrêt Grant [77] , que la preuve soit exclue. [ 46 ] Il convient d’abord de se rappeler que les décisions prises en première instance en matière d’application du paragr. 24(2) de la Charte commandent en principe déférence en appel, lorsque le juge du procès a examiné les bons facteurs [78] .
L’arrêt Grant établit un « exercice souple et imprécis de recherche d’équilibre » [79] , qui appelle la retenue des cours d’appel en l’absence d’une conclusion de fait déraisonnable ou d’une erreur de droit [80] . [ 47 ] Le paragraphe 24(2) vise à préserver la considération dont jouit l’administration de la justice. Si une violation d’un droit garanti par la Charte est avérée, le paragraphe 24(2) permet une réparation appropriée.
La Cour suprême explique le cadre d’analyse applicable, dans l’arrêt Tim [81] : [74] Le paragraphe 24(2) de la Charte entre en jeu lorsque des éléments de preuve ont été « obtenus dans des conditions » qui violent les droits garantis par la Charte à la personne accusée. L’analyse requise aux fins d’application du par. 24(2) examine, sur la base de trois questions, l’effet à long terme de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en violation de la Charte sur la confiance du public envers le système de justice.
Ces trois questions sont : (1) la gravité de la conduite étatique attentatoire à la Charte ; (2) l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte ; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Le rôle du tribunal consiste à mettre en balance le résultat de l’examen de chacune de ces questions en vue de « déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » ( Grant , par. 71 ; voir aussi Le , par. 139 - 142). [75] Le paragraphe 24(2) ne crée pas une règle d’exclusion automatique des éléments de preuve obtenus en violation d’un droit garanti par la Charte .
Il incombe à la personne accusée d’établir que, eu égard aux circonstances , l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (voir Collins , p. 280; Fearon , par. 89 ; voir aussi S. C. Hill, D. M. Tanovich et L. P. Strezos, McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (5e éd. (feuilles mobiles)), § 19:12). [Soulignement ajouté] [ 48 ] Ainsi, la gravité de la conduite attentatoire de l’État s’examine au regard de l’illégalité de la conduite des forces de l’ordre.
Généralement, « [p]lus les gestes ayant entraîné la restriction injustifiée des droits prévus par la Charte par l’État sont graves ou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme » [82] .
On doit examiner l’ensemble des circonstances afin de « situer la conduite policière sur le continuum de la gravité, quelque part entre l’erreur inoffensive commise de bonne foi et le mépris flagrant ou la violation délibérée des droits de l’accusé » [83] . [ 49 ] L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé « impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause » [84] .
Plus la violation sur les droits de l’accusé est marquée, plus l’utilisation des éléments de preuve obtenus risque d’engendrer le cynisme [85] . [ 50 ] L’intérêt de la justice à ce que l’affaire soit jugée au fond en appelle à la fonction de recherche de la vérité qui caractérise le système judiciaire [86] . L’intérêt de la société vise à s’assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi [87] .
[ 51 ] À terme, la mise en balance de ces questions est un exercice délicat. C’est un exercice de pondération de nature qualitative, qui exige de « soupeser toutes les circonstances et analyser les critères les uns par rapport aux autres » [88] . Ainsi, « [i]l s’agit en fait de pondérer les facteurs appropriés et de le faire en prenant en compte l’intérêt à long terme de la considération de la justice » [89] .
Une liste non exhaustive de facteurs peut être retenue pour mener à bien cet examen [90] . [ 52 ] C’est donc lorsque l’élément de preuve a été obtenu dans des conditions qui violent la Charte que son exclusion pourra être ordonnée et que le processus exposé par la Cour suprême dans l’arrêt Grant se mettra en œuvre.
Lorsqu’il n’existe pas de lien suffisant entre les liens constatés et la preuve recueillie, il n’est pas possible de conclure que la preuve a été obtenue dans des conditions qui violent la Charte [91] . [ 53 ] L’arrestation de l’appelant était légale et la preuve a été recueillie à la suite de l’arrestation. Il devient donc inutile de procéder à l’étude du test de Grant relatif à la déconsidération de la justice [92] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] REJETTE l’appel; [ 55 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt . YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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