2014 QCCA 2302, 2014 QCCA 2302
Opinion
Syndicat des copropriétaires du Domaine de l'Eden, phase 1 c. Girard 2014 QCCA 2302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024735-144 (705-22-013978-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE L’EDEN PHASE 1 Me ERIC OLIVER ( Municonseil Avocats ) INTIMÉE AVOCAT ÉMILIE GIRARD Me pierre-édouard asselin ( Asselin, Asselin, Germain ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 août 2014 par l’honorable Annie Breault de la Cour du Québec dans le district de Joliette. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 09 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Oliver. 10 h 48 Argumentation de Me Asselin. 11 h 00 Suspension. 11 h 18 Reprise. Suite de l’argumentation de Me Asselin. 11 h 25 Réplique de Me Oliver. 11 h 31 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension. 11 h 49 Reprise. 11 h 50 Jugement-voir page 3. 11 h 54 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] En application du paragraphe 4.1 de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c ., le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Annie Breault) qui rejette la demande du requérant en raison de son caractère abusif. [ 2 ] Le requérant est une personne morale créée pour représenter les intérêts des copropriétaires d’un immeuble situé dans la ville de Saint-Lin-Laurentides et pour administrer et entretenir cet immeuble à vocation naturiste. [ 3 ] Le requérant reproche à l’intimée de semer la discorde parmi les copropriétaires et d’être l’auteur de fautes civiles en déposant des plaintes répétées auprès des autorités, en s’interférant dans ses affaires et en se livrant à de faux témoignages dans le cadre du recours en injonction impliquant le requérant et un des copropriétaires.
Il lui réclame 65 000 $, soit 40 000 $ à
titre de dommages-intérêts, 10 000 $ pour troubles et inconvénients, 10 000 $ à
titre de dommages punitifs et 5 000 $ pour abus de procédure. [ 4 ] Après avoir énoncé les principes applicables en vertu des articles 54.1 C.p.c et s. et souligné la grande prudence dont elle doit faire preuve afin de ne pas priver une
partie de son droit de s’adresser aux tribunaux énoncé à l’article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne , la juge conclut d’abord que l’intimée a établi
sommairement que le recours entrepris « peut constituer un abus » en ce que l’objectif poursuivi par le requérant est de la dissuader de s’exprimer quant à l’opportunité de poursuivre la vocation naturiste de la copropriété. Elle détermine ensuite que le requérant n’a pas démontré que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit.
À cette fin, elle prend les faits allégués à la requête pour avérés, de même que les pièces déposées à son soutien, procède à leur analyse détaillée et conclut que ceux-ci ne justifient pas la demande du requérant notamment en raison de l’absence d’allégations justifiant les dommages compensatoires réclamés (paragr. 64 à 67; paragr. 83, 97). Finalement, elle estime que le rejet de la demande constitue la sanction appropriée aux circonstances puisque l’objectif recherché ici par le requérant est de limiter la liberté d’expression de l’intimée. [ 5 ] Le juge Dalphond, dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée [1] , explique comment l’article 26 C.p.c. invite le juge unique à procéder à l’étude des demandes de permission d‘appeler : [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l’amendement de 2002 qu’une permission n’est accordée qu’à l’égard d’un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité.
Il souligne également tout particulièrement la nécessité pour le requérant de démontrer que le jugement entrepris souffre d’une apparence de faiblesse (paragr. 19). [ 6 ] Le requérant ne me convainc pas que la permission d’appeler recherchée doit ici être accueillie. La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général. Elle se rapporte strictement à l’application des principes de l’abus de procédure en vertu des articles 54.1 et s. C.p.c .
L’on ne voit pas par ailleurs dans le jugement de la Cour du Québec une apparence d’injustice ou de faiblesse qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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