2011 QCCQ 7429, 2011 QCCQ 7429
Opinion
Biron c. Maheux 2011 QCCQ 7429 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N° : 500-80-019495-119 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE BIRON et MARC DIERICK Locataires-requérants c.
LUCIEN MAHEUX Locateur-intimé et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement du 18 mai 2011 rendue par M.
Serge Adam, régisseur à la Régie du logement. [ 2 ] Le régisseur autorise le locateur à reprendre le logement des locataires à compter du 1er juillet 2011 pour y loger sa fille Nathalie Maheux et en conséquence, ordonne l'éviction des locataires à compter du 30 juin 2011. [ 3 ] Le locateur est également condamné à payer aux locataires la somme de 2 000 $ au plus tard le 20 juin 2011. [ 4 ] La requête pour permission d'appeler ne vise pas la condamnation du locateur à payer l'indemnité de 2 000 $. [ 5 ] Les locataires allèguent que le régisseur Adam a erré en droit lorsqu'il a négligé un élément de preuve important soit un aveu de l'intimé à l'audience devant la Régie du logement prouvant que la demande de reprise de logement n'était qu'un prétexte pour évincer les locataires . [ 6 ] Ainsi, les locataires soutiennent :
i) qu'il y a erreur manifeste dans l'appréciation des témoignages puisque le régisseur Adam a mal appliqué un élément de preuve en présence d'un aveu. Selon les requérants, l'application de ces règles aurait due entraîner le rejet de la demande du locateur; ii) que le régisseur Adam a référé dans sa décision au paragraphe 12 à une
partie seulement de l'aveu et qui plus est, a été interprétée à la faveur de l'intimé; iii) que la décision de la Régie du logement n'est pas suffisamment motivée en ce qu'aucune explication n'est donnée relativement à l'existence, la portée ou les conséquences d'un aveu judiciaire sur l'issu du litige. [ 7 ] Les requérants ont reproduit le verbatim de la réponse du locateur qui, selon eux, constitue un aveu que la reprise de possession du logement pour sa fille est en fait un prétexte pour les déloger.
[ 8 ] Le procureur des locataires interroge le locateur : « Est-ce que vous voulez que M. Dierick parte? Réponse de l'intimé : qui parte oui! Mais j'pouvais pas le faire partir… Ça fait tellement d'années qu'y est là, j'pouvais pas le faire, j'avais pas l'droit de l'faire partir. La seule affaire qu'y'a … pour le faire partir, c'est que ma fille s'en vienne chez nous, pis même ma fille, j'ai dit à ma fille, si faut que tu t'en viennes pour 2-3 mois, oublies ça! Faut que tu t'en viennes icitte à long terme. Parce que moé, j'peux pas l'mettre dehors mon locataire. Impossible!
La Régie m'empêche de le mettre dehors, je ne peux pas l'mettre dehors.
Oublies ça? » [ 9 ] Le locateur répond effectivement qu'il veut que les locataires partent, mais il répond également « que la seule affaire pour les faire partir c'est que sa fille s'en vienne chez nous ». [ 10 ] Le Tribunal ne voit pas dans cette réponse que le locateur a fait un aveu qu'il avait faussement représenté qu'il reprenait ce logement pour y loger sa fille et que le régisseur aurait mal apprécié la portée de cet aveu. [ 11 ] La lecture de la décision, fort bien motivée au demeurant, ne laisse aucun doute au Tribunal que le régisseur a apprécié cette réponse intégralement et qu'il s'est assuré de vérifier la véritable intention du locateur. [ 12 ] Il ressort de la décision que le régisseur est très au fait de l'inimitié qui existe entre les parties depuis plusieurs années. [ 13 ] Visiblement, ceci l'incite à analyser la preuve avec d'autant plus d'attention pour s'assurer que le locateur est sincère, ce qu'il exprime clairement aux paragraphes 35, 36, 37, 38, 39 et 40. [ 14 ] Il s'agit d'une question d'appréciation de la crédibilité des parties et pour le Tribunal la requête des locataires-requérants a pour seul but de faire apprécier la preuve par la Cour du Québec en espérant que celle-ci en arrivera à une conclusion différente de celle à laquelle en est arrivée la Régie du logement. [ 15 ] Eu égard aux dispositions de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] et de la jurisprudence applicable en la matière, pour que permission d'appeler soit accordée, il faut que la question en jeu en soit une d'intérêt général, sérieuse ou nouvelle. [ 16 ] La permission d'appeler peut aussi être accordée lorsque la décision, prima facie , paraît mal fondée. [ 17 ] Or, en l'espèce, la décision de la Régie du logement ne paraît pas prima facie , mal fondée. [ 18 ] De plus, les questions en jeu ne sont ni sérieuses, ni nouvelles, ni d'intérêt général. [ 19 ] En conséquence, la requête des locataires-requérants est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d'appeler des locataires-requérants; SANS FRAIS. DE PLUS, pour les frais de la condamnation par le régisseur qui prévoyait le paiement par le locateur d'une somme de 2 000 $ au plus tard le 20 juin 2011, il est évident que le Tribunal doit fixer une autre date et ce sera la seule modification aux conclusions du régisseur soit « CONDAMNE le locateur à payer aux locataires la somme de 2 000 $, au plus tard le 30 juin 2011 » __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
Me Jules Boisvert Procureur des locataires-requérants Me Mélanie Chaperon Procureure du locateur-intimé Date d’audience : 21 juin 2011
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