2012 QCCA 2100, 2012 QCCA 2100
Opinion
Construction Bruno Maltais inc. c. 2814382 Canada inc. 2012 QCCA 2100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021241-104 ( 550-17-004075-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION BRUNO MALTAIS INC. Me Jean-Charles Phillips MANTHA PHILLIPS INTIMÉS AVOCAT 2814382 CANADA INC. DOMINIQUE VALLIÈRES Me Jean Faullem NOËL & ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2010 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Hull. NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Phillips. 10 h 04 Argumentation de Me Faullem. 10 h 17 Réplique de Me Phillips. 10 h 19 Suspension de l'audience. 10 h 26 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté, avec dépens. Arrêt – Voir page 3. 10 h 29 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'entente des parties prévoit qu'elles partageaient dans les profits nets de leurs travaux de construction dans le volet charpente à raison de 75% pour l'appelante et de 25% pour l'intimé. Le débat ne porte que sur ce que constituent précisément les " profits nets ". [ 2 ] Le juge a interprété l'entente qui était verbale, à la lumière du comportement des parties. Il conclut que l'appelante n'a pas démontré que l'entente ne pouvait être interprétée comme permettant la déduction des frais d'administration des contrats de charpente encourus par l'intimé.
Ensuite, le juge retient que les frais d'administration calculés ne sont pas excessifs. Enfin, il conclut que l'appelante a par son comportement accepté le mode de fonctionnement de l'association sur lequel elle aurait pu demander toute information utile, plutôt que d'attendre plus de cinq ans avant de le faire. [60] Le problème tient du fait que durant cinq ans, Maltais n'a jamais posé de questions.
Il a encaissé les chèques représentant sa part des profits nets. [61] Il a accepté une situation qui était nettement à son avantage. [62] C'est probablement la raison pour laquelle Maltais ne posait pas de questions. [63] Il est possible qu'il y ait eu naïveté de la part de Maltais, mais il n'a pas été démontré de fraude ou de mauvaise foi de la part de Vallières. [64] Il peut y avoir eu incompréhension entre les parties, mais rien qui donne ouverture au recours intenté. [ 3 ] Les déterminations de faits auxquels parvient le juge ne sont affectées d'aucune erreur manifeste et déterminante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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