2020 QCCA 591, 2020 QCCA 591
Opinion
Droit de la famille — 20590 2020 QCCA 591 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028871-200 ( 705-12-032185-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE O... T... Me Daryna Kaliman ( Lacasse Avocats inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE OL... A... Me Estelle Lizotte Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 février 2020 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Joliette (Article 31, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 53 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. 10 h 55 Argumentation de Me Kaliman. 11 h 16 Argumentation de Me Lizotte. 11 h 29 Réplique de Me Kaliman.
PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal, si le juge n’est pas en mesure de rendre le jugement à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 11 h 32 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 août 2019, le requérant introduit une demande en divorce et le 19 décembre 2019, l’intimée présente à son tour une demande dans laquelle elle réclame, notamment, que le requérant soit condamné à lui verser une pension alimentaire aux termes de la
Loi sur le divorce . [ 2 ] Dans le cadre de cette procédure, l’intimée présente une demande en provision pour frais.
Lors de l’audition de celle-ci, le 30 janvier 2020, l’honorable Claude Dallaire refuse au requérant l’introduction en preuve de diverses lettres échangées entre les parties et faisant état de propositions de règlement intervenues entre elles. [ 3 ] Le 10 février 2020, la juge de première instance accueille la demande en provision pour frais et condamne le requérant à verser à l’intimée 10 000 $ dans les 45 jours du jugement. [ 4 ] Je suis aujourd’hui saisi d’une requête pour permission d’appeler de ces deux jugements rendus en cour d’instance de même que d’une demande en suspension de l’exécution provisoire de la provision pour frais prévue par la loi à l’article 660.11 du Code de procédure civile . [ 5 ] Concernant d’abord le jugement du 30 janvier 2020 par lequel la juge refuse la production en preuve de courriels émanant de l’avocat du requérant, il ressort du dossier que ceux-ci concernent des offres de règlement du litige.
Ils sont donc protégés par le privilège lié au règlement des litiges et ne sont pas, en principe, admissibles en preuve [1] . [ 6 ] Eu égard à la nature des documents dont le requérant demande la production, l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. [ 7 ] Quant au jugement concernant la provision pour frais, il est appelable sur permission en vertu de l’article 31 C.p.c. [2] . Dans ce cadre, le requérant doit démontrer « 1° que le jugement décide en
partie du litige (et l’on entend ici le fond de ce litige) ou lui cause un préjudice irrémédiable, à défaut de quoi le jugement n’est pas appelable, mais aussi 2° que l’appel projeté a des chances raisonnables de succès, ce qui suppose la démonstration prima facie des erreurs commises par le juge de première instance. Autrement dit, le jugement, même erroné, ne sera appelable que s’il décide en
partie du litige ou engendre un préjudice irrémédiable.
Et si le jugement décide du litige ou cause un tel préjudice, la permission d’appeler ne sera accordée que moyennant la démonstration d’erreurs potentiellement significatives » [3] . [ 8 ] Lorsque la permission d’appeler est demandée à l’égard d’un jugement accordant une provision pour frais, le fardeau du justiciable est donc lourd puisque la décision d’octroyer ou non une provision pour frais aux fins d’une action en divorce relève du vaste pouvoir discrétionnaire du juge d’instance, qui doit, certes, respecter les balises établies par la loi et la jurisprudence, mais rend là essentiellement une décision d’espèce.
Ainsi, considérant que la norme d’intervention est exigeante, que les appels en cette matière sont souvent voués à l’échec et que la provision pour frais est une mesure provisoire révisable au fond, la permission d’appeler d’un tel jugement est exceptionnelle [4] . [ 9 ] En l’espèce, il ressort du jugement que la juge identifie correctement les critères reconnus par la jurisprudence, elle note les revenus du requérant, et ce, malgré l’endettement qu’il allègue, elle constate l’impécuniosité de l’intimée, laquelle est sans soutien financier.
De tout cela, elle conclut à la nécessité d’une provision pour frais afin que l’intimée puisse préparer son dossier. [ 10 ] Je note également que l’intimée réclame bien une pension alimentaire pour elle-même. Par conséquent, la question de droit que fait valoir le requérant comme moyen d’appel, à savoir s’il est possible d’ordonner une provision pour frais lorsque le dossier ne porte que sur le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, est théorique. [ 11 ] Pour le reste, l’appelant plaide essentiellement qu’il n’a pas les moyens de payer la somme ordonnée.
Le présent appel ne soulève donc que la seule question de l’exercice, par la juge, de la discrétion d’accorder ou non à l’intimée une provision pour frais. Or, le jugement ne présente sur cela aucune faiblesse apparente et il ne m’apparait pas justifié d’en autoriser l’appel. [ 12 ] Compte tenu de ma conclusion quant à cette requête, la demande en suspension est devenue sans objet et sera rejetée pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des jugements rendus en cour d’instance; [ 14 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire puisqu’elle est devenue sans objet; [ 15 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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