2010 QCCQ 17797, 2010 QCCQ 17797
Opinion
Protection de la jeunesse — 106807 2010 QCCQ 17797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000229-091 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1995 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 7 DÉCEMBRE 2010 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 1995 [ 2 ] Les parents sont absents à l'audience, mais l'adolescent est présent et dûment représenté. L'adolescent admet les motifs de compromission et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 29 novembre 2010 ainsi que le complément d'informations préparé par madame [intervenante 2] le 21 octobre 2010 a été produits pour valoir le témoignage de leur auteur. [ 4 ] L'adolescent est âgé de 15 ans et le 9 juin 2010 le Tribunal ordonnait son hébergement obligatoire en Centre de réadaptation
pour une période de six (6) mois, et ce, en raison de ses troubles de comportement sérieux, son problème de toxicomanie et ses problèmes de violence verbale et physique. [ 5 ] Dès le début de son placement, l'adolescent a affiché une attitude négative face aux services de la requérante.
Il refuse de reconnaître sa part de responsabilité dans sa situation rejetant le blâme sur sa mère, son frère, l'incompétence du personnel de l'école et de son avocate et sur l'acharnement du personnel du Centre jeunesse à lui créer des problèmes. [ 6 ] Les interventions auprès de l'adolescent sont donc très difficiles puisqu'il refuse de s'investir dans la démarche et se mobiliser aux changements. [ 7 ] L'adolescent a fugué à deux (2) reprises du Centre de réadaptation et il n'a pas cessé sa consommation de stupéfiants. [ 8 ] Il est suivi en pédopsychiatrie pour un problème de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et d'un problème de toxicomanie avec impulsivité assez importante pour lesquels il a un suivi mensuel. [ 9 ] Le processus de réadaptation de l'adolescent n'est donc pas encore enclenché, puisque ce dernier est toujours en réaction face à la mesure et qu'il ne reconnaît pas sa responsabilité dans sa situation. [ 10 ] Quant à la mère, elle offre une collaboration mitigée au suivi psychosocial de son adolescent.
Elle est plus en mode revendication que dans la recherche de solutions pour son fils. Il est arrivé qu'elle se présente aux rencontres en état d'ébriété se montrant très peu réceptive aux interventions de la requérante. [ 11 ] La mère croit toutes les informations que son fils lui transmet et prend sa défense, et ce, bien que les faits démontrent que l'information que son adolescent lui a transmise est fausse.
Elle va même jusqu'à lui promettre de le sortir du Centre de réadaptation, et ce, sans consulter les intervenants de la requérante. [ 12 ] Quant au père, il a visité son fils à deux (2) reprises au Centre de réadaptation. Cependant, il ne lui téléphone pas et se montre très peu collaborant avec le suivi psychosocial. [ 13 ] La preuve démontre clairement que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis et que les mesures recherchées par la requérante sont adéquates dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent en Centre de réadaptation pour une période de douze (12) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé et services professionnels requis par sa condition, notamment un suivi en pédopsychiatrie et en toxicomanie; RECOMMANDE à la mère de recevoir de l'aide pour ses problèmes personnels et de toxicomanie; PERMET aux divers professionnels qui oeuvrent auprès de l'adolescent et de sa famille de s'échanger les informations afin de connaître l'évolution de la situation; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me CINDY ROUSSEAU Aide juridique A Procureure pour l'adolescent Les parents sont absents Date d’audience : 7 décembre 2010
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