2018 QCCQ 9486, 2018 QCCQ 9486
Opinion
Mokrani c. El Roumaihi 2018 QCCQ 9486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701509-178 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YASSINE MOKRANI
Partie demanderesse c. RABIH EL ROUMAIHI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Yassine Mokrani, qui opère un commerce d’achat et de vente de voitures usagées, poursuit le défendeur, monsieur Rabih El Roumaihi, qui fait également commerce dans l’automobile, pour remboursement de prêts totalisant 3 225,00 $. [ 2 ] Il poursuit également en dommages et intérêts pour des montants totalisant 3 013,00 $ [ 3 ] Le prêt serait constitué de plusieurs paiements faits dans le cours du commerce de monsieur El Roumaihi, des montants dont il avait besoin pour acheter des pièces, pour payer son compte de téléphone et pour d’autres besoins de liquidité. [ 4 ] Monsieur El Roumaihi admet qu’à certaines occasions monsieur Mokrani a versé des montants, de façon électronique, pour payer certains de ses comptes ou pour lui permettre de faire des achats, mais il prétend qu’il a tout de suite remis de l’argent liquide pour couvrir le versement. [ 5 ] Il nie donc devoir quelques sommes que ce soit au demandeur. [ 6 ] Monsieur Mokrani prétend que monsieur El Roumaihi, pour rembourser le prêt, lui a promis de lui donner une voiture de marque Kia, d’une valeur équivalente, et dit faire certaines réparations pour rendre ce véhicule utilisable et qu’il a fait défaut d’honorer cet engagement. [ 7 ] Au cours du témoignage des deux parties, le Tribunal a entendu toutes sortes d’anecdotes concernant différentes transactions, y compris une transaction, selon monsieur Mokrani, d’un montant de 4 000,00 $ qui a été payée par traite bancaire et remis par M.
El Roumaihi.
Ce montant de 4 000,00 $ serait le remboursement destiné à un client de monsieur Mokrani, pour la vente d’un véhicule qui a été annulée. [ 8 ] Monsieur El Roumaihi dit tout simplement que ce montant était versé sur son compte Moneris par monsieur Mokrani, en le retirant d’une carte de crédit appartenant à son client et que monsieur El Roumaihi a converti ce montant en liquide, l’a remis par traite bancaire d’une valeur de 4 000,00 $ à monsieur Mokrani et que celui-ci devait utilisé cet argent, provenant de son client, pour lui acheter un véhicule. [ 9 ] Cette transaction n’a pas de lien avec un prêt ou un remboursement. [ 10 ] Le Tribunal a même entendu un enregistrement d’une conversation où, selon l’admission des parties, monsieur El Roumaihi dit en arabe « si la voiture n’est pas prête d’ici une semaine ou deux, je vais te rembourser l’argent ». [ 11 ] Ce serait, d’après monsieur Mokrani, l’admission de la part de monsieur El Roumaihi que ce dernier devait soit faire les réparations à la voiture Kia ou qu’il remettait en paiement ou encore qu’il lui rembourserait l’argent qu’il lui devait. [ 12 ] Il était intéressant pour le Tribunal d’entendre, usant de beaucoup de patience, les deux parties expliquer, de deux points de vue différents, diverses interactions financières de petite taille concernant leurs commerces plus ou moins informels à propos d’achats, de ventes et de réparations de voitures. [ 13 ] Puisque les différentes petites transactions dont ils parlent ne sont aucunement documentées par facture et que les paiements étaient parfois faits en espèce, il est impossible pour le Tribunal de prêter crédibilité aux témoignages des parties, surtout lorsqu’il est question de prêt pour des petites sommes d’argent. [ 14 ] Bien qu’il soit possible que des prêts aient été faits par monsieur Mokrani, il est également possible que monsieur El Roumaihi les
ait remboursées en argent liquide très rapidement comme il le dit.
Apparemment, monsieur El Roumaihi n’avait pas la faculté de faire des paiements de façon électronique et son ami, monsieur Mokrani, lui offrait le service de faire des petits paiements pour lui, remboursable immédiatement par de l’argent cash. [ 15 ] L’anecdote concernant le versement de 4 000,00 $, que monsieur Mokrani a obtenu sur une carte de crédit qui a passé sur le compte du commerce de monsieur El Roumaihi, démontre que les deux adversaires faisaient de la comptabilité créative dans le cadre de leurs commerces respectifs. [ 16 ] Somme toute, lorsqu’il est question de prêts, de transaction effectuée pour d’autres, de versement d’argent liquide et de dettes qui ne sont aucunement documentées, la force probante, dans l’ensemble de la situation contractuelle, fait défaut et aucune
partie ne peut remplir un fardeau de preuve adéquatement pour convaincre le Tribunal que, probablement, l’autre lui doit de l’argent. [ 17 ] Il est désolant que deux amis qui s’entraidaient et qui avaient le plaisir chacun de la compagnie de l’autre soient maintenant en litige. Il est également regrettable que le Tribunal ne puisse pas résoudre un litige en faveur du demandeur si réellement de l’argent est dû, faute de preuve.
C’est le fardeau du demandeur d’établir les dettes qu’il allège. [ 18 ] Le défendeur faisait aussi valoir dans sa défense que le demandeur lui devait de l’argent et que des créances liquidées auraient bien pu agir en compensation pour réduire les montants dus à monsieur Mokrani s’il en est.
Cependant, la force probante de la preuve concernant des paiements dus au demandeur, comme la force probante des montants réclamés par le demandeur au défendeur, est insuffisante pour fonder un recours judiciaire ou une défense de compensation. [ 19 ] Dans cette circonstance, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande, mais il le fera sans frais puisque les deux parties faisaient preuve d’une certaine sincérité dans leurs démarches devant la Cour. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; SANS frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
Date d’audience : 22 mai 2018
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