2016 QCCQ 20450, 2016 QCCQ 20450
Opinion
Protection de la jeunesse — 16204 2016 QCCQ 20450 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013135-157 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].08) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d’une ordonnance, prononcée le 23 février 2015, confiant X en famille d’accueil pour une période de huit mois. On recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil, cette fois jusqu’à majorité. [ 2 ] Tous sont représentés par procureurs et la mère assiste également à l’audience.
Font l’objet de discussions, l’hébergement à majorité ainsi que les accès entre l’enfant et ses parents. [ 3 ] X est hébergé en milieu substitut depuis octobre 2013, soit depuis plus de deux ans. Il a actuellement sept ans. X a vécu plusieurs déplacements de milieux substituts, dont le dernier déplacement en date du 27 août 2015. À cette époque, la famille d’accueil hébergeant X ne souhaitait plus s’impliquer à long terme auprès de lui. [ 4 ] La dernière ordonnance, dont on demande la prolongation, a été prononcée par le soussigné le 23 février 2015.
L’enfant était confié en famille d’accueil pour une période de huit mois. Cette ordonnance prolongeait une ordonnance du 17 janvier 2014 confiant l’enfant en famille d’accueil pour une année. [ 5 ] La situation du père de X est la suivante. Il a fait un AVC et s’est retrouvé entre la vie et la mort, il a été aux soins intensifs en septembre 2014 et fut transféré le 26 janvier 2015 en centre de réadaptation [dans la région A]. Il est paralysé d’un côté de son corps et doit se déplacer en fauteuil roulant.
Le père aurait entamé une désintoxication à la méthadone. [ 6 ] Le père de X est sans contact avec son fils depuis octobre 2013. Il a manifesté son intérêt à le revoir. Certains moyens lui ont
été proposés pour se manifester auprès de X et cela ne s’est pas encore fait.
Si tel devait être le cas, cela devra se faire après mures réflexions par les professionnels quant à l’impact pour X si son père devait réapparaître dans sa vie. [ 7 ] Du point de vue de la situation du père, vu son état physique, ses limitations sur ce plan, vu l’absence de relations père-enfant, les ordonnances de placement et les délais prévus à la loi, il y a lieu de prévoir un hébergement à majorité et des accès père-enfant suivant l’implication du père dans des rencontres psychosociales pour déterminer, notamment, de quelle façon il entend se réimpliquer dans la vie de son fils. [ 8 ] Pour ce qui est de la mère, comme dit antérieurement, celle-ci a vécu des complications physiques majeures suite à une injection de drogue dure qui a causé une paralysie permanente de ses membres inférieurs. [ 9 ] La mère a été d’abord hospitalisée, transférée à l’IRDPQ, bénéficiant de nombreux suivis.
Le 29 août 2014, la mère intégrait un appartement adapté tout en ayant toujours de nombreux suivis. Le 5 novembre dernier, la mère était hospitalisée pour modifier le mode d’administration de sa médication afin d’augmenter sa qualité de vie. La mère doit cependant toujours prendre de nombreux médicaments, cela causant, notamment, de la somnolence. De façon générale, la mère est fort réaliste quant à son état physique, ses limitations sur ce plan. [ 10 ] La mère consomme toujours de la marijuana, s’est soumise à des tests de dépistage confirmant cela.
Elle n’a toujours pas entrepris de suivi psychologique. [ 11 ] Les contacts mère-enfant sont toujours très positifs pour l’enfant, la mère étant vraiment axée, suivant la preuve, sur les besoins de X. Les contacts ont été accentués dans les derniers mois tout en respectant, au besoin, les limitations physiques de la mère. X voit sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux et bénéficie d’une nuit additionnelle en semaine, et ce, aux quinze jours.
On vise ainsi l’implication de la mère dans la routine de l’enfant, dont sur le plan scolaire. [ 12 ] La preuve révèle que X vit très bien le passage entre ses deux milieux de vie actuels. Il y trouve même un certain équilibre, ne vit donc aucun conflit de loyauté. [ 13 ] La relation entre la mère et la famille d’accueil est respectueuse. La famille d’accueil de l’enfant est prête à s’investir à long terme auprès de X et il est prépondérant, suivant l’appréciation du Tribunal, que X doit y demeurer à majorité.
Cela est dans son intérêt. [ 14 ] Tenant compte que l’enfant est en milieu substitut depuis plus de deux ans, qu’il a été, dans le passé, très instable à ce niveau, tenant compte qu’il existe actuellement un projet de vie pour lui auprès de la famille d’accueil qui l’héberge, tenant compte de la situation des père et mère sur le plan de leurs contraintes physiques, tenant compte des délais prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse en matière d’hébergement, tenant compte qu’il faut viser la stabilité pour l’enfant, la permanence dans le lien, lui permettre de vivre dans un milieu ayant un projet de vie pour lui, tenant compte que l’enfant trouve son équilibre actuellement et se développe très bien, le Tribunal estime que le placement à majorité dans la famille d’accueil C-D ainsi que le statu quo quant aux contacts mère-enfant est l’orientation la plus conforme à ses besoins ainsi qu’à son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’enfant: - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil C-D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison minimalement d’une (1) fin de semaine sur deux (2) et pour une (1) nuit additionnelle en semaine, aux quinze (15) jours, en fonction de l’évolution de la mère; - Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties à la condition que le père se présente préalablement aux rencontres psychosociales et en fonction de l’évolution de la situation du père; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’enfant Me Mary-Chantal Bédard, pour la mère Me Adèle Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2016-01-15
Loading document…