2020 QCCA 954, 2020 QCCA 954
Opinion
Droit de la famille — 201025 2020 QCCA 954 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028704-195 ( 500-12-335370-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT H… H… Me FARZAD BIGDELI-AZARI Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… B… Me JANICK TESSIER ( Aide Juridique de Montréal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par l'honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 09 Début de l’audience. Identification des avocats. 13 h 09 Argumentation de Me Bigdeli-Azari. 13 h 13 Argumentation de Me Tessier. 13 h 17 Réplique de Me Bigdeli-Azari. 13 h 20 Suspension. 13 h 25 Reprise. 13 h 25 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement rendu le 12 mai 2015 par un tribunal iranien, l’appelant a été condamné à payer à l’intimée « 110 gold coins […] and Rls. 2.500.000 as governmental fee necessary for execution of judgment » [1] . [ 2 ] Le requérant demandait à la juge de la Cour supérieure d’émettre une ordonnance obligeant l’intimée à renoncer au recours auquel elle a droit en vertu du jugement étranger : [3] En d’autres mots, le Défendeur demande que les procédures de la Demanderesse soient rejetées ET qu’une ordonnance de type injonctif soit prononcée obligeant cette dernière à renoncer aux recours auxquels elle a droit en vertu du droit iranien.
Les arguments au soutien de cette prétention ratissent large : le respect des Chartes, l’égalité des sexes, la traite des personnes, l’exploitation des personnes âgées, l’application du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la violence conjugale économique, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants…et j’en passe. [2] [ 3 ] Cette demande ne reposait sur aucune assise légale. [ 4 ] Il n’est pas nécessaire de discuter des raisons pour lesquelles le requérant n’a pu se pourvoir avant ce jour, compte tenu des conclusions auxquelles la Cour en vient sur les chances de succès du pourvoi envisagé. [ 5 ] Le requérant ne démontre pas que le jugement étranger a été reconnu au Québec et qu’il est susceptible d’exécution (
article 3155 C.c.Q. ). De plus, le requérant ne fait pas la démonstration qu’un jugement rendu par une cour de justice du Québec sera de nature à annuler en Iran les effets du jugement étranger. [ 6 ] Compte tenu de l’absence de chance raisonnable de succès du pourvoi, il n’y a pas lieu d’autoriser la prorogation du délai pour former un appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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