2020 QCCQ 7865, 2020 QCCQ 7865
Opinion
9110-5791 Québec inc. c. Crossosky 2020 QCCQ 7865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-027572-181 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ 9110-5791 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
NICHOLAS CROSSOSKY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9110-5791 Québec Inc. (ci-après Québec Inc. ) réclame 61 139,84 $ au défendeur à la suite d’une fraude commise par ce dernier alors qu’il était à son emploi. [ 2 ] La réclamation est portée à 63 516,88 $ au début de l’audience. [ 3 ] Les moyens de défense de monsieur Crossosky sont produits à la mi-juin 2019 dans un exposé d’une douzaine de pages.
LES FAITS [ 4 ] Québec Inc. est propriétaire d’un immeuble ayant pignon sur rue à Brossard et constitué de plusieurs locaux qui servent comme mini-entrepôts. [ 5 ] À la fin 2012 la demanderesse est à la recherche d’un employé qui serait responsable de gérer le mini-entrepôt. [ 6 ] La présidente de Québec Inc., madame Nicole Charron, rencontre le défendeur en entrevue, vérifie ses compétences en matière d’utilisation de logiciels, vérifie s’il possède des antécédents judiciaires, ses capacités de faire certaines tâches manuelles et obtient des références de la part d’anciens employeurs. [ 7 ] Le défendeur est engagé le 1 er novembre 2012.
Ses responsabilités comprennent la location des quelque 270 locaux de l’entreprise, la préparation et la signature de baux pour chacun des locaux, la collecte des loyers mensuels, y compris la facturation, l’inscription de toutes les transactions dans le logiciel comptable de l’entreprise, la préparation de reçus (lorsque les loyers sont payés comptant) et, de façon générale, le bon entretien des lieux. [ 8 ] Aux dires de madame Charron, l’entreprise était extrêmement satisfaite des services du défendeur.
Elle ajoute que ce dernier collaborait, était serviable et entretenait des relations chaleureuses avec les employés de l’entreprise et ses dirigeants. Selon elle il s’agissait d’un employé modèle. [ 9 ] Charron ajoute qu’une relation de « totale confiance » s’est développée entre eux. [ 10 ] Le 24 février 2017 Charron rapporte qu’une « descente de police » a eu lieu dans un des locaux de l’entreprise. Il appert que le local servait pour la production et l’entreposage de fentanyl. [ 11 ] Elle se souvient que cette perquisition a causé une réaction « démesurée » chez le défendeur.
Il aurait, semble-t-il compris que cette perquisition le concernait.
Malgré que la direction l’eut rassuré, Crossosky a commencé à vivre beaucoup d’anxiété. Il entretenait, semble-t-il, des idées suicidaires. Elle ajoute qu’à partir de ce moment « tout a déboulé ». [ 12 ] Elle ajoute que le défendeur connaissait tous les locataires et savait quels locaux étaient libres et quels ne l’étaient pas. Dans les jours suivants la perquisition elle s’est demandée comment il se faisait que le local où se faisait la production de fentanyl pouvait avoir
été décrit dans les livres comme « vacant ». [ 13 ] Ce constat lui met la puce à l’oreille. [ 14 ] Charron part en vacances le 28 février. La veille, elle demande au défendeur de préparer et lui transmettre une liste à jour des locaux non occupés.
Elle est surprise de sa réaction qui lui laisse entendre qu’il s’agit-là d’une « tâche compliquée ». [ 15 ] Le défendeur est mis en arrêt de travail par son médecin du 1 er au 7 mars. [ 16 ] La liste des locaux vides que prépare Crossosky constitue, aux dires de madame Charron, un « brouillon erroné », ce qui la surprend compte tenu que le défendeur les avait habitués à du travail impeccable. [ 17 ] Charron remet la liste à madame Carole Boucher, la contrôleure interne de l’entreprise, afin qu’elle procède à une vérification méthodique sur place. [ 18 ] Le défendeur revient au travail à mi-temps.
Charron constate qu’il avait beaucoup de difficulté à travailler. Le 13 mars il doit se rendre à l’urgence souffrant, entre autre, de haute pression. [ 19 ] Il est de nouveau mis en arrêt de travail, cette fois du 13 mars au 13 mai. Charron témoigne qu’il continue néanmoins à lui texter de même qu’à madame Boucher.
Il leur manifeste son désir de rentrer au travail. [ 20 ] Charron dit avoir « mis son pied à terre » : elle l’intime d’arrêter de communiquer avec elle et Boucher et de se reposer. [ 21 ] Le dernier paragraphe d’un des messages textes transmis le 16 mars 2017 par le défendeur se lit tel que suit (sic) : « Merci vous pouvez m’appeler après10am mon rendez vous et à 9hrs je sais pas si vous allez me garder après toute la bizbilles que j’ai fait je peux juste corriger sinon je vais comprendre ci vous me congédié je peux aller vous porter les clés aujourd’hui c’est a vous le choix merci j’espère que vous allez me garder merci. » (soulignement ajouté) [ 22 ] Charron témoigne que c’est alors que leur investigation débute. [ 23 ] L’enquête leur enseigne que des mensualités relatives à plusieurs locaux n’avaient pas été payées.
Des demandes de paiement sont alors transmises aux locataires défaillants. Plusieurs d’entre eux communiquent alors avec la demanderesse pour faire valoir qu’ils avaient payé « cash » le défendeur, reçus à l’appui.
Il est même arrivé que certains locataires paient d’avance. [ 24 ] La demanderesse a ainsi découvert que sur les 36 locaux identifiés par Crossosky comme « vides » il y en avait 21 qui étaient occupés cependant, rien ne transpirait des entrées faites par le défendeur dans le logiciel comptable de l’entreprise. [ 25 ] Le 19 avril suivant, selon Charron, « tout est devenu clair quant à la manipulation du système » par le défendeur. [ 26 ] La journée même le défendeur est congédié. [ 27 ] Charron a produit l’avis de faillite du défendeur du 12 juillet 2017.
Dans la liste des créanciers y énumérés se retrouve la demanderesse mais aucun montant en marge. [ 28 ] Le résultat de l’enquête menée par Carole Boucher donne lieu à la production de quatre cahiers totalisant 1646 pages [1] . On y retrouve les bordereaux de dépôts préparés à la main par le défendeur. Ces bordereaux indiquent quel montant était payé pour chacun des locaux avec le numéro du chèque correspondant (lorsque le client payait par chèque).
Une photocopie des chèques et des reçus (quand les montants étaient payés en espèces) accompagnait ces bordereaux. [ 29 ] Madame Boucher a également déposé un document de 82 pages [2] qui explique de façon détaillée comment elle a pu déterminer chacun des montants réclamés pour les locaux concernés et pour chaque mois. [ 30 ] Ainsi, pour le local B-03, la réclamation totale s’élève à 919,00 $. Elle est composée des loyers de janvier 2016 à mai 2016 à raison de 183,96 $ par mois.
À l’audience madame Boucher donne des explications détaillées, documents à l’appui, pour chacun des 5 mois qui n’avaient pas été payés. [ 31 ] À
titre d’exemple, le Tribunal reproduit ici les explications écrites de madame Boucher pour la réclamation de janvier 2016 pour ce même local : «Sur la feuille de dépôt datée du 1 er janvier 2016, Nicholas inscrit dépôt pour le local C15 avec le chèque 079. Journal des encaissements : rapport : # 192, pour cet encaissement, il a affecté le compte d’un autre client : C14. Le C14 : Mr. Carlton Hall, le détail de l’encaissement indique un paiement fait avec le chèque portant le numéro 79. Mr. Hall ou sa conjointe paye comptant uniquement.
Donc, Nicholas a gardé le paiement fait comptant, n’a pas facturé le local occupé par les Dames Idlin et a inscrit le paiement par chèque de ces dernières dans la fiche d’un autre client soit pour le compte de Monsieur Hall et sa conjointe : Marilyn Clusiau. En janvier 2016, il n’y a pas de facture émise au nom des signataires, mesdames Idlin.»
[ 32 ] De telles explications ont aussi été préparées pour chacun des montants mensuels réclamés, pour ce local, de même que pour tous les autres locaux faisant l’objet de la réclamation. [ 33 ] Lors de la première journée d’audience Madame Boucher a épluché chacune des 413 pages du 1 er cahier de P-4 lequel avait trait aux locaux B-03, G-09, B-10, B-30, B-15, B-11, F-44, F-81, B-12, B-17, B-20, B-21, B-26, B-36, B-28, C-36, B-29, B-31 de même qu’une
partie de P-4 (a). [ 34 ] Les parties ont par la suite déposé l’admission suivante : « … ADMISSION JUDICIAIRE Je soussigné, Nicholas Crossosky, reconnait l’original et l’intégrité des pièces P-4 (Volume 1 à 4), P-4 (
a) et P-4 (b). J’admets de surcroît la véracité du contenu des pièces P-4 (Volumes 1 à 4), P-4 (
a) et P-4 (b). J’ajoute que si Mme Carole Boucher continuait son témoignage que le reliquat du Volume 1 de la pièce P-4, ainsi que les Volumes 2, 3 et 4 de la pièce P-4, et des pièces P-4 (
a) et P-4 (
b) son témoignage corroborait les informations contenues dans les pièces et serait au même effet que son témoignage rendu ce jour en la présente instance. Je signe la présente librement et sans pression aucune. …» [ 35 ] Québec Inc. a également fait entendre deux clients, messieurs Saluja et Smith qui ont expliqué avoir fait affaire avec le défendeur en personne. Ils rapportent avoir fait des paiements en espèces à Crossosky. [ 36 ] Le défendeur a produit la liste des médicaments qu’il prenait durant son emploi chez la demanderesse.
Il a aussi déposé des dossiers médicaux le concernant. [ 37 ] Outre le dépôt de ces documents le défendeur a prétendu que « s’il avait fait cela » (c’est-à-dire les fraudes alléguées) il « aurait jeté toutes les factures et tous les reçus », faisant ainsi écho au témoignage de la contrôleure de Québec Inc. selon laquelle elle n’a pu retrouver certains reçus. [ 38 ] Il ajoute aussi, en parlant de madame Charron : « Elle m’a donné une chance.
Je ne l’aurais jamais laissée tomber ». [ 39 ] Le 16 octobre 2018 la demanderesse obtient de la Cour supérieure [3] la permission de continuer la poursuite nonobstant la faillite du défendeur. ANALYSE ET DÉCISION (
a) Fardeau de la preuve [ 40 ] Québec Inc. doit faire la preuve que le défendeur lui a subtilisé les montants qu’elle réclame. Elle doit également faire la preuve du montant de sa perte. L’
article 2803 C.c.Q. se lit tel que suit : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 41 ] Dans l’affaire Ochisor [4] le juge Luc Hervé Thibaudeau J.C.Q. explique bien quel est le fardeau d’un demandeur au terme de l’
article 2803 C.c.Q. : "[12] Sans atteindre la certitude, il faut produire une preuve convaincante. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante pour établir la responsabilité d’une partie. Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. Le tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 %. … [14] Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages .
Si la preuve n’est pas convaincante ou est contradictoire au point où il est impossible de déterminer la vérité, le sort du procès se décide en fonction du fardeau de la preuve. Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en acquitte pas voit sa demande rejetée." (références omises)
(
b) Analyse [ 42 ] Comme dans beaucoup de dossiers de fraude, ou de malversation, une preuve directe est souvent difficile, voire impossible, à obtenir. [ 43 ] Une preuve indirecte (ou par présomption) a pour objet des « faits pertinents qui permettent d’inférer l’existence d’un fait litigieux » [5] . [ 44 ] C’est cette dernière preuve que la demanderesse a administré. [ 45 ] Sa preuve a consisté en le témoignage de la contrôleure de l’entreprise Madame Carole Boucher.
Elle a également fait entendre sa présidente dans le but principal de décrire les circonstances de l’engagement du défendeur, ses responsabilités et les circonstances qui ont mené à son congédiement.
Enfin la demanderesse a fait entendre deux clients de l’entreprise pour démontrer que le défendeur avait bel et bien exigé des paiements en espèces de certains clients. [ 46 ] Le témoignage de madame Boucher a été précis, rigoureux et convaincant à tous égards. [ 47 ] Elle a été en mesure, documents à l’appui, de démontrer avec force détails quels ont été les stratagèmes utilisés par le défendeur pour subtiliser des montants payés en espèces par certains clients tout en s’assurant de maquiller tous ses méfaits en trafiquant les données comptables dans le but qu’ils ne soient pas découverts par la direction. [ 48 ] Le travail de recherche effectué par madame Boucher est méticuleux et documenté.
Ses conclusions prennent appui sur des centaines d’éléments de preuve documentaires qu’elle a patiemment rassemblés. [ 49 ] Cette preuve convainc aisément que c’est le défendeur qui est l’auteur de la perte subie par Québec Inc.
Elle démontre en outre que le défendeur était le seul qui avait la responsabilité de la location des locaux, de la collection des loyers et des inscriptions comptables et qu’il s’est appliqué à tripoter la comptabilité à son avantage. [ 50 ] Les témoignages rendus par les clients de Québec Inc. viennent en quelque sorte corroborer les hypothèses, assertions et conclusions de la contrôleure de Québec Inc. [ 51 ] La seule preuve de Crossosky a consisté en la production de divers dossiers médicaux et d’une liste des médicaments qu’il prenait durant la période concernée.
Cette preuve ne permet pas au Tribunal de conclure en l’absence d’intention du défendeur au moment où ses méfaits ont été commis et encore moins en l’absence de faute de sa part. [ 52 ] La preuve, à toutes fins utiles non contredite, administrée par la demanderesse établit de façon convaincante que le défendeur est l’unique responsable des pertes monétaires subies par la demanderesse. Ces pertes résultent des gestes dolosifs et des malversations commis par le défendeur alors qu’il était à son emploi. [ 53 ] Le Tribunal conclut de plus que la demanderesse a établi le montant de sa perte à la somme de 63 516,88 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] FAIT DROIT à la demande de la demanderesse; [ 55 ] CONDAMNE le défendeur Nicholas Crossosky à payer à la demanderesse 9110-5791 Québec Inc. la somme de 63 516,88 $ plus intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 31 janvier 2018. [ 56 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Kristen Petitclerc Procureur de la demanderesse Nicholas Crossosky Personnellement
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