2023 QCCA 813, 2023 QCCA 813
Opinion
Mrazik c. Succession de Mrazik 2023 QCCA 813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030496-236 , 500-09-030497-234 ( 500-17-109492-192 ) (500-17-110096-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. N o : 500-09-030496-236
PARTIE APPELANTE AVOCAT George Mrazik Me Sergey Gerasin ( SDN Légal ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Succession ferenc mrazik heather williamson, en sa qualité de liquidatrice de la succession Ferenc Mrazik Me Charles O'Brien Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Csaba Mrazik Baderné lavia mrazik Me Charles O'Brien Absent suzanne lamarre ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE N o : 500-09-030497-234 PARTIES APPELANTES
George Mrazik ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ Judith Bélanger PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT Succession ferenc mrazik heather williamson, en sa qualité de liquidatrice de la succession Ferenc Mrazik Me Charles O'Brien Absent 500-09-030496-236 , 500-09-030497-234 En appel d’un jugement rendu le 1er mars 2023 par l’honorable Janet Michelin de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : 500-09-030496-236 , 500-09-030497-234 Requête en rejet d'appel et en déclaration d'abus (article 365 C.p.c .).
Greffière-audienci ère : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 35 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Ferenc Mrazik (Frank) décède le 25 juillet 2019, à l'âge de 90 ans. [ 2 ] En 2018, il signe un testament notarié par lequel il lègue tous ses biens aux mises en cause Csaba et Levia Mrazik.
Ce testament remplace un testament de 1993 par lequel il léguait ses biens à sa sœur ou, en cas de prédécès de celle-ci, à son cousin, l’appelant George Mrazik (« George »). [ 3 ] Au moment de signer ce testament en 2018, il demande à la notaire d’insérer une clause demandant à sa liquidatrice, Heather Williamson, d’obtenir de George et de sa femme Judith le remboursement de tous les prêts qu’il leur a consentis. Il lui remet plusieurs documents faisant état de ces prêts.
[ 4 ] La sœur de Frank étant déjà décédée au moment du décès de celui-ci, George aurait été l’héritier de Frank, n’eût été le testament de 2018. [ 5 ] Après le décès de Frank, George introduit contre la succession de Frank et sa liquidatrice un recours en annulation de ce testament, invoquant que Frank était incapable de tester lorsqu’il a signé le testament de 2018.
Les intimées, la succession et sa liquidatrice répliquent en demandant que le recours soit déclaré abusif et que des dommages leur soient octroyés. [ 6 ] Dans un dossier distinct, la succession introduit à son tour des procédures judiciaires, réclamant de George et Judith le remboursement de prêts totalisant 85 000 $. George et Judith soutiennent que ces prêts ont été remboursés et George se porte demandeur reconventionnel pour réclamer à son tour de la succession le remboursement de prêts qu’il soutient avoir lui-même consentis à Frank.
La succession demande, là encore, que la défense et la demande reconventionnelle de George soient déclarées abusives et que des dommages lui soient octroyés; [ 7 ] Les deux dossiers sont joints et une audition commune a lieu devant la Cour supérieure (l’honorable Janet Michelin). [ 8 ] Après avoir entendu la notaire, plusieurs témoins et consulté les extraits pertinents du dossier médical de Frank, la juge de première instance, dans un seul jugement, très bien motivé et ne comportant aucune erreur de droit, conclut d’abord que la preuve administrée ne démontre pas que Frank était inapte.
Elle rejette donc le recours en annulation du testament ainsi que la demande d’abus présentée par la succession et la liquidatrice; [ 9 ] Elle analyse ensuite minutieusement la preuve relative aux prêts que leur a consentis Frank et en retient que George et Judith n’en ont remboursé qu’une partie, mentionnant au passage qu’elle ne leur accorde pas de crédibilité. [ 10 ] S’intéressant ensuite à la demande reconventionnelle de George, elle conclut qu’il n’a pas démontré avoir effectué les prêts qu’il allègue. [ 11 ] Ainsi, elle accueille en
partie le recours de la succession en remboursement des prêts à l’endroit de George et Judith. Ceux-ci ayant soutenu jusqu’au procès ne pas avoir signé certains documents relatifs aux prêts, pour ensuite reconnaître l’avoir fait, la juge déclare leur défense en
partie abusive. Enfin, elle rejette aussi la demande reconventionnelle de George en remboursement de prêts, en la déclarant abusive. [ 12 ] George s’étant pourvu à l’encontre de ce jugement par le biais de déclarations d’appel dans chacun des dossiers, la succession et la liquidatrice, par deux requêtes distinctes, demandent le rejet
sommaire des deux appels au motif qu’ils sont voués à l’échec. [ 13 ] La Cour estime qu’elles ont raison. [ 14 ] Les appelants n’invoquent ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et déterminante au soutien de leurs appels. [ 15 ] En ce qui a trait à la capacité de tester de Frank, George réfère plutôt à divers éléments mentionnés à son dossier médical, à des chèques non encaissés qu’il avait en main et à un échange de courriels entre lui et un ami pour soutenir que la preuve démontre qu’il était confus. [ 16 ] Pour ce qui est des prêts, George et Judith allèguent que la juge a erré dans son appréciation du témoignage de la liquidatrice qui, disent-ils, comportait de nombreuses contradictions (qu’ils n’énumèrent pas), qu’elle a commis des erreurs de calcul (qu’ils n’identifient pas) et ils réitèrent leurs arguments voulant que Frank n’avait pas la capacité de tester. [ 17 ] En fait, ils se contentent, dans les deux dossiers, de reprendre des éléments de preuve, de les isoler et de demander à la Cour de les apprécier différemment que ne l’a fait la juge d’instance. [ 18 ] Or, faut-il rappeler qu’en matière d’appréciation de la preuve, la Cour ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [1] et qu’elle ne peut substituer son opinion à celle d’un juge d’instance [2] . [ 19 ] Dans ces circonstances, la Cour estime que les deux appels sont voués à l’échec et que les requêtes en rejet d’appel doivent être accueillies.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-030496-236 [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 22 ] REJETTE les autres conclusions de la requête liées à la demande en déclaration d’abus et à l’octroi de dommages. Dans le dossier 500-09-030497-234 [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 24 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice;
[ 25 ] REJETTE les autres conclusions de la requête liées à la demande en déclaration d’abus et à l’octroi de dommages. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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