2019 QCCA 1462, 2019 QCCA 1462
Opinion
Malo c. Desjardins Assurances générales inc. 2019 QCCA 1462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. N o : 500-09-028327-195 (500-11-056166-198) REQUÉRANT JEAN-FRANÇOIS MALO NON REPRÉSENTÉ INTIMÉES AVOCATS DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSE DESJARDINS DE TROIS-RIVIÈRES Me DOMINIQUE MÉNARD M e SÉBASTIEN CARON, A d. E. Me NICHOLAS DAUDELIN ( LCM Avocats Inc. ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appel modifiée (Articles 31, 357 et 514 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18
AUDITION 9 h 38 Appel du rôle et identification des parties. Monsieur Malo est absent. Me Fernandez demande à la juge d’agir comme amicus curiae et formuler une demande de remise pour l’audition de sa requête. Suspension de l’audience. 10 h 35 Reprise de l’audience. Représentations de Me Fernandez sur la demande de remise. 10 h 37 Représentations de Me Daudelin sur la demande de remise. 10 h 40 PAR LA JUGE : le dossier est remis à 14 h 00 afin de permettre à M. Malo de se présenter à la Cour pour l’audition de sa requête. Suspension de l’audience. 14 h 20 Reprise de l’audience.
Me Benoit Chabot-Dufresne est présent pour représenter le requérant aux fins de la présente demande requête pour permission d’appeler et s’engage à déposer un acte de représentation pour officialiser le tout. 14 h 23 Me Chabot-Dufresne formule une demande de remise et fait ses représentations. 14 h 27 Représentations de Me Daudelin sur cette demande. 14 h 31 PAR LA JUGE : la demande de remise est refusée. 14 h 33 Représentations de Me Chabot-Dufresne sur la demande pour permission d’appeler. 14 h 50 Représentations de Me Daudelin sur la demande pour permission. 15 h 04 Suspension de l’audience. 15 h 09 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-Boudrias Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 31 C.p.c. , le requérant sollicite la permission d’interjeter appel de deux jugements prononcés séance tenante par la Cour supérieure (l’honorable David Collier) qui, le 23 avril 2019,
i) autorise la demande de modification de la demande introductive d’instance des intimées; et ii) rejette sa demande de communication de documents par des tiers. * * * [ 2 ] Voici à grand trait la toile de fond de cette affaire.
[ 3 ] Le 1 er février 2019, les intimées Desjardins, à l’exception de Caisse Desjardins de Trois-Rivières, déposent une demande introductive d’instance pour le prononcé d’ordonnances de type Anton Piller, Mareva et Norwich et contenant aussi des conclusions en saisies avant jugement et en dommages. Cette demande vise initialement 49 défendeurs, dont le requérant. Elle fait état de différents dossiers alléguant des manœuvres dolosives ayant permis aux défendeurs d’obtenir des intimées plusieurs sommes d’argent et par lesquelles ils en ont empêché le recouvrement.
Le montant de la fraude alléguée est de plus de 3,4 millions de dollars. [ 4 ] À cette même date, la Cour supérieure accueille les demandes de nature injonctive et ordonne, entre autres, la saisie avant jugement des biens meubles et immeubles de plusieurs défendeurs, dont le requérant. [ 5 ] Les défendeurs demandent l’annulation de ces saisies aux motifs de l’insuffisance des allégations et des ordonnances Anton Piller, Mareva et Norwich . [ 6 ] À la suite d’un arrêt de la Cour [1] , le juge de première instance est désigné comme juge gestionnaire de cette affaire et, à ce titre, est notamment saisi de ces deux demandes.
Une audition de trois jours, qui débute le 23 avril 2019, est prévue à cette fin. [ 7 ] En début d’audience, les intimées présentent au juge leur demande de modification de la demande introductive d’instance suivant laquelle elles désirent ajouter une
partie demanderesse, Caisse Desjardins de Trois-Rivières, et les allégations relatives à un autre dossier où cette dernière aurait été victime de manœuvres dolosives de la part des défendeurs, dont le requérant.
Ce dernier, notamment, s’y oppose au motif que les faits impliquant cette nouvelle demanderesse aurait fait l’objet d’une quittance et transaction. [ 8 ] De même, toujours en début d’audience, certains des défendeurs, dont le requérant, demandent la communication des transactions qui seraient survenues entre les intimées et différents individus initialement poursuivis dans ce dossier. [ 9 ] Comme je l’ai indiqué plus haut, le juge de première instance permet la modification et rejette la demande de communication de documents visant des tiers. [ 10 ] Le requérant, qui n’est pas représenté, sollicite la permission d’appeler de ces deux jugements. * * * [ 11 ] En début d’audience devant moi, l’avocat du requérant, qui vient de recevoir le mandat d’agir pour les fins de la présente requête, demande la remise de l’audition.
Son client, plaide-t-il, désire reporter l’affaire au motif qu’il aurait demandé la récusation du juge de première instance, demande qui est présentement en délibéré. Les intimées s’y opposent, n’y voyant là qu’une façon détournée de retarder le dossier de première instance. [ 12 ] Cette demande de remise a été refusée séance tenante. D’abord, cette demande est formulée de façon tardive. Plus de trois mois se sont déjà écoulés depuis le prononcé du jugement, le 23 avril 2019. En principe, une telle permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance doit être entendue sans délai.
Le requérant attend le matin de l’audition pour présenter, par personne interposée, la remise de l’audition, ce qui n’est pas la façon de procéder.
Lorsque finalement il mandate un avocat pour le représenter, celui-ci ne peut m’indiquer en quoi le sort de la demande de récusation, présentée par le requérant postérieurement aux jugements sous étude pour des motifs n’ayant aucun lien avec les jugements sous étude, pourrait apporter un éclairage pertinent aux fins de la demande dont je suis saisie. * * * [ 13 ] Le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée. [ 14 ] D’abord, en ce qui a trait au jugement qui autorise la modification de la demande introductive d’instance, il a maintes fois été énoncé qu’un jugement qui autorise une modification n’est généralement pas visé par l’article 31 C.p.c. , en ce qu’il ne décide pas en
partie du litige ni cause un préjudice irrémédiable à l’une des parties, au sens de cette disposition [2] . [ 15 ] En l’occurrence, le juge autorise la modification et l’ajout d’une
partie demanderesse et des allégations qui y sont liées. Il ne statut aucunement sur le bien-fondé de cette réclamation. Conséquemment, le requérant n’est aucunement empêcher de plaider, en temps opportun, l’effet de cette transaction sur le sort du litige.
Comme le juge de première instance l’indique, l’existence de cette transaction « relève plutôt d’un argument au mérite qu’à la réception [de la modification] ». [ 16 ] Ensuite, quant à la demande de communication de documents par des tiers présentée par le requérant, le juge la rejette « puisqu’il ne voit pas la pertinence de ces transactions » aux fins de décider des demandes d’annulation des saisies avant jugement et des ordonnances Anton Piller, Mareva et Norwich .
Encore une fois, à cette étape préliminaire du dossier et vu le cadre dans lequel cette demande s’inscrivait, le requérant ne me convainc pas de l’existence d’une erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. Vu la renonciation à la solidarité qu’emporte la remise par un créancier en faveur d’un débiteur solidaire [3] au moyen d’une transaction avec quittance, celle-ci pourrait certes éventuellement s’avérer pertinente.
Toutefois, le requérant ne démontre pas en quoi la communication de ces transactions s’avèrerait pertinente aux fins de décider de la suffisance des allégations de la déclaration déposée au soutien des saisies avant jugement. [ 17 ] Somme toute, j’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler modifiée, avec les frais de justice.
L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
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