2015 QCCA 579, 2015 QCCA 579
Opinion
Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurances générales c. Langlois 2015 QCCA 579 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008213-131 (200-17-014992-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me LUC MARTEL (Carter, Gourdeau) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALAIN LANGLOIS et LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD Me LOUIS CARRIÈRE (ABSENT) (BCF, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2013 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Assurance – Vente (vice caché) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 30 mars 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard), qui a rejeté son recours pour vice caché contre l’intimé et l’assureur de ce dernier [1] . [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] Le 30 janvier 2010, un incendie détruit la résidence de Madame Drolet-Jacques qui est assurée auprès de l’appelante. Subrogée dans les droits de celle-ci après l’avoir indemnisée, l’appelante poursuit le propriétaire précédent de la résidence, l’intimé, et son assureur pour un montant de 250 000 $ au motif que la résidence était affectée d’un vice caché au moment où Madame Drolet-Jacques en a fait l’acquisition. [ 4 ] En première instance, deux thèses s’affrontent.
D’une part, l’appelante soutient que l’incendie résulte d’une installation défectueuse de la cheminée qui serait à moins de deux pouces de matériaux combustibles. Quant aux intimés, ils soutiennent que c’est le mauvais fonctionnement du ventilateur sous le foyer qui serait la cause de l’élément destructeur. [ 5 ] Le juge de première instance a écarté la thèse des intimés après que la preuve eut révélé que le ventilateur ne fonctionnait pas au moment de l’incendie.
Il n’a pas davantage retenu la thèse de l’appelante car cette dernière n’a pas réussi à démontrer selon lui que le coupe-feu artisanal fabriqué par l’installateur du foyer en 2000 était défectueux et constituait un vice caché, ni qu’il y avait eu contact entre des matériaux combustibles et la cheminée. [ 6 ] L’appelante reproche au juge de lui avoir imposé un fardeau qui va au-delà de la règle de la prépondérance de la preuve.
Une fois la thèse des intimés rejetée, il ne pouvait pas, de l’avis de l’appelante, rejeter la seule autre cause probable de l’incendie, soit celle de l’installation défectueuse de la cheminée et du coupe-feu artisanal. [ 7 ] À bon droit, les intimés rappellent que le juge n’avait pas l’obligation de retenir une cause d’incendie [2] . Dès lors, ce n’est pas parce que le juge rejette comme cause de l’incendie la mauvaise installation de la cheminée qu’il impose à l’appelante un fardeau plus lourd que celui de la prépondérance de la preuve.
Au contraire, le juge a correctement établi, aux paragraphes 69, 70 et 78 de son jugement, le fardeau de preuve qui incombait à l’appelante :
[69] Le fardeau de prouver en toute probabilité que l’incendie résulte d’une mauvaise installation appartient à Promutuel. [70] Pour ce faire, Promutuel doit présenter une preuve qui s’appuie sur des éléments de faits amplement convaincants et non sur de simples soupçons ou hypothèses si crédibles soient-ils. [78] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la thèse avancée par l’expert Pelletier n’est pas suffisamment grave, précise et concordante pour démontrer de façon prépondérante que l’incendie résulte d’une mauvaise installation de la cheminée. [ 8 ] L’argument de l’appelante sur ce point doit donc échouer. [ 9 ] Le juge a ensuite analysé les présomptions tirées de la preuve et mises de l’avant par l’expert de l’appelante.
Il les a alors soupesées à la lumière de la preuve directe présentée par l’installateur du foyer qui a expliqué avoir laissé un dégagement de deux pouces entre la cheminée et toute matière combustible. Or, il se trouve que le juge a été convaincu par le témoignage de ce dernier, tout en se fondant sur une
partie du témoignage d’un des experts qui a mentionné que s’il y avait eu contact entre la cheminée et une matière combustible, il y aurait eu des traces sur celle-ci. Or, il n’y en avait pas.
Il importe à nouveau de citer le juge : [71] Le Tribunal retient que tant l’expert Pelletier que monsieur Beaumont du service des incendies à Sainte-Catherine-de-la-Jacques- Cartier, n’ont eu l’opportunité d’évaluer la qualité de l’installation de la cheminée. [72] La preuve révèle également qu’il est impossible pour l’expert Pelletier d’affirmer qu’il y a eu contact entre de l’isolant et la cheminée. [73] Le témoignage de monsieur Duchesne, qui constitue la preuve la plus directe, ne démontre aucune faute d’installation de sa part. [74] Monsieur Duchesne, qui n’a aucun intérêt financier dans la présente poursuite, est crédible, et ce, bien qu’il soit hésitant suivant certaines questions qui lui sont adressées. [75] La preuve non contredite est à l’effet que monsieur Duchesne a installé la cheminée selon les recommandations du fabricant et qu’elle se situait à une distance d’au moins 2 pouces de tout élément combustible. [76] De plus, le témoignage de l’expert Maheu est convaincant lorsqu’il affirme que si la cause de l’incendie résulte effectivement d’une mauvaise installation du coupe-feu artisanal, nécessairement, il aurait remarqué une trace laissée par la chaleur intense causée par le barrage d’isolant ou une pièce de bois sur la paroi de la cheminée autour du coupe-feu. [ 10 ] De l’avis de la Cour, la preuve permettait au juge d’écarter la thèse avancée par l’appelante et, ce faisant, de ne retenir aucune cause relativement à l’incendie survenu le 30 janvier 2010, faute de démonstration prépondérante.
La détermination de la cause d’un incendie étant une conclusion de fait, il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir pour substituer son opinion à celle du juge de première instance en l’absence d’une erreur manifeste et dominante [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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