2015 QCCQ 7778, 2015 QCCQ 7778
Opinion
Barakatt c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 7778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063103-153 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Steve Barakatt […] Québec (Québec) […] Appelant c. Agence du revenu du Québec 3800, Route de Marly,
section 5-2-8 Québec (Québec) g1x 4a5 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] L’appelant, Steve Barakatt (ci-après « Barakatt [1] ») en appelle d’une décision sur opposition de l’Agence du Revenu du Québec (ci-après « Revenu Québec ») en date du 4 mars 2015, laquelle a confirmé et ratifié quatre (4) avis de nouvelles cotisations émis le 20 août 2014 pour les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012. [ 2 ] Par ces avis de nouvelles cotisations, Revenu Québec ajoutait aux revenus imposables de l’appelant une somme de 2 900 $ pour les années 2009 et 2010 respectivement et 2 915 $ pour l’année 2011 et 3 003 $ pour l’année 2012, à
titre d’avantages imposables résultant de l’utilisation d’un véhicule, soit une auto de marque Jaguar XF 2009, propriété de la société le « Groupe ABACA inc. », dont il est l’actionnaire unique. [ 3 ] Barakatt invoque essentiellement, et ce, tant dans les avis d’appel
sommaire que lors de l’audition, une entente qui n’aurait pas été suivie par Revenu Québec et qui devait avoir pour effet, selon lui, de compenser l’avantage imposable convenu avec Revenu Québec, avec le remboursement de dettes dont le Groupe ABACA inc. avait envers lui.
Le contexte [ 4 ] À la suite d’une vérification en taxes de vente par Revenu Québec de la société le « Groupe ABACA inc. », Revenu Québec a déterminé que cette dernière mettait à la disposition de l’appelant un véhicule Jaguar XF 2009, lequel était enregistré au nom de la compagnie. [ 5 ] À l’exception des deux premiers mois de 2009, aucun autre véhicule n’a été enregistré personnellement au nom de l’appelant ou de sa conjointe auprès de la SAAQ. [ 6 ] La vérification fiscale de Revenu Québec a permis également de déterminer que pendant les années en litige, ni l’appelant ni le Groupe ABACA inc., n’ont déclaré un avantage imposable relativement à ce véhicule. [ 7 ] Sur la base d’une entente qui aurait été convenue entre le vérificateur de Revenu Québec et Barakatt, Revenu Québec émet les avis de cotisation en litige, lesquels ont été établis à la suite de la détermination d’un usage personnel de 30 % du véhicule mis à la disposition de Barakatt. [ 8 ] Dans sa contestation, Barakatt prétend qu’il a accepté de bonne foi, et ce, malgré l’absence de preuve de Revenu Québec, de fixer le taux d’utilisation personnelle à la voiture à 20 % et non à 30%.
[ 9 ] Barakatt prétend cependant que l’avantage imposable ainsi déterminé aurait dû être considéré en fonction d’une entente globale convenue avec Revenu Québec.
Selon cette entente, le Groupe ABACA, qui avait envers lui une dette, aurait été autorisée à réduire le compte « dû à l’actionnaire » d’une somme équivalente à l’avantage imposable. [ 10 ] Barakatt admet cependant lors de l’audition que cette entente ne s’est pas concrétisée mais c’est ce qu’il voulait. [ 11 ] Le seul document déposé en preuve par Barakatt est deux courriels, soit un premier en date du 22 mai 2014 à l’attention de « madame Sylvia Fernandez » et la réponse de cette dernière, à la même date, concernant les vérifications fiscales du Groupe ABACA inc. [ 12 ] Tout ce que ces courriels indiquent, c’est uniquement des discussions sur des considérations fiscales, étrangères au présent litige, et qui concernent le Groupe ABACA inc. analyse [ 13 ] Il faut tout d’abord rappeler les règles de preuve en matière fiscale.
Il est en effet bien connu qu’un avis de cotisation bénéficie ici de la présomption de validité en vertu de l’article 1014 de la
Loi sur les Impôts (« L.I. ») [2] lequel prévoit que :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. […] [ 14 ] La jurisprudence a résumé comme suit les règles de preuve relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale : 1 La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable. 2 Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . 3 Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. 4 Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption [3] . [ 15 ] Ainsi, la preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur, par opposition à des allégations vagues, ambigües et non supportées. [ 16 ] En l’instance, Barakatt se devait de démontrer que les cotisations émises par Revenu Québec étaient mal fondées, soit en fait ou soit en droit. [ 17 ] En ce qui concerne la supposée entente avec Revenu Québec, même Barakatt a affirmé lors de l’audition qu’il n’avait pu s’entendre à l’occasion de la vérification pour convenir du fait que tout avantage imposable qui pouvait être déterminé par Revenu Québec se devait d’être annulé, rétroactivement, par la réduction du compte « dette à l’actionnaire », dans le bilan du groupe ABACA inc. [ 18 ] Aucun document n’a d’ailleurs été déposé par Barakatt à cet égard et aucune preuve probante n’a de plus été avancée par ce dernier à l’encontre des hypothèses factuelles retenues par Revenu Québec concernant l’avantage automobile durant les années. [ 19 ] De plus, Barakatt ne tenait aucun registre de l’utilisation du véhicule ni non plus des kilomètres parcourus pour chacune des années d’imposition en litige.
Année d’imposition 2010 [ 20 ] Le représentant de Revenu Québec a admis lors de l’audition que l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2010 avait été émis après la période normale de cotisation de trois ans. [ 21 ] Revenu Québec invoque cependant le sous paragraphe 1010(2)b)
i) de la
Loi sur les impôts (L.I.) qui prévoit que le ministre peut cotiser en tout temps si le contribuable a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie. [ 22 ] La preuve d’une telle incurie ou omission est toutefois à la charge de Revenu Québec. [ 23 ] Lors de l’audition, Barakatt a admis qu’il ne tenait aucun registre d’utilisation du véhicule, et ce, même s’il a admis que le véhicule était mis à sa disposition et qu’il l’utilisait à l’occasion pour fins personnelles.
Il conteste cependant le taux d’utilisation établi par Revenu Québec. [ 24 ] Compte tenu de ce qui précède et des admissions, le Tribunal arrive à la conclusion que Revenu Québec a fait la preuve de l’incurie et de la négligence de Barakatt pour ce qui est de l’année d’imposition 2010. [ 25 ] En conclusion, compte tenu de l’absence de preuve et de l’absence de pertinence des motifs invoqués par l’appelant à l’encontre des avis de cotisation, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter l’appel
sommaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
rejette l’appel
sommaire en matière fiscale formulé par Steve Barakatt; maintient les avis de cotisation numéros QM 235423 C01, QM 080908 C01, QP 893514 C02 et QR 392102 C01 pour les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 respectivement; le tout sans frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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