2022 QCCA 1366, 2022 QCCA 1366
Opinion
Mballa Eloumou c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030127-229 ( 500-17-089470-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE LANDRY LOUIS MBALLA ELOUMOU absent et NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ÉMILIE FAY-CARLOS (absente) Me DENISE ROBILLARD (absente) ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) En appel d’un jugement rendu le 3 juin 2022 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 45 Continuation de l'audience du 3 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel engagé par l’appelant en faisant valoir que cet appel est irrégulièrement formé et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès en plus d’être abusif. [ 2 ] Dans un jugement rendu le 3 juin 2022, longuement élaboré et minutieusement motivé, la juge de la Cour supérieure rejette la demande introductive d’instance ré-ré-ré-ré-ré-ré amendée du 4 octobre 2021. L’appelant avait introduit sa demande en juillet 2015.
Il y reproche au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec [1] de l’avoir induit en erreur en lui représentant que sa formation professionnelle comme ingénieur serait reconnue s’il décidait d’immigrer au Québec, et de l’avoir injustement privé de la possibilité de se qualifier pour un emploi dans la fonction publique en sous-évaluant ses diplômes d’études depuis son arrivée au Québec. [ 3 ] Il demande en conséquence à la Cour supérieure d’ordonner que l’on procède à une nouvelle évaluation comparative de ses diplômes et que le PGQ soit condamné à lui verser des dommages-intérêts de 2 930 145 $ pour compenser le préjudice qui lui a été causé.
Cette somme de 2 930 145 $ représente 930 145 $ pour compenser la perte de salaires et d’avantages sociaux qu’il aurait subie depuis 2010, 500 000 $ pour les souffrances psychologiques et les problèmes d’anxiété que cette situation a engendrés pour lui, et 1 500 000 $ en dommages exemplaires pour sanctionner ce qu’il qualifie d’atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. [ 4 ] L’audience tenue pour disposer de ces demandes s’est échelonnée sur sept jours. [ 5 ] Après avoir longuement considéré la preuve qui lui a été présentée de part et d’autre ainsi que les prétentions spécifiques des parties, la juge établit les questions en litige de la façon suivante : - Monsieur Eloumou a-t-il a été induit en erreur par les représentants du Ministère de l’Immigration au sujet de ses opportunités d’emploi au Québec ?
A-t-il raison d’affirmer que la délivrance de son CSQ a été précédée d’une évaluation comparative de ses diplômes d’études? - Les analystes du CEFAHQ ont-ils fait preuve d’insouciance ou de négligence lorsqu’ils ont analysé ses diplômes? Cette évaluation a-t-elle été faite conformément aux normes et standards applicables en matière d’évaluation des diplômes étrangers ? Sur quels critères reposait-elle? - Le Ministère de l’Immigration a-t-il commis une faute à l’endroit de Monsieur Eloumou et, le cas échéant, cette faute est-elle à l’origine du préjudice dont il se plaint ?
Advenant qu’une faute ait été commise, est-il justifié de conclure que le Ministère de l’Immigration a porté atteinte intentionnellement à ses droits ?
A-t-il droit aux dommages-intérêts qu’il réclame? - Le recours est-il prescrit? [ 6 ] Elle répond à la première question en écrivant [2] : [116] Dans l'ensemble donc, la preuve prépondérante qui a été administrée devant le Tribunal lors du procès ne permet pas de conclure que la mention référant à la Classification nationale des professions: 2131 Ingénieur civil , apparaissant au CSQ délivré à Monsieur Eloumou, indique que le Ministère de l’Immigration avait procédé à une évaluation comparative de ses diplômes et a reconnu qu’il possédait les qualifications pour exercer la profession d’ingénieur civil au Québec. [117] Monsieur Eloumou a mal interprété la portée de son CSQ et les mentions qu’il contenait.
Rien n’indique, cependant, que cette méprise résulte des agissements du Ministère de l’Immigration. [118] Au final, ses prétentions concernant l’existence d’une faute découlant de l’existence de deux évaluations comparatives contradictoires ne peuvent être retenues parce qu’elles ne trouvent aucune assise raisonnable dans la preuve. [ 7 ] La juge se livre ensuite à l’analyse de la prétention de l’appelant selon laquelle le ministère de l’Immigration aurait commis une faute en procédant à une évaluation inexacte de ses diplômes d’études. [ 8 ] Après avoir considéré la preuve mise de l’avant à cet égard, la juge conclut [3] : [147] La preuve prépondérante administrée devant le Tribunal ne permet pas de conclure, comme Monsieur nous invite à le faire, que les analystes du CEFAHQ ont fait preuve d’insouciance ou de négligence lorsqu’ils ont procédé à l’évaluation comparative de ses
diplômes d’études.
Elle ne permet pas davantage de conclure que leurs conclusions étaient erronées. [148] Il est possible que Monsieur Eloumou ne soit pas d’accord avec l’évaluation comparative qu’il a reçue, mais, contrairement aux analystes du CEFAHQ, il n’est pas un expert en évaluation de diplômes étrangers et il n’a pas une opinion objective sur la question. [149] Aucune preuve d’expert n’a été présentée pour démontrer que l’évaluation comparative faite par le CEFAHQ était erronée ou n’a pas été faite en conformité avec les normes et les standards applicables en matière d’évaluation des diplômes étrangers. [ 9 ] Lorsqu’elle se penche sur la troisième question en litige, celle relative à la faute intentionnelle alléguée par l’appelant et qui justifierait l’octroi de dommages punitifs, la juge en arrive à conclure que l’appelant n’a pas su démontrer l’existence d’un comportement fautif (paragr. 160).
Elle ajoute [4] : [164] La preuve administrée devant le Tribunal indique qu’à quelques reprises la candidature de Monsieur Eloumou a été écartée au motif qu’il n’avait pas une formation suffisante ou satisfaisante pour occuper l’emploi offert. [165] Il a cependant failli à démontrer que cette situation résultait de la faute du Ministère de l’Immigration ou qu’elle justifiait le paiement des dommages-intérêts qu’il réclame. […] [171] En définitive, son action doit faillir parce qu’il n’a pas été en mesure de démontrer l’existence des trois éléments essentiels qui peuvent donner ouverture à la responsabilité civile qui sont prévus aux articles 1457 et 1458 C.c.Q. [172] La preuve administrée devant le Tribunal ne permet pas de conclure que le Ministère de l’Immigration a commis une faute à son endroit.
Le préjudice dont il se plaint n’a pas été prouvé et, au surplus, il ne résulte pas des agissements du Ministère de l’Immigration. Quant au dommages-intérêts qu’il réclame, ils ne trouvent aucune assise raisonnable dans la preuve. [ 10 ] De plus, elle ajoute [5] : [173] Le Tribunal doit, à regret, constater le caractère déraisonnable et abusif de la demande.
Les propos tenus par la Cour d’appel dans l’affaire Abitbol c Emery [6] pour décrire la conduite du demandeur sont applicables en l’instance : [10 ] [ Le demandeur ] présente comme des faits les conclusions qu'il tire de son analyse du comportement et du jugement de l'intimé et se livre à d'extraordinaires extrapolations sur la base d'éléments minimes.
Ce faisant, il se trouve malheureusement à formuler des accusations gratuites, fondées entièrement sur ses perceptions subjectives et sa conviction d'être victime d'une injustice dont rien dans la documentation remise à la Cour par les parties n'établit la vraisemblance ou même la simple possibilité. [ 11 ] La juge explique enfin les raisons qui la justifient de rejeter les prétentions du procureur général du Québec relatives à la prescription. [ 12 ] L’appelant fait valoir que la juge a erré en droit et qu’elle a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation des faits qui lui ont été soumis. [ 13 ] Il nous apparaît plutôt que les moyens invoqués par l’appelant visent simplement à solliciter notre propre appréciation de la preuve pour en tirer les conclusions favorables qu’il recherche.
Tel n’est pas notre rôle. La déférence s’impose lorsqu’il s’agit de jeter notre regard sur l’appréciation de la preuve par le premier juge, à moins qu’il nous soit démontré des erreurs manifestes ou déterminantes. [ 14 ] L’appelant n’a pas su relever ce lourd fardeau. Il s’agit d’un appel voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 16 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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