2021 QCCQ 8794, 2021 QCCQ 8794
Opinion
Protection de la jeunesse — 215149 2021 QCCQ 8794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004767-196 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2007, Enfant - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le soussigné. [ 2 ] Il propose principalement de confier l'enfant à son père et que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés et aient lieu à défaut d'entente, à raison de trois heures aux deux semaines au bureau du Centre jeunesse A pour une durée d'une année. [ 3 ] La mère demande le rejet de la demande. [ 4 ] Le père demande le rejet de la demande en révision.
Il admet entre autres les allégations suivantes :
d) La mère ne collabore pas et ne donne pas accès au Directeur de la protection de la jeunesse à son enfant, autre que téléphonique;
e) Le 15 mai 2020, la mère a confié l'enfant à son père pour une durée d'une semaine, invoquant un besoin de répit;
f) Alors qu'elle était chez son père, l'enfant lui a confié être victime d'abus physiques de la part de sa mère;
g) L'enfant a verbalisé qu'elle a été frappée avec une cuillère de bois, notamment la veille de la fête des mères;
i) L'enfant dit qu'elle reçoit aussi des claques derrière la tête ou au visage;
k) L'enfant craint les représailles de sa mère et demande de demeurer chez son père. [ 5 ] L'enfant consent aux conclusions de la demande, sauf qu'elle suggère des contacts non supervisés une fin de semaine sur deux avec sa mère. Elle admet entre autres les allégations suivantes de la demande :
d) La mère ne collabore pas et ne donne pas accès au Directeur de la protection de la jeunesse à son enfant, autre que téléphonique;
e) Le 15 mai 2020, la mère a confié l'enfant à son père pour une durée d'une semaine, invoquant un besoin de répit;
f) Alors qu'elle était chez son père, l'enfant lui a confié être victime d'abus physiques de la part de sa mère;
g) L'enfant a verbalisé qu'elle a été frappée avec une cuillère de bois, notamment la veille de la fête des mères;
i) L'enfant dit qu'elle reçoit aussi des claques derrière la tête ou au visage.
[ 6 ] La demande en révision est datée du 25 mai 2020. L'instruction de la cause a eu lieu le 28 janvier et le 1 er juin 2021. Depuis mai 2020, l'enfant vit chez son père et les contacts mère-fille sont supervisés. [ 7 ] Le 9 janvier 2020, les parties ont déposé un projet d'entente dans lequel la mère admet entre autres l'allégation suivante : 1.
n) la mère a admis avoir déjà utilisé des méthodes éducatives déraisonnables. Le père admet les allégations suivantes : 1.
o) La relation entre la mère et l'enfant est fusionnelle;
p) L'enfant se sent responsable de la condition personnelle et physique de sa mère;
q) L'enfant est parentifiée, elle protège et s'inquiète beaucoup de sa mère;
r) L'enfant vit beaucoup d'anxiété. [ 8 ] On peut également lire à cette entente : 4. Les parents entendent participer de la façon suivante aux services, afin de corriger la situation : • Que la mère s'implique dans une démarche personnelle, notamment afin de recadrer les rôles et la relation mère/enfant; • Que les parents offrent un milieu de vie sécurisant pour l'enfant; 7.
Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes : ACCUEILLIR la présente demande; RECOMMANDER à la mère de recevoir de l'aide en lien avec ses difficultés personnelles, notamment à une évaluation concernant sa santé mentale. [ 9 ] Depuis, divers événements se sont produits. Le 9 mai 2021, vers 21 h 30, la mère désirait faire un pain, mais X ne voulait pas participer.
Comme punition, la mère voulait lui confisquer son cellulaire, ce à quoi l'enfant s'est opposée. [ 10 ] La mère a alors frappé l'enfant avec une cuillère à plusieurs reprises et avec suffisamment de force pour casser la cuillère. [ 11 ] D'ailleurs, l'enfant déclare qu'elle a eu des bleus suite aux coups de cuillère et que sa mère l'a aidée à « mettre un truc pour enlever les bleus ». [ 12 ] Monsieur C, ami de la mère, déclare que le 9 mai 2021, la mère a communiqué avec lui vers 11 h 00 le soir pour lui parler de la chicane en cours avec sa fille.
Elle lui mentionne que sa fille ne voulait pas faire de pain et que cela a dégénéré. [ 13 ] La mère lui disait qu'elle n'était plus capable d'endurer X et qu'il serait préférable qu'elle demeure chez son père. Il précise qu'il a mis fin à l'appel après une heure étant « tanné d'entendre la mère chialer ».
Cet appel démontre l'incapacité de la mère à gérer par elle- même son enfant. [ 14 ] X relate également qu'elle a reçu à d'autres occasions des coups de cuillère de la part de sa mère ainsi que des claques au visage. [ 15 ] Le 25 mai 2020, elle déclare que sa mère l'avait levée par la couette en présence de ses grands-parents.
Malgré l'antériorité de cet incident, la mère a pris l'initiative de confirmer ce fait par le témoignage de madame D, la conjointe du grand-père maternel. [ 16 ] Madame déclare que l'enfant ne désirait pas s'habiller et que la mère lui a tiré les cheveux pour la lever, que la mère a tiré suffisamment fort pour que X se lève. Elle précise que cela a eu lieu en 2016 et que ce fut « désagréable pour l'enfant et moi ».
D'ailleurs, l'incident fut marquant pour l'enfant, car elle s'en souvient encore quatre ans plus tard. [ 17 ] Questionnée par l'intervenante pourquoi elle ne s'était jamais confiée lors des précédents signalements, X verbalise que sa mère lui a toujours dit que si elle parlait, elle irait en famille d'accueil. [ 18 ] Également, le 10 juillet 2020, elle informe l'intervenante que sa mère lui a dit « si tu racontes tout ça ou si un jour tu vas vivre chez papa, je vais m'arranger pour me venger sur ton papa pour le détruire ». [ 19 ]
Malgré que les contacts mère/enfant devaient être supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, la mère n'a pas respecté les ordonnances provisoires en communiquant avec l'enfant sans supervision, et ce, même suite aux avertissements de l'intervenante. [ 20 ] En plus d'être un mauvais modèle pour sa fille en ne respectant pas un jugement du Tribunal, plusieurs propos tenus par la mère étaient inappropriés et déplacés.
Elle culpabilise sa fille concernant la présente situation, alors que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis en raison du comportement de la mère. [ 21 ] Elle tente de l'intimider pour qu'elle modifie sa version. Concernant le choix de l'enfant de vivre chez son père, la mère écrit : « C'est pas le bon choix » « Je ne te laisserai pas détruire toute ma vie et la tienne juste pour aller jouer avec ta sœur »
« Tu ne seras pas mieux chez papa. Et moi non plus. Pas comme ça ». La mère écrit également : « Pis je veux plus rien savoir de toi pis tes menteries » « Ben regarde, maintenant tu n'es plus mon problème ». Madame lui mentionne également qu'elle risque d'aller en prison et lui écrit : « J'ai la police sur le dos »
« Je vais être accusée au criminel ». [ 22 ] Le 28 janvier 2021, le père déclare que ses conversations avec la mère sont houleuses et qu'il a « bloqué la mère » sur son cellulaire et son adresse courriel vu les multiples appels harcelants de celle-ci. [ 23 ] Le 1 er septembre 2020 à 20 h 30, la mère s'est présentée au domicile du père pour remettre un document à X. Vu le comportement inapproprié de la mère, le père a dû faire appel aux policiers. [ 24 ] X a eu peur de sa mère. Elle a dormi avec son père de crainte que sa mère revienne.
Contacts [ 25 ] Concernant les contacts mère/fille, on peut lire à l'Étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant : « De façon générale, lors des contacts, nous observons que la mère insiste auprès de sa fille quant à ses droits et l'impact décisionnel qu'elle possède si elle parle avec son avocat. La mère répète souvent le même discours auprès de X et aborde les mêmes sujets à répétition : consulter son psychologue, avoir des contacts avec son avocat, avoir des contacts téléphoniques avec elle, remise de documents qui ne sont pas en lien avec la visite et revenir sur les abus physiques.
Malgré le recadrage de l'intervenante et de X auprès de la mère, celle-ci continue généralement dans son discours. » [ 26 ] Lors de certaines rencontres, la mère ne se soumet pas aux recommandations de la Santé publique concernant la distanciation et le port du masque. [ 27 ] X ne se présente pas à tous les contacts. Elle a refusé de s'y présenter les 28 mai, 18 juin, 13 et 27 août et le 11 septembre 2020. [ 28 ] Le 4 juin et le 30 juillet, X désire mettre fin aux contacts plus tôt. Le 30 juillet, lorsque X déclare qu'elle veut quitter, la mère s'offusque et devient agressive et insistante.
Madame lui dit « C'est la dernière fois, je ne reviendrai pas ici ». [ 29 ] Le 18 novembre 2020, la superviseure doit mettre fin au contact puisque la mère refusait de modifier son discours.
La mère refuse de quitter et le concours de plusieurs intervenants fut requis pour la convaincre de quitter les lieux. [ 30 ] Par la suite, afin de s'assurer du bon déroulement de la visite, lorsqu'elle a lieu en soirée, le Directeur de la protection de la jeunesse a requis la présence d'un deuxième intervenant et d'un agent de sécurité. [ 31 ] Également, le 12 mai 2021, l'enfant ne veut pas de contact avec sa mère, elle préfère être avec ses amies. Le 26 mai 2021, elle est avisée que sa mère sera en retard d'une heure.
X ne veut pas l'attendre et le contact n'aura pas lieu. [ 32 ] La mère, qui est sans emploi, est fréquemment en retard souvent d'environ quarante minutes et même plus. La mère aborde des sujets inadéquats lors des contacts.
Malgré l'intervention de la superviseure, madame poursuit sans se soucier qu'elle perturbe sa fille. [ 33 ] Plusieurs fois la mère a dit à l'enfant qu'elle doit consulter un psychologue alors que rien dans la preuve ne soutient cette prétention de la mère à l'effet que l'enfant a un problème quelconque de santé mentale. D'ailleurs, X lui répond qu'elle va bien chez son père et qu'elle n'a pas besoin de voir un psychologue. [ 34 ] Madame [Intervenante 1], intervenante de la [région A], a reçu le mandat d'apporter aide, conseils et assistance à l'enfant et au père.
De plus, elle supervise les contacts mère/enfant. [ 35 ] En raison du comportement inapproprié de la mère et aussi de ses multiples revendications, madame [Intervenante 1] a dû instaurer une mesure singulière, soit une « pré-rencontre » avec la mère préalablement à chaque contact mère/fille. [ 36 ] Cette rencontre vise à favoriser le bon déroulement du contact afin que X puisse avoir un contact plus agréable avec sa mère.
Cette « pré-rencontre » permet à la mère de « ventiler , de « déverser ses irritants » et de lui rappeler « les attentes » pour que le contact soit agréable. [ 37 ] Madame [Intervenante 1] mentionne qu’il fut proposé à l’enfant d’avoir des communications téléphoniques avec sa mère, mais X n’en désire pas. Objectifs recherchés
[ 38 ] Dans l’étude du Directeur de madame [Intervenante 2], on peut lire : « Trois objectifs sont ciblés auprès de la mère. Notamment, qu’elle s’implique dans une démarche afin de faire évaluer sa santé mentale et ses capacités parentales, que la mère pose des gestes concrets afin que les rôles de mère et d’enfant ne soient enchevêtrés et que la mère collabore avec le centre jeunesse. Un objectif est en lien avec l’anxiété de X.
Depuis le début du suivi à l’application des mesures, la mère refuse de signer les plans d’intervention. » [ 39 ] Aucun des objectifs ne fut atteint. [ 40 ] La mère n’a entrepris aucune démarche personnelle. Elle a refusé de participer à une évaluation psychologique. Elle n’admet pas les motifs de compromission. Elle n’a offert aucune collaboration aux diverses intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse. Madame [Intervenante 2] qui fut intervenante au dossier déclare que les discussions téléphoniques avec la mère sont à « sens unique ».
La mère fait part de toutes ses revendications et n’offre aucune ouverture par rapport aux motifs de compromission. Elle déclare que la mère a une « conversation hostile ». [ 41 ] Madame [Intervenante 3], personne autorisée depuis février 2021, relate également que lors des communications téléphoniques avec la mère celle-ci transmet ses diverses récriminations et qu’elle se déclare victime d’une grande injustice. La mère refuse de parler du plan d’intervention ou de tout élément pertinent à la base de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Elle refuse de rencontrer la personne autorisée.
Madame [Intervenante 3] déclare qu’il n’y a eu aucune évolution dans le dossier compte tenu de l’attitude de la mère. »
Motifs de compromission [ 42 ] La preuve révèle que l’enfant est victime d’abus physiques étant soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et que cette dernière ne prend pas les moyens pour mettre fin à la situation. [ 43 ] Selon la prépondérance de la preuve, la mère a frappé son enfant à plusieurs reprises avec une cuillère de bois et également l’a frappée au visage. [ 44 ] La preuve révèle également que l’enfant subit de façon grave et continue des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de sa mère et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 45 ] La mère est une personne intelligente, mais son comportement permet d’entrevoir une santé mentale fragile et instable.
La mère n’en fait qu’à sa tête, elle ne respecte pas les jugements du Tribunal ni les directives du soussigné ou du Directeur de la protection de la jeunesse. Entre autres, ses agissements théâtraux tant à la Cour que lors des contacts mère/fille soutiennent cette fragilité psychologique. Madame est incapable d’introspection. Elle est centrée sur ses propres besoins au détriment de ceux de sa fille. Lorsqu’elle refusait que l’enfant demeure avec son père, elle lui a fait directement et indirectement du chantage et de l’intimidation afin qu’elle change d’idée pour qu’elle revienne vivre avec elle.
Son obsession à vouloir convaincre X qu’elle doit participer à un suivi psychologique affecte négativement l’enfant. [ 46 ] Madame tente directement et indirectement de persuader l’enfant de changer sa version des faits concernant les sévices corporels subis. À maintes reprises lors des contacts, la mère aborde des sujets inappropriés et malgré les demandes répétées de sa fille et de l’intervenante, elle poursuit. Madame responsabilise sa fille par rapport à la présence de la Direction de la protection de la jeunesse.
Cette dynamique de la mère a un impact nocif sur l’enfant. [ 47 ] En lien avec les comportements revendicateurs de la mère, sa propension à ne pas respecter les jugements du Tribunal et les directives du Directeur de la protection de la jeunesse, X vit un conflit entre son opinion et ceux de la mère, ce qui est dommage puisqu’elle démontre un meilleur jugement que sa mère. Lieu de vie [ 48 ] Vu les motifs de compromission retenus, il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer avec son père. L’enfant évolue positivement dans ce milieu et elle souhaite y demeurer.
Le père consent à assumer la garde de sa fille, il répond adéquatement à ses besoins. Le changement de milieu familial s’avère bénéfique pour X.
Contacts mère/fille [ 49 ] X aimerait pouvoir visiter sa mère une fin de semaine sur deux sans supervision. [ 50 ] Toutefois, selon la preuve offerte, les désirs de l’enfant ne coïncident pas avec son intérêt. [ 51 ] Le comportement de la mère et son refus de reconnaître que des correctifs se doivent d’être apportés ne militent pas en faveur d’une levée immédiate de la supervision des contacts. [ 52 ] Madame n’a pas et ne souhaite pas collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de corriger la situation. Elle a une position ferme qui apparaît immuable.
D’ailleurs, X a mentionné à madame [Intervenante 1] que la supervision des contacts risque de durer jusqu’à sa majorité car sa mère ne modifiera pas ses comportements.
[ 53 ] La mère a fait parvenir une lettre à l’avocat du père concernant le projet de garde de l’enfant à la Cour supérieure qui comprend diverses exigences inusitées que le père, avec raison, qualifie « d’irrationnelles ». [ 54 ] Dans ce document, la mère écrit entre autres : « Je ne désire pas que DPJ puisse continuer à s’immiscer dans la vie de notre fille ou les nôtres. Je demande donc à B que toute collaboration avec DPJ cesse sur le champs puisque notre fille n’est pas en danger santé sécurité et que nous sommes pleinement capables d’exercer nos droits parentaux en toute liberté.
Pour ce faire, il doit dire au DPJ que puisqu’il est en charge de notre enfant, Il désire pour le bien de tous que cesse toute action du DPJ à l’endroit de notre fille.
B doit assurer la pleine collaboration de notre fille dans la cessation de l’implication du DPJ et veiller au respect de ses droits et désirs. » (sic) [ 55 ] Ainsi, en plus de ne pas collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, la mère commande au père de cesser de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de surcroît lui donne instruction de s’assurer que sa fille ne collabore plus avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 56 ] En lien avec sa propension à se centrer sur elle-même, le témoignage de la mère a principalement porté sur sa maladie.
Elle a également déclaré « qu’elle avait besoin de son enfant », mais elle n’a pas élaboré sur les besoins de sa fille. [ 57 ] La Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge Claire L'heureux-Dubé, précise qu'il ne faut pas faire porter à l'enfant le risque de subir un préjudice [1] : Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young , attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent a posteriori plutôt qu'à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du Code civil , qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice.
C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents. Ce sont les parents qui ont le devoir d'assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant. [ 58 ] L'honorable juge Gonthier de la Cour suprême mentionne pour sa part [2] : La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant.
Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. [ 59 ] La Cour d’appel [3] enseigne que l’intérêt de l’enfant doit prévaloir lorsqu’il est incompatible avec les droits des parents : « Or, faut-il le dire, tant le Code civil du Québec que la
Loi sur la protection de la jeunesse et tout ce qui concerne l’enfant n’ont d’autres préoccupations que son bien-être. On n’a cessé de dire et de redire que tout conflit entre l’intérêt des parents et celui de l’enfant doit, sans réserve aucune, être résolu en faveur de celui-ci. » [ 60 ] Vu l'absence d'action corrective de la part de la mère, le Tribunal doit ordonner des mesures préventives afin de protéger l'intégrité physique, mais principalement psychique de X. [ 61 ] Le maintien de la supervision des contacts demeure dans l’intérêt de l'enfant vu l’absence d’évolution positive concernant la mère.
Vu l’incapacité d’introspection de la part de madame, la probabilité qu’elle se mobilise pour apporter des changements s’avère faible.
Une supervision des contacts à long terme pourrait être la mesure à privilégier dans l’intérêt de X. [ 62 ] Toutefois, vu que le présent jugement est finalement rendu après une année d’attente, il n’est pas totalement utopique de croire que la mère cessera son combat acharné et plutôt stérile envers le Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal limitera donc la durée de la supervision des contacts. [ 63 ] Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal croit opportun d’offrir à la mère la possibilité de concentrer son énergie dans une saine collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin d’apporter les correctifs requis pour que la supervision des contacts cesse et qu’éventuellement la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de la famille ne soit plus requise. [ 64 ] Madame doit participer à une évaluation psychologique ou psychiatrique, être à l’écoute des besoins de sa fille, lui offrir des rencontres agréables, collaborer d’une façon constructive avec le Directeur de la protection de la jeunesse et respecter le présent jugement. [ 65 ] La balle est donc dans le camp de la mère. [ 66 ] Vu les nombreux retards de la mère et que l’enfant n’actualise pas tous les contacts offerts, la durée de quatre heures demeure appropriée. [ 67 ] Toutefois, le Tribunal ne peut fixer les heures et la journée précises pour les contacts puisque X désire que madame [Intervenante 1] soit la superviseure et le Tribunal ignore ses disponibilités. [ 68 ] Suite à la période déterminée de supervision, les contacts mère/fille pourront avoir lieu selon entente entre les parties. [ 69 ] Le Tribunal est conscient qu’il était difficile de s’entendre avec la mère dont pour élaborer un calendrier des contacts, mais estime qu’il est préférable de permettre aux parties de s’entendre sur ceux-ci. [ 70 ] Les modalités des contacts non supervisés seront fixées en fonction de l'évolution de la situation. [ 71 ] Évidemment, si la mère ne se mobilise pas, le Directeur de la protection de la jeunesse pourra présenter une demande afin que
les contacts demeurent supervisés. Également, si postérieurement à la période de supervision, les parties ne s’entendent pas, l’une d’elles pourra s’adresser à la Cour pour qu’elle fixe la fréquence et les autres modalités des contacts. [ 72 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 74 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison des abus physiques et des mauvais traitements psychologiques qu’elle subit de la part de sa mère; [ 75 ] CONFIE l’enfant au père pour une année; [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre heures aux deux semaines dans un lieu désigné selon entente entre les parties et à défaut d’entente sur le lieu, au bureau du Centre jeunesse A pour une période de cinq mois; [ 77 ] ORDONNE à la mère de confirmer son contact quarante-huit heures à l’avance, et ce, par téléphone ou courriel à la personne autorisée à défaut de quoi le contact sera annulé; [ 78 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de cinq mois; [ 79 ] ORDONNE par la suite, que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 80 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 81 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation psychologique; [ 82 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 83 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 84 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er juin 2021 Dernière pièce déposée : D-11
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