2014 QCCQ 885, 2014 QCCQ 885
Opinion
Marois c. Great-West, compagnie d'assurance-vie 2014 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002694-130 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MAROIS DEMANDEUR c.
LA GREAT-WEST, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la Great-West la somme de 6 986.32$ à
titre de prestation d'invalidité de courte durée pour la période s'échelonnant du 13 janvier 2012 au 20 mars 2012. [ 2 ] Monsieur Marois était alors à l'emploi du Garage Tardif Ltée à
titre de conseiller aux ventes. [ 3 ] La défenderesse fait valoir l'irrecevabilité de la demande formulée contre elle au motif qu'il n'y a aucun lien de droit entre elle et le demandeur. [ 4 ] Le Tribunal a quand même procédé à l'audition de tous les faits relatifs à la cause afin d'éviter, si la requête de la défenderesse était rejetée, de convoquer à nouveau les parties. [ 5 ] La preuve révèle que la défenderesse agit comme administratrice du régime Bénéfices 360° de la Canadian Automobile Dealers Association (CADA). [ 6 ] Le document faisant état des avantages sociaux consentis aux employés du Garage Tardif mentionne expressément: La Corporation des associations de détaillants d'automobiles, à
titre de fiduciaire de la Fiducie de santé et de bien-être Bénéfice 360°, a conclu une entente avec La Great-West, compagnie d'assurance-vie (la "Great-West") aux termes de laquelle la Great-West se charge du traitement et du paiement des demandes de règlement relativement aux garanties Invalidité de courte durée , Hospitalisation, Médicaments, Soins médicaux et Soins dentaires offertes dans le cadre du régime Bénéfices 360°.
Ces garanties sont provisionnées au moyen des cotisations que la Fiducie reçoit des concessionnaires et de leurs employés et ne sont pas établies en assurance par la Great- West. [1] [ Nos soulignés .] [ 7 ] La pièce D-4 est au même effet: Benefits are provided under the Benefits 360° Health and Welfare Trust in accordance with the terms of that trust and the Benefits 360 Program (Benefits 360 generally known as CADA 360 Employee Benefit Plan).
The Canadian Automobile Dealer Association (CADA), as the trustee of the Benefits 360° Health and Welfare Trust, has entered into an agreement with Great-West to provide claim processing and payment services in relation to Short Term Disability , Non-Drug Healthcare, Drugs and Dental Benefits offered under the Benefits 360, excluding benefits provided to Quebec Dealers. These benefits are funded from Monthly Deposits received by the Trust from Dealers and their Employees and are not insured by Great-West.
However, Great-West does provide the Trust with a form of risk protection (stop loss and/or individual large amount pooling insurance) in relation to these benefits. [ Nos soulignés .] [ 8 ] Ainsi, le régime 360° de la CADA prévoit que celle-ci assume la totalité des coûts du régime, notamment les indemnités d'invalidité courte durée.
La fonction de la défenderesse, Great-West, n'en est qu'une d'administratrice et non d'assureur. [ 9 ] Ainsi, la CADA s'est dotée de son propre régime d'avantages sociaux comprenant un régime d'assurance invalidité courte durée, se chargeant de percevoir les montants afférents mais en a confié l'administration à un tiers, la Great-West. [ 10 ] La Great-West n'ayant agi que comme administratrice et mandataire du programme de la CADA et ayant agi à l'intérieur de ce mandat à elle confié, elle n'encourt aucune responsabilité et c'est le mandant seul, soit la CADA, qui doit assumer ces prestations d'assurance invalidité.
[ 11 ] De telles décisions ont déjà été rendues par la Division des petites créances dans des situations semblables où la compagnie d'assurance n'agissait qu'à
titre d'administratrice d'un programme et non à
titre d'assureur [2] . [ 12 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le recours de Monsieur Marois ne peut être dirigé contre la Great-West puisqu'il y a absence de lien de droit. Cette absence de lien de droit apparaît clairement à l'introduction du livret à l'intention des salariés du Garage Tardif Ltée. [ 13 ] La pièce D-3 démontre que le demandeur a été avisé de l'absence de lien de droit par une lettre transmise par la défenderesse.
Il aurait été judicieux d'amender la procédure introductive d'instance afin d'y joindre une deuxième défenderesse mais tel ne fut pas le choix exercé par Monsieur Marois. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; [ 16 ] REJETTE la demande du demandeur Monsieur François Marois à l'égard de la défenderesse, la Great-West, compagnie d'assurance-vie; [ 17 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais d'inscription de sa contestation au montant de 204.00 $ avec intérêts au taux légal depuis la date du présent jugement. __________________________________ Lucille Chabot, J.C.Q.
Date d’audience : 6 janvier 2014
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