2021 QCCQ 8490, 2021 QCCQ 8490
Opinion
Protection de la jeunesse — 214509 2021 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003466-212 DATE : 23 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection modifiée concernant X, âgée de 7 ½ ans. [ 2 ] Entre octobre 2020 et décembre 2020, la Directrice de la protection a retenu divers signalements dans la situation de l’enfant. [ 3 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur les plans éducatif et physique. [ 4 ] Compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle,
C, pour six mois. Elle modifie les conclusions de sa demande à l’audition afin que soit notamment ordonnés l’intégration progressive de l’enfant au domicile maternel à partir du quatrième mois si la situation le permet, que les contacts mère/enfant s’effectuent selon un calendrier à intervenir entre les parties (avec un minimum de deux contacts par semaine, incluant un coucher, si la situation le permet) et que les contacts père/enfant s’effectuent suivant les modalités à être convenues entre les parties.
D’autres mesures sont également demandées, entre autres, un suivi psychosocial de six mois et que la mère ne soit pas sous l’effet d’une quelconque substance intoxicante en tout temps en présence de l’enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Par la voix de son avocate, la mère consent à la demande selon les conclusions modifiées. [ 7 ] Absent à l’audition, le père n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 8 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera droit à la demande en protection modifiée selon les conclusions modifiées. [ 9 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 10 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant et sa jeune sœur demeuraient chez leur mère, mais que celle-ci avait notamment des difficultés en lien avec l’hygiène de vie et la routine des enfants. [ 11 ] Dans les faits, la grand-mère paternelle s’occupait beaucoup de l’enfant X, mais au retour de la période des Fêtes 2020-2021, l’enfant a réintégré son milieu maternel à temps plein. [ 12 ] Le rapport de Madame [Intervenante 1] fait état que l’enfant était parfois laissée seule à la maison, sans supervision. [ 13 ] L’enfant avait tendance à arriver en retard à l’école quotidiennement et ses devoirs n’étaient pas faits.
Elle n’était pas toujours habillée adéquatement. [ 14 ] Le milieu maternel était peu encadrant et la mère était dépassée lors des crises de l’enfant. [ 15 ] L’intervenante sociale a constaté qu’il manquait parfois de nourriture à la maison et que les lieux étaient souvent encombrés et négligés. [ 16 ] La mère participait aux ateliers A portant sur l’amélioration des capacités parentales, mais pas nécessairement de façon assidue. [ 17 ] Depuis peu, la mère reçoit l’aide d’une éducatrice en milieu naturel. [ 18 ] La mère a un suivi en toxicomanie avec une intervenante pour sa problématique de consommation. [ 19 ] En décembre 2020, la mère s’est fait arrêter en état de consommation au volant, ce qui démontre une consommation récente.
On parle notamment de consommation de cannabis, de cocaïne et d’ecstasy. [ 20 ] Elle a le projet d’intégrer une thérapie. [ 21 ] Au cours des derniers mois, la mère n’a pas poursuivi ses rencontres avec la psychologue. [ 22 ] Le rapport de Madame [Intervenante 1] fait également état que la mère a tenu des propos suicidaires en décembre dernier.
Elle est allée au centre hospitalier et elle a admis vivre de multiples évènements stressants. [ 23 ] Par le passé, soit en 2016 et en mai 2020, la mère a déjà été hospitalisée en psychiatrie à deux reprises pour un trouble psychotique non spécifique et un trouble psychotique induit par le cannabis. [ 24 ] Quant au père, il collabore de façon mitigée au suivi psychosocial. Il demeure dans la communauté A, mais est appelé à séjourner à l’extérieur de la région pour son travail.
Il a des contacts irréguliers avec sa fille. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à sa tante maternelle pour une période de six mois, tout en permettant sa réintégration progressive chez sa mère à compter du quatrième mois si la situation le permet. [ 26 ] Cependant, il est important que la mère se mobilise rapidement et qu’elle fasse les efforts nécessaires afin de reprendre sa vie en main, notamment en réglant son problème de toxicomanie.
Elle devra également collaborer avec les différents intervenants au dossier et être assidue aux diverses rencontres. [ 27 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence, négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducatif. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans le meilleur intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis; [ 31 ] CONFIE l’enfant à sa tante maternelle, Madame C, pour une période de six mois; [ 32 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant au domicile maternel à partir du quatrième mois de la mesure, si la situation le permet; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon un calendrier à intervenir entre les parties, avec un minimum de deux contacts par semaine, incluant un coucher, si la situation le permet; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant les modalités à être convenues entre les parties; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, notamment à la mère de poursuivre ses suivis en toxicomanie et en psychologie pour la durée jugée nécessaire; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer un bilan de santé; [ 38 ] ORDONNE à la mère de ne pas être sous l’effet d’une quelconque substance intoxicante en tout temps en présence de l’enfant; [ 39 ] ORDONNE à la mère de se présenter régulièrement ou lorsque requis à la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 41 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audience : 23 février 2021
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