2019 QCCQ 781, 2019 QCCQ 781
Opinion
Lima Sathler c. Méga Auto 2019 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700833-179 DATE : Le 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcio Werner LIMA SATHLER Demandeur c.
MÉGA AUTO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lima Sathler demande la résolution d’un contrat de vente au détail intervenu le 8 juillet 2017 avec Méga Auto (« Méga ») pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Honda, modèle Civic, de l’année 2008, pour la somme de 6 300 $.
Il prétend que le véhicule est affecté d’un vice caché en ce que la batterie hybride est sur le point de rendre l’âme. [ 2 ] Méga conteste le recours intenté contre elle, alléguant que le véhicule vendu à Monsieur Lima Sathler est en bon état de fonctionnement. En d’autres termes, Méga soutient avoir respecté ses obligations envers Monsieur Lima Sathler et que la résolution de la vente n’est aucunement justifiée dans les circonstances. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal est saisi des questions suivantes :
A) Méga a-t-elle manqué à son obligation envers Monsieur Lima Sathler?
B) Le cas échéant, Monsieur Lima Sathler a-t-il droit à la résolution de la vente? ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] La vente du véhicule s’inscrit dans le contexte d’un contrat de consommation et est donc soumise à la
Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») [1] , plus particulièrement à l’article 53 [2] de celle-ci: « 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » [ 5 ] La vente du véhicule est également soumise aux dispositions de l’
article 1726 du Code civil du Québec (le « CCQ ») : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
[ 6 ] Par ailleurs, selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (le « CCQ »), il appartient à celui qui fait valoir un droit de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation selon la règle de la prépondérance. Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [3] . [ 7 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [4] . [ 8 ] En l’espèce, le fardeau de preuve repose sur les épaules de Monsieur Lima Sathler, lequel devra prouver que : (
a) le défaut constaté existait au moment de la vente; (
b) le défaut ne pouvait être décelé par un examen ordinaire fait par un acheteur prudent et diligent; (
c) le défaut constaté est d’une certaine gravité; (
d) le défaut ne découle pas de l’usure normale du bien; (
e) qu’étant informé du défaut, il aurait exigé une réduction du prix de vente raisonnable pour en tenir compte. [ 9 ] Monsieur Lima Sathler prétend que la batterie du véhicule est sur le point de rendre l’âme ce qui constitue selon lui un vice caché.
Il a découvert cette situation treize (13) jours après l’achat, alors qu’un voyant rouge s’est allumé sur le tableau de bord. [ 10 ] Or, Monsieur Lima Sathler déclare utiliser le véhicule de façon régulière depuis son acquisition en juillet 2017, et ce, sans que la batterie n’ait cessé de fonctionner. [ 11 ] Le représentant de Méga, Monsieur Joseph Hélou, affirme quant à lui avoir vérifié l’état de la batterie tant au moment de l’achat qu’au moment où Monsieur Lima Sathler est revenu le voir pour l’aviser de la situation, quelques mois après la vente.
Il est catégorique, la batterie fonctionne. [ 12 ] Il affirme également que le véhicule avait parcouru environ 138 000 kilomètres au moment de la vente. Selon lui, la durée de vie d’une batterie hybride est de plus ou moins dix (10) ans. [ 13 ] A la lumière de la preuve faite, le Tribunal ne peut conclure que le véhicule de Monsieur Lima Sathler est affecté d’un vice caché. Il appert de la preuve que le véhicule fonctionne et n’est pas impropre à l’usage auquel il est destiné. [ 14 ] Il importe également de rappeler que Monsieur Lima Sathler a acheté un véhicule usagé de presque dix (10) ans.
Il devait s’attendre à devoir effectuer quelques réparations importantes [5] . La vétusté, l’usure ou le vieillissement ne constituent pas un vice au sens de la garantie [6] . Conséquemment, la composante d’une voiture qui a atteint la fin de sa vie utile n’est pas affectée d’un vice caché [7] . [ 15 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que Monsieur Lima Sathler n’a pas rempli les conditions nécessaires à l’application de la garantie légale de qualité de sorte que son recours doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande.
CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 250 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 1er février 2019
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