2018 QCCQ 9656, 2018 QCCQ 9656
Opinion
Pauzé c. Ouellette 2018 QCCQ 9656 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Terrebonne LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-034087-179 DATE : 29 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ LISE PAUZÉ Demanderesse c. GASTON OUELLETTE Défendeur JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Lise Pauzé, réclame une somme de 8 000,00 $ du défendeur Gaston Ouellette à
titre de dommages matériels pour la perte totale des biens entreposés dans le cabanon mis à sa disposition par le défendeur à l’arrière du logement loué de ce dernier, en raison d’infiltrations d’eau et de moisissures. [ 2 ] La demanderesse allègue que tous ses biens entreposés dans ledit cabanon sont une perte totale. [ 3 ] Un bail de logement est intervenu entre la demanderesse et le défendeur couvrant une période de 9 mois du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2017 qui comprenait l’usage d’un cabanon extérieur. [ 4 ] Elle déclare que c’est en ouvrant le cabanon, elle a constaté que l’ensemble des biens suivants dont la valeur totalise 4 000,00 $, était une perte totale : [ 5 ] De plus, elle réclame 4 000,00 $ pour troubles, stress, perte de jouissance de la vie et inconvénients pour une réclamation totale de 8 000,00 $ tel qu’il appert de sa mise en demeure en date du 29 juin 2017 [1] . [ 6 ] Le défendeur conteste cette réclamation. [ 7 ] Il nie catégoriquement que son cabanon prenne l’eau ou fasse l’objet d’infiltration. [ 8 ] D’entrée de jeu, le Tribunal soulève d’office la question de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec pour trancher ce litige. [ 9 ] En effet, l’article 537 du Code de procédure civile précise que le
titre II intitulé Le recouvrement des petites créances « ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement ». [ 10 ] De plus, l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [2] stipule notamment : « La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande:
1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; » [ 11 ] Il en découle que la Régie du logement s’est vue attribuer une compétence exclusive en ce qui concerne les demandes résultant d’un bail de logement, soit celles portant sur l’interprétation, l’application, l’administration ou la non-exécution des obligations des parties prévues par la loi ou un tel bail [3] . [ 12 ] Dans le présent dossier, la demanderesse tient le défendeur Ouellette responsable de ces dommages à
titre de propriétaire des lieux et pour défaut d’entretien. [ 13 ] Il s’agit d’une réclamation contractuelle résultant du bail dans lequel le cabanon est inclus, [4] car les biens endommagés se trouvaient dans le cabanon qui était en quelque sorte un accessoire ou une dépendance du logement loué par la demanderesse. [ 14 ] La base du litige résulte du bail de logement intervenu entre les parties. [ 15 ] L’obligation du défendeur-locateur résulte de son obligation de sécurité et d’entretien des lieux loués afin que la demanderesse- locataire puisse les utiliser pour l’usage pour lequel elle les a loués et elle résulte également de son obligation de fournir la jouissance paisible des lieux loués à la demanderesse-locataire [5] . [ 16 ] L’
article 1854 C.c.Q. énonce clairement cette obligation : 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence pour entendre et trancher le présent litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLINE compétence quant à la demande de la
partie demanderesse. [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ
Date de l'audience : 29 novembre 2018
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