2016 QCCA 669, 2016 QCCA 669
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Montcalm 2016 QCCA 669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025956-160 (500-17-087254-150, 500-17-087255-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me CHARLES GRAVEL ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) INTIMÉS AVOCAT NORMAN MONTCALM LAMARRE, LINTEAU & MONTCALM Me LOÏC BERDNIKOFF (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCATE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC LA COUR DU QUÉBEC Me MARIE-JOSÉE BRUNELLE (Commission d'accès à l'information du Québec) (Absente)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 février 2016, rectifié le 11 février 2016 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 alinéa 2 et 357 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Commentaires de la juge. 9 h 34 Argumentation de Me Gravel. 9 h 56 Argumentation de Me Berdnikoff. 10 h 01 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 15 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler de la part de la Procureure générale du Québec (« PGQ »), d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Daniel W. Payette), daté du 11 février 2016, par lequel sont rejetées des demandes de révision judiciaire de deux jugements prononcés par la Cour du Québec.
Ces deux jugements de la Cour du Québec rejettent eux-mêmes l’appel de la PGQ contre des décisions rendues par la Commission d’accès à l’information du Québec (« CAI »). [ 2 ] La PGQ a soulevé une objection à la demande de communication de certains documents sur la base de l’article 33 al. 1 paragr 2 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] . [ 3 ] La CAI a interprété l’exemption prévue à la Loi de façon à en exclure les documents transmis par un ministre au Conseil des ministres et il a ainsi été ordonné à la PGQ de transmettre certains de ces documents. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’art. 30 al. 3 et ainsi je peux accorder la permission d’appeler si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Je dois aussi prendre en compte le meilleur intérêt de la justice aux termes de l’art. 9 et le principe de proportionnalité aux termes de l’art. 18. [ 6 ] La question soulevée ici est une question de principe qui mérite d’être soumise à la Cour et il m’apparaît être dans le meilleur
intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée. [ 7 ] Ma collègue, la juge St-Pierre, a d’ailleurs accordé une permission d’appeler, le 26 août 2015, dans une affaire qui soulève la même question. [ 8 ] Il y a lieu de gérer l’instance de façon à s’assurer que le pourvoi procède sans mémoire et qu’il puisse être entendu en même temps que l’appel qui a été autorisé par ma collègue la juge St-Pierre. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler demandée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 27 mai 2016 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, et, si elle le juge opportun, un exposé n’excédant pas plus de 5 pages et ses sources. [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 11 juillet 2016 , un complément de documentation, un exposé n’excédant pas 20 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8/12 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être en interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l’utilisation de la police Arial-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] JOINT le présent dossier au dossier n o 500-09-025330-150 afin qu’ils soient entendus par la même formation lors d’une audition commune . [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il prenne les mesures appropriées et qu’il le fixe pour une durée de 60 minutes, qui sont accordées entièrement à l’intimé compte tenu que la PGQ est appelante dans les deux dossiers, qu’une durée de 60 minutes lui a déjà été accordée dans l’autre dossier et qu’elle indique en être satisfaite. [ 16 ] FRAIS à suivre.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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