2023 QCCQ 8322, 2023 QCCQ 8322
Opinion
Protection de la jeunesse — 232297 2023 QCCQ 8322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005986-233 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Adolescente -et- A , domiciliée [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de deux motifs, soit les troubles de comportement sérieux et le délaissement subi de la part des parents depuis son hébergement dans un milieu substitut. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents et l’adolescente adhèrent majoritairement à la demande, sous réserve de certains assouplissements quant aux modalités de contacts proposées entre eux.
Contexte [ 4 ] L’adolescente fait l’objet de décisions en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis 2009. Le 4 novembre 2015, madame C est nommée tutrice pour l’adolescente. [1] Elle se désiste quelques années après et la tutelle de l’adolescente est alors attribuée au Directeur le 29 juin 2021. [2] [ 5 ] Sous la tutelle du Directeur, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation, par la suite en famille d'accueil pendant quelques mois pour finalement retourner en centre de réadaptation. Ces hébergements s’effectuent selon la volonté des parties concernées et conformément aux dispositions de la
Loi sur la santé et les services sociaux.
[ 6 ] L’adolescente présente un trouble sévère de l’attachement. Elle est en attente d’un suivi en psychologie. Elle fonctionne bien dans un milieu de type « institutionnel ». En vue de la préparer pour la vie adulte et développer son autonomie, l’adolescente sera outillée afin d’intégrer éventuellement l’organisme A. [ 7 ] La relation entre l’adolescente et les parents est faible. Il existe une certaine volonté de part et d’autre pour resserrer les liens.
La prudence est de mise et l’implication du Directeur s’avère nécessaire pour s’assurer que l’actualisation de contacts entre eux soit bénéfique pour l’adolescente. [ 8 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des deux motifs invoqués. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38.1 c) (délaissement de l’enfant placé) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 12 ] PREND ACTE qu’en vue de la majorité de l’adolescente, la personne autorisée évaluera la possibilité que l’adolescente intègre la ressource A, si tel est le cas, AUTORISE l’intégration de l’adolescente dans ce milieu; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et dans un lieu convenu entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les huit (8) premiers contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et par la suite, LÈVE la supervision des contacts; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Juliette Fugère, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 11 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-4
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