2011 QCCQ 7214, 2011 QCCQ 7214
Opinion
Protection de la jeunesse — 111731 2011 QCCQ 7214 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002641-096 JUGEMENT RENDU LE : 16 février 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 7 mai 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Une enquête commune se tient pour les trois enfants, soit X, Y et Z. [ 3 ] Au départ, le requérant demande un hébergement de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Après trois journées d'audition, le requérant a modifié ses recommandations lors de la quatrième journée d'audition pour demander que l'hébergement soit d'une année seulement. [ 4 ] Il est bien noté que le requérant fait cette modification en espérant que les parents acceptent de collaborer et d'apporter les changements requis à leurs attitudes. Ils doivent travailler rapidement sur leurs capacités parentales s'ils veulent envisager un retour de l'enfant dans leur milieu. [ 5 ] Les parents maintiennent encore une relation ambiguë.
Le père demeure instable dans ses relations amoureuses. [ 6 ] La mère fait des efforts pour modifier sa situation, mais cela demeure difficile. La mère a des capacités parentales déficientes et est parfois peu transparente, ce qui rend les interventions particulièrement compliquées. [ 7 ] Quant au père, on souligne ses difficultés à assurer une routine de vie stable lors des contacts, à prévoir des activités avec son enfant et répondre correctement aux besoins de l'enfant. De plus, il devra améliorer l'état de son domicile.
[ 8 ] De plus, le père devra cesser de dénigrer les services offerts par la protection de la jeunesse et plutôt collaborer étroitement avec ces derniers. Il devra entre autres être transparent et cesser de cacher des informations. [ 9 ] Il est important que les parents comprennent que le temps passe et qu'ils doivent se mobiliser rapidement sinon une décision à long terme devra être prise. [ 10 ] Le Tribunal tient compte des discussions entre les parties et accorde la recommandation commune faite par tous les procureurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 mai 2009 par le juge soussigné; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 15 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 16 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison d’une période de vingt-quatre (24) heures aux deux (2) semaines; [ 17 ] ORDONNE , au cours de cette période, aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Richard Biron, procureur du père Me David Grégoire, procureur de la mère Dates d’audience : 17 et 18 novembre 2010, 1 er décembre 2010 et 16 février 2011
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