2010 QCCA 2412, 2010 QCCA 2412
Opinion
Station Mont-Tremblant, s.e.c. c. Gestion Les Légendes inc. 2010 QCCA 2412 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021239-108 ( 500-17-049222-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STATION MONT-TREMBLANT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Me Douglas Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GESTION LES LÉGENDES INC. Me Tiziana Di Donato MORENCY, Société d’avocats MISES EN CAUSE AVOCAT INTRAWEST ULC PLAYGROUND LIMITED PARTNERSHIP PLAYGROUND REAL ESTATE INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 11 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE EVA PETRAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h47 : Début de l’audience. 11h48 : Argumentation par Me Mitchell. 11h55 : Argumentation par Me Di Donato. 12h12 : Réplique de Me Mitchell. 12h14 : Suspension. 12h35 : Reprise de l’audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 11 novembre 2010, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Eva Petras), rejette la requête de Station Mont Tremblant en rejet de la défense et demande reconventionnelle de Gestion Les Légendes inc. ou radiation d'allégations, mise hors de cause et rejet (ou disjonction) de la demande reconventionnelle. [ 2 ] Ainsi que l'indique le paragraphe 22 de sa requête, Station Mont Tremblant (requérante) demande la permission de faire appel de ce jugement sous un rapport seulement, à savoir le refus de la Cour supérieure de disjoindre la demande principale de la demande reconventionnelle. [ 3 ] Essentiellement, la requérante fait valoir qu'elle a intenté cette action en vue d'obtenir, en vertu d'une certaine clause contractuelle, la résolution de la vente de certains terrains vacants dont Gestion Les Légendes (intimé
e) n'a jamais payé le prix, n'ayant,
par ailleurs, jamais versé les intérêts prévus au contrat de vente. De son côté, par sa défense et demande reconventionnelle, l'intimée réclame l'annulation, pour cause de dol, du même contrat de vente des terrains en question ainsi que l'annulation d'une autre convention unissant les parties. Elle demande également la restitution de prestations ainsi qu'une condamnation substantielle à des dommages- intérêts. Elle formule également une conclusion subsidiaire en diminution du prix de vente par «
chapitre ». [ 4 ] Au soutien de sa requête pour permission, la requérante allègue notamment ce qui suit : [24] If the Judgment is not reversed and if the Respondent is allowed to continue with its Amended Plea and thus is permitted to hold on to the vacant land until a final judgment is rendered (while both parties are seeking cancellation of the sale of the vacant land), the Respondent will essentially be permitted to execute a seizure before judgment without having to meet the criteria of a seizure before judgment; […] [26] The Respondent's Amended Plea will also unnecessarily delay the trial of the Action forcing the Petitioner to participate in a laborious trial imposed by the Respondent for strategic reasons when all the Petitioner is seeking in its Action is to recover the vacant land for which the Respondent has paid nothing and in respect of which it is also seeking cancellation; […] [29] Similarly, the Respondent should not be entitled to force the Petitioner to go through a lengthy trial to recover the vacant land for which the Respondent has paid nothing and is also seeking cancellation of the sale; [ 5 ] Commençons par ce dernier moyen.
Selon la requérante, la juge a donc erré en refusant de disjoindre la demande principale et la demande reconventionnelle. L'action principale demande la résolution du contrat de vente des terrains vacants, l'intimée demande l'annulation du même contrat pour cause de dol. En somme, quoique pour des motifs différents, les deux parties demandent la même chose. Il serait inutile et contraire à une saine administration de la justice, selon la requérante, d'encombrer le débat des diverses réclamations reconventionnelles.
Ne pas disjoindre serait retarder inutilement l'instruction du procès au sens de l'article 29. premier alinéa, paragr. 3, C.p.c. [ 6 ] L'argument est fort séduisant, mais, en définitive, ne me convainc pas qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 7 ] Aux paragraphes 50 à 71 de son jugement, la juge se livre à une analyse soignée des règles et principes régissant la disjonction des actions principales et des demandes reconventionnelles.
La requérante ne montre pas ce en quoi cette analyse pourrait être entachée d'une erreur de nature à affecter l'issue de la décision et qui mériterait d'être soumise à la Cour pour un examen plus approfondi. [ 8 ] L'argument de commodité que la requérante invoque, même s'il avait quelque poids sur le plan pratique, ne peut contrebalancer les arguments que la juge a retenus, notamment au
chapitre de la connexité de la demande et au
chapitre de la possibilité de jugements contradictoires advenant disjonction. [ 9 ] Qui plus est, ainsi que le fait voir l'intimée, le gain pratique qu'évoque la requérante ne paraît pas devoir se matérialiser, puisque la preuve que devra faire l'intimée au soutien de sa défense à l'action est précisément celle qu'elle entend, pour une large part, soumettre aussi au soutien de sa demande reconventionnelle. [ 10 ] Les autres moyens énoncés aux paragraphes 24 et 26 de la requête pour permission d'appeler ne convainquent pas davantage. [ 11 ] Le moyen de saisie avant jugement, en particulier, tel que décrit au paragraphe 24, omet de tenir compte de l'effet translatif de propriété associé au contrat de vente. [ 12 ] Au soutien du moyen invoqué au paragraphe 26 (et aux paragraphes suivants), la requérante invoque notamment l'arrêt Degrémont [1] .
Or, il y a une différence marquée entre cette affaire et la nôtre. Dans Degrémont, en effet, l'une des parties, en consignant au greffe une
partie de la somme réclamée, se trouvait à reconnaître sa dette jusqu'à concurrence de ce montant. Ce n'est pas le cas ici. La requérante réclame la résolution de la vente pour cause de non-paiement du prix, l'intimée demande l'annulation pour cause de dol.
Il n'y aucune reconnaissance, ici, de la réclamation de la requérante. [ 13 ] Bref, à supposer que le jugement soit appelable en vertu de l'article 29, premier alinéa, paragr. 3, C.p.c., l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , ne milite pas en faveur de la permission, le pourvoi n'ayant à mon avis aucune chance raisonnable de succès. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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