2011 QCCQ 7064, 2011 QCCQ 7064
Opinion
Centre incubateur d'entreprises de la Montérégie c. Machabée (Délices de Sophie) 2011 QCCQ 7064 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027026-104 DATE : Le 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INCUBATEUR D’ENTREPRISES DE LA MONTÉRÉGIE
Partie demanderesse c. SOPHIE MACHABÉE faisant affaire sous le nom de Les Délices de Sophie
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Centre incubateur d’entreprises de la Montérégie (CIDEM) réclame 2 257,52 $ à la défenderesse Sophie Machabée faisant affaire sous le nom de Les Délices de Sophie (Machabée), représentant des honoraires pour services professionnels rendus, à raison de 500 $ par mois plus les taxes applicables, soit un total de 564,38 $ pour les mois de décembre 2008 à mars 2009 inclus. [ 2 ] Machabée refuse de payer les honoraires réclamés, plaidant que CIDEM n’a pas rendu de services professionnels pour la période relative à la présente réclamation. [ 3 ] Selon la preuve, CIDEM et Machabée ont signé en date du 20 juillet 2008 un contrat de service en vertu duquel CIDEM s’est engagée à fournir à Machabée un accompagnement d’affaires dont les modalités ont été définies de façon détaillée en vertu du contrat P-1 et après la réalisation d’un diagnostic d’entreprise. [ 4 ] En vertu de la clause 2.1 du contrat et comme considération principale pour les services de CIDEM, Machabée s’est engagée à payer à CIDEM, à
titre d’honoraires d’accompagnement, la somme de 5 000 $, plus les taxes applicables, à raison de dix versements mensuels de 500 $ plus les taxes. [ 5 ] La clause 2.3 du contrat prévoit qu’advenant que Machabée mette fin à l’incubation pour quelque raison que ce soit avant la terminaison de la convention de services, le montant total d’honoraires pour la durée complète de la convention aux termes de 2.1 sera exigible en totalité. [ 6 ] La clause 2.4 prévoit également des intérêts payables au taux de 15% l’an sur tous les arrérages d’honoraires. [ 7 ] Le 23 mars 2009, Machabée a résilié unilatéralement ce contrat. [ 8 ] Même si CIDEM avait le droit selon le contrat de facturer ses honoraires jusqu’à la fin de la période contractuelle, elle s’est limitée à facturer des honoraires jusqu’au 31 mars 2009. [ 9 ] Machabée nie que des services professionnels lui aient été rendus par CIDEM au cours des mois de décembre 2008 à mars 2009. [ 10 ] Après avoir entendu le témoignage fort détaillé de Gilles Daignault (Daignault), consultant au dossier, et après avoir analysé les notes de dossier détaillées de ce dernier produites comme pièce P-11, le Tribunal est d’avis que CIDEM a prouvé par prépondérance de preuve avoir respecté le contrat de service et avoir rendu les services prévus par ce contrat. [ 11 ] Il est vrai qu’au mois de mars 2009 il n’y a pas eu de rencontre entre Machabée et Daignault, mais c’est parce que c’est Machabée qui a refusé ces rencontres, sans toutefois notifier CIDEM avant le 23 mars 2009 de la fin de contrat.
[ 12 ] CIDEM aura donc droit à la somme réclamée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 257,52 $ avec intérêts au taux de 15 % l’an à compter du 1 er mars 2009, plus les frais judiciaires de 148 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 juin 2011
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