2014 QCCQ 8105, 2014 QCCQ 8105
Opinion
Diflumeri c. Leboeuf 2014 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026587-137 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE DIFLUMERI Demanderesse c.
FRANÇINE LEBOEUF Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a acheté une maison unifamiliale de la défenderesse qu’elle poursuit en diminution du prix de vente pour vices cachés. [ 2 ] Dans les semaines suivant la vente, la demanderesse a constaté qu’il y avait un léger écoulement d’eau dans une chambre située au sous-sol et sous la salle de bains du rez-de-chaussée.
Elle en avise la défenderesse qui envoie un plombier pour réparer. [ 3 ] Il n’y avait pas de trace de moisissure ou d’écoulement avant qu’on n'utilise le bain. D’ailleurs, la défenderesse atteste qu’elle n’a elle-même jamais vu d’écoulement d’eau et qu’il n’y avait rien d’apparent pouvant laisser penser à un vice. [ 4 ] Toutefois, la réparation mineure qui avait été effectuée n’a pas été suffisante. Il y avait une légère fissure dans le tuyau de drainage du bain. On avait tenté dans le passé de coller cette fissure au moyen de colle à tuyau ABS.
Si la réparation avait tenu un certain temps, il était devenu évident en 2013 que ce n’était plus le cas. [ 5 ] Deux plombiers sont allés sur les lieux. Celui de la défenderesse et celui de la demanderesse. Les deux sont d’accord pour dire que les réparations qui ont finalement été effectuées par la demanderesse étaient nécessaires afin d’en arriver à une solution permanente. [ 6 ] Le problème provoqué par la fissure dans le tuyau ne résultait pas de l’usure normale et la proximité dans le temps de l’écoulement d’eau après la vente indique bien que ce problème existait avant.
Le fait que la défenderesse n’ait pas été au courant ne fait pas en sorte qu’elle n’ait pas à respecter la garantie de qualité s’attachant à cette vente. [ 7 ] En vertu de l’
article 1726 C.c.Q. , le vendeur est tenu de garantir que le bien est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné un si haut prix, s’il les avait connus. [ 8 ] La demanderesse a donc droit à une diminution du prix de vente concernant ce bien. Elle a payé 445,53$ au plombier pour vérifier le problème et le réparer. Elle a droit à ce montant. [ 9 ] De plus, elle a dû réparer et repeindre le plafond et les murs pour un coût de 1 264,45$.
Le Tribunal estime que cela apporte une certaine plus-value à l’immeuble et il arbitre à 1000,00$ la somme à payer pour ce poste. La somme totale à laquelle la demanderesse a droit s’élève à 1 445,53$. [ 10 ] De plus, la preuve a nécessité le témoignage du témoin expert, le plombier, lequel charge 80,00$ plus taxes pour ce faire. La TPS est donc de 4,00$ et la TVQ de 7,98$ pour un total de 91,98$, qu’il y a lieu d’ajouter à la somme de 1 445,53$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 1 445,53$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation.
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à demanderesse la somme de 91,98$ pour le témoignage de l’expert avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date du jugement. [ 13 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 105,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2014
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