2012 QCCA 1294, 2012 QCCA 1294
Opinion
Faucher c. R. 2012 QCCA 1294COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005212-129(765-01-015919-067) DATE : le 13 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ÉRIC FAUCHERREQUÉRANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [1] Le 9 janvier 2012, le requérant est déclaré coupable (sur plaidoyer) d'avoir conduit un véhicule automobile alors que sesfacultés étaient affaiblies par l'alcool, causant des lésions corporelles à deux personnes (art. 255(2) C.cr.). [2] Le 31 mai 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu (l'honorable Denys Noël), impose aurequérant une peine de 30 mois d'emprisonnement (le ministère public recommandait une peine de 4 à 5 ans d'emprisonnement, alors quela défense suggérait 15 à 18 mois d'emprisonnement dans la collectivité). [3] Le requérant sollicite l'autorisation de faire appel de cette peine.
Ses motifs sont, en résumé, les suivants : le juge de premièreinstance a indûment privilégié les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation, négligeant les nombreux facteurs atténuants qu'ilidentifie par ailleurs et ignorant en particulier les difficultés psychiatriques du requérant, son état mental au moment de l'événement et saréhabilitation complète depuis plusieurs années. [4] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [5] Le requérant, en effet, n'établit pas que son appel ait la moindre chance de succès compte tenu du standard extrêmementrigoureux qui régit les interventions d'une cour d'appel en matière de peine.
Récemment, dans R. c. Chav[1], notre cour rappelait ainsique : [14] On le sait : les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de premièreinstance en matière de peine. Dans R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, on peut lire, au paragr. 46 : Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplementparce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue.
La formulation d'une ordonnance relative à la détermination dela peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la courd'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'ellen'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [15] Puis, dans R. c.
M.(C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au paragr. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle-ci. [16] Ce principe de retenue judiciaire a été repris par la Cour suprême notamment dans R. c. L.M., [2008] 2 r.c.s. 163, aux paragr. 14et 15, R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, aux paragr. 123 à 126, R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1R.C.S. 948, aux paragr. 14 à 17, et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206.
Dans ce dernier arrêt, le juge LeBelécrit : Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partiecirconscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au
plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. [17] Bref, le juge de première instance a une grande discrétion, et une cour d'appel ne peut intervenir que dans des circonstances qui dénotent une erreur de principe, une insistance indue sur un facteur approprié ou encore une omission de considérer un facteur pertinent, à moins que la peine soit tout simplement manifestement non indiquée, autrement dit, nettement déraisonnable.
C'est dans cet esprit de retenue que les cours d'appel conservent néanmoins le pouvoir de vérifier si la peine s'harmonise à celles infligées « pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables »; c'est d'ailleurs le paragr. 718.2
b) C.cr . qui le prévoit. [18] De même, dans R. c.
M.(C.A.) , précité, on peut lire : 92 Il va de soi que les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. [...] Toutefois, dans l'exercice de ce rôle, les cours d'appel doivent néanmoins faire montre d'une certaine retenue avant d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux juges chargés de déterminer les peines. [...] Pour ces motifs, conformément à la norme générale de contrôle que nous avons formulée dans Shropshire , je crois qu'une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. [19] En somme, lorsque la règle d'harmonisation des peines est en cause, seul un écart marqué et substantiel peut justifier l'intervention en appel. [ 6 ] En l'espèce, le requérant ne montre pas ce en quoi le jugement serait potentiellement ou possiblement affecté d'une erreur comme celles que l'on décrit dans ce passage ni qu'il mériterait d'être soumis à un examen plus poussé par la Cour.
Son pourvoi, à mon avis, est voué à l'échec. [ 7 ] Le jugement de première instance, en effet, paraît sans faille. Il explique et applique les règles bien connues en matière d'imposition de la peine.
Il procède ainsi à un exercice qui, tout en tenant compte du principe d'harmonisation des peines (le juge examine soigneusement, en effet, la jurisprudence pertinente), est avant tout un exercice individualisé, qui se fonde sur la situation particulière du requérant et qui analyse adéquatement tous les facteurs aggravants et atténuants qui s'imposent. [ 8 ] Dans ce cadre, le juge n'a pas ignoré les problèmes psychiatriques du requérant, problèmes qu'il mentionne et qui expliquent vraisemblablement pourquoi il impose une peine de 30 mois d'emprisonnement, plutôt que la peine suggérée par le ministère public ou encore une peine comparable à celles des affaires Ferland c.
R. (42 mois d'emprisonnement) [2] et Brutus c. R. [3] (48 mois). On pourrait ajouter à ces deux renvois l'arrêt Busque c. R. [4] , dans lequel la Cour refuse de modifier la peine de 4 ans d'emprisonnement infligée à la suite d'un verdict de culpabilité à une infraction de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. Voir aussi Paré c.
R. [5] , affaire dans laquelle la Cour réduit à 36 mois la peine globale de 5 ans d'emprisonnement que le juge de première instance avait infligée à l'appelant, déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies causant la mort. [ 9 ] Il est certain que la peine imposée au requérant ne peut être qualifiée de légère, mais elle n'est pas non plus excessivement sévère et se situe largement à l'intérieur de la fourchette appropriée, compte tenu des faits particuliers de l'instance. [ 10 ] La permission d'appeler sera donc refusée et, par conséquent, la requête pour remise en liberté, devenue de ce fait sans objet, devra être rejetée. * * Pour ces motifs : [ 11 ] La requête pour permission d'appeler est rejetÉe et la requête pour remise en liberté, devenue sans objet, est rejetée.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Henri-Pierre Labrie Me Marcel Guérin Pour le requérant Me Marie-Josée Bergeron PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : le 11 juillet 2012
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