2016 QCCQ 11652, 2016 QCCQ 11652
Opinion
Protection de la jeunesse — 165032 2016 QCCQ 11652 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000251-150 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation relativement à X, 14 ans.
On recommande son maintien en famille d’accueil à majorité, ce qui est accepté par le père, dans son témoignage et par l’adolescent, suivant son procureur. La mère n’assiste pas à l’audience. Un mode spécial de signification fut accordé en ce qui la concerne. La mère est d’ailleurs demeurée totalement absente de la vie de son fils. [ 2 ] Le 12 août 2015, X fut confié en famille d’accueil pour une année, sa mère ayant annoncé quelques mois précédant cette date son intention de se retirer de la vie de son fils, ce qu’elle a fait par ailleurs.
Depuis le 30 juin 2015, X est donc confié en famille d’accueil, soit dans la famille d’accueil de madame C. [ 3 ] À son arrivée dans ce milieu, X présentait diverses difficultés comportementales qui se sont cependant atténuées au fil du temps.
La famille d’accueil déclare actuellement que X est bien adapté et elle doit être en mesure de le garder chez elle à long terme. [ 4 ] X a été évidemment en réaction suite au dénigrement et à l’abandon de la part de sa mère, mère qui a continué à être absente de sa vie et qui n’a rien fait pour se tenir informée de l’évolution de son fils. [ 5 ] X refoule beaucoup de colère à l’endroit de sa mère, a été beaucoup blessé par celle-ci, il bénéficie actuellement de soutien psychologique pour l’aider en ce sens. [ 6 ] Pour ce qui est du père de X, il vit chez ses propres parents avec sa conjointe.
Il voit X assez régulièrement au domicile des grands-parents. Le père continue à déléguer ses propres responsabilités à ses parents tant au niveau de la gestion des contacts que sur le plan monétaire. Le père ne paie pas de sommes d’argent à ses parents pour lui-même ou son fils, ne paie pas pour les vêtements de X, ne
participe que peu au suivi médical ou au suivi scolaire. [ 7 ] Considérant la situation respective de chacun des parents de X, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère et l’intervenante sociale, tenant compte du désir de X, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] RECOMMANDE que la famille d’accueil soit celle de madame C. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-10
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