2015 QCCQ 8179, 2015 QCCQ 8179
Opinion
R. c. Grandmont 2015 QCCQ 8179 JL 1755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-076131-124 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JACQUES GRANDMONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès le tribunal prononce le 23 février 2015 sept verdicts de culpabilité contre le défendeur à l’égard d’autant d’infractions criminelles, toutes à caractère sexuel et ne concernant qu’une seule et même personne, X. [ 2 ] Les infractions se répartissent dans le temps depuis le 1 er janvier 2000 jusqu’au 23 juin 2012 (et non le 10 juillet 2010, une coquille dans le jugement oral prononcé le 23 février 2015).
Comme souligné dans le jugement portant sur les verdicts, il s’agit donc d’une vaste période qui va de la fin de l’enfance jusqu’au seuil de l’âge adulte de la victime. [ 3 ] Des modifications au Code criminel dans le cours des années 2000, de même que le passage de X de 14 à 16 ans expliquent le doublement de certaines infractions reprochées au défendeur sans que la substance en soit différente. [ 4 ] Le tribunal en rappelle la nature : • le chef no 1 : agression sexuelle entre les 1 er janvier 2000 et 23 juin 2012.
Pour les motifs énoncés dans le jugement portant sur les verdicts et compte tenu des déclarations de culpabilité sur d’autres chefs d’infraction qui chevauchent la même période, la déclaration de culpabilité sur le chef d’agression sexuelle vaut pour la période comprise entre le 18 e anniversaire de la victime et le 23 juin 2012. Aux termes de l’
article 271
a) du Code criminel , le défendeur est passible d’un emprisonnement maximale de 10 ans; • le chef no 2 : contacts sexuels entre la période du 1 er janvier 2000 et le 15 juillet 2006 à l’époque où la victime est âgée moins de 14 ans. L’
article 151 du Code criminel rend le défendeur passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, la peine minimale étant de 45 jours; • le chef no 3 : incitation à des contacts sexuels couvrant la même période que le chef d’infraction précédent et passible également de la même peine en vertu de l’
article 152 du Code criminel ; • le chef no 4 : exploitation sexuelle, c’est-à-dire, avoir touché une
partie du corps de la victime, à des fins d’ordre sexuel, alors que le défendeur était en situation d’autorité ou de confiance à l’égard de celle-ci, et ce, pour la période comprise entre les 16 juillet 2006 et 30 avril 2008. Aux termes de l’ article 153(1) et (2) du Code criminel , tels qu’ils étaient libellés à l’époque, la victime devait être âgée d’au moins 14 ans mais moins de 18 ans, la peine maximale d’emprisonnement étant aussi de 10 ans et la peine minimale, à l’époque, de 45 jours;
• le chef no 5 : contacts sexuels, cette fois entre les 1 er mai 2008 et 15 juillet 2008; modifié, l’
article 151 du Code criminel s’applique dorénavant à « un enfant âgé de moins de 16 ans ». Ce chef d’infraction identique aux chefs 2 et 3 ne se distingue donc que par la période mentionnée correspondant à une phase au cours de laquelle la victime est âgée de moins de 16 ans; la peine prévue à l’article 151
a) du Code criminel reste la même que celle énoncée précédemment; • le chef no 6 : incitation à des contacts sexuels au cours de la même période entre mai et juillet 2008 pour le même motif, soit pour tenir compte de l’âge de la victime; l’
article 152
a) du Code criminel prescrit la même peine maximale et minimale; • enfin, le chef no 7 : exploitation sexuelle entre les 16 juillet 2008 et 15 juillet 2010, cette période tenant compte aussi de la modification à l’ article 153(2) du Code criminel qui a fait passer de 14 à 16 ans l’âge de l’adolescent aux fins du paragraphe 1 de l’
article 153 . La peine prévue demeure la même : emprisonnement maximal de 10 ans, la peine minimale étant, à l’époque de 45 jours. [ 5 ] Le tribunal doit donc maintenant infliger au défendeur les peines qu’il se mérite sur chacun de ces 7 chefs d’infraction. [ 6 ] Au vu de la gravité objective mais aussi et particulièrement des facteurs aggravants prévalant sur les facteurs atténuants, la poursuivante propose une peine globale de 5 ans de pénitencier. [ 7 ] Le défendeur ne disconvient pas qu’une peine d’incarcération s’impose.
Mais, il fait valoir une peine se conciliant davantage avec la réinsertion sociale sans qu’elle ne délaisse pour autant l’aspect punitif. Ainsi, une peine de pénitencier de 2 ans assortie d’une ordonnance de probation supervisée et orientée vers un traitement thérapeutique répondrait adéquatement en l’occurrence aux objectifs de la peine. – RÉCAPITULATIF [ 8 ] Né le [...] 1992, X est autiste et affligé de déficience intellectuelle légère. [ 9 ] Sa mère, Mme J... R..., voit aux soins, à l’entretien et à l’éducation de son fils jusqu’à ses 12 ans.
À compter de 2004, X vit dorénavant dans une famille d’accueil dont Mme Ju... B... a la responsabilité. Celle-ci agit plus particulièrement comme ressource spécialisée en déficience et en autisme. Pris en charge pas la famille d’accueil, X garde tout de même contact avec sa mère chez qui il passe une fin de semaine sur deux. [ 10 ] À la fin des années 1990, Mme R... fait la connaissance du défendeur. Après un intermède d’une année, sans se voir, l’un et l’autre reprennent contact. Un solide lien d’amitié se crée. X a alors 8 ans.
On est en 2000. [ 11 ] Le défendeur tisse aussi des liens serrés avec X. [ 12 ] Depuis lors et jusqu’au moment où X dévoile à sa mère en juillet 2012 les contacts sexuels (et non en 2010, comme le tribunal peut, par inadvertance, l’indiquer dans le jugement oral sur les verdicts), il a été établi que le défendeur et le garçon se voient régulièrement. [ 13 ] Ainsi, Mme R... recourt à ses services quand elle a besoin d’un moment de répit pour se détendre ou d’un peu de repos, aussi bref puisse-t-il être. [ 14 ] Le défendeur se montre disponible et s’offre à prendre X avec lui. [ 15 ] Entre 2000 et 2004, à une époque où X a entre 8 et 12 ans, le défendeur le voit assidûment.
Selon Mme R..., X passe même la nuit chez le défendeur à une dizaine de reprises à l’époque où il fréquente l’école primaire. [ 16 ] Plus tard, à compter de 2004-2005, soit à l’époque où il commence à vivre en famille d’accueil, X va aussi occasionnellement chez le défendeur. [ 17 ] À l’été 2012, X révèle à sa mère le secret qu’il dit partager avec le défendeur : il s’agit de contacts sexuels de diverses natures.
X confie à sa mère « avoir été abusé ». • La nature et la fréquence des contacts sexuels [ 18 ] Une observation s’impose. [ 19 ] D’une part, il y a lieu de rappeler que le défendeur a choisi de ne pas témoigner au procès. Cependant, la transcription de l’interrogatoire d’une durée de 4 heures auquel il se soumet le 26 juillet 2012, versée au dossier de consentement, vaut preuve de son contenu, étant entendu que le défendeur a admis le caractère libre et volontaire de ses propos.
Ainsi, suivant cet interrogatoire, s’il reconnaît des contacts sexuels consensuels avec X, le défendeur nie qu’il y en ait eu lorsqu’il avait moins de 16 ans. Cette négation réapparaît dans la version qu’il livre au rédacteur de l’évaluation sexologique produite au dossier, davantage nuancée voire réductrice : il n’y aurait eu que cinq épisodes de contacts sexuels entre février et juin 2012. [ 20 ] Enfin, à l’audience du 21 mai 2015, prié de faire des observations conformément à l’
article 726 du Code criminel , le défendeur réitère n’avoir jamais agressé X quand il était jeune. [ 21 ] Il va sans dire que ce n’est pas ce que la preuve retenue a démontré.
[ 22 ] Mais d’autre part, le tribunal conclut aussi qu’il n’était pas possible de se fier à la chronologie des épisodes de contacts sexuels rapportés par X en raison de l’autisme qui affecte sa capacité de mesurer et de se situer dans le temps, une notion somme toute trop abstraite pour lui. [ 23 ] De même, le tribunal a considéré que les faits ne permettaient pas davantage de quantifier formellement les gestes ou contacts sexuels.
À cet égard, il a estimé que l’interrogatoire et le contre-interrogatoire n’avaient pas révélé de résultat véritablement probant. [ 24 ] Cela dit, la version de X n’en a pas moins établi que les gestes à connotation sexuelle remonte à son enfance, quand il était petit, dit-il, même s’il se trompe à l’évidence sur l’âge qu’il avait. [ 25 ] Par recoupements, notamment le témoignage de sa mère et l’époque correspondant aux diverses adresses domiciliaires ainsi que l’arrivée du défendeur dans leur vie, il est permis d’inférer que les premiers contacts sexuels ont lieu quand X et sa mère habitent rue A, c’est-à-dire au plus tôt en 2000, lorsque X a 8 ans; en fait, il les atteint le [...] 2000. [ 26 ] Quoi qu’il en soit et au risque de répéter, certaines incohérences relevées dans les versions de X, et soulignées dans le jugement portant sur les verdicts, rendent difficile de dénombrer avec une relative certitude les épisodes de contacts sexuels. [ 27 ] Néanmoins, les occasions d’intimité qui ont existées entre X et le défendeur pendant environ 12 ans laissent croire que ces épisodes de contacts sexuels se sont avérés nombreux, comme il en ressort du reste, de manière générale, de la version de X.
Toutefois, celui-ci a aussi précisé que les contacts sexuels s’étaient davantage produits une fois devenu plus vieux, vraisemblablement à ou proche de la majorité. [ 28 ] Les contacts sexuels consistent en : - caresses ou attouchements au pénis; - fellation au moins à une reprise; - caresses de X au pénis du défendeur; - tentative de sodomie par le défendeur; - un épisode où le défendeur prend le pénis de X et l’insère ou tente de l’insérer dans ses fesses; ce serait le dernier épisode survenant quelque part en juin 2012. – La gravité objective [ 29 ] La peine maximale de 10 ans d’emprisonnement dont se rend passible le défendeur pour chacune des infractions énumérées précédemment indique leur gravité objective.
Dans une échelle de gravité, ces infractions se situent dans la
partie supérieure. – La gravité subjective [ 30 ] La gravité subjective s’attarde aux circonstances de la perpétration des infractions et aux facteurs particuliers au contrevenant. [ 31 ] Au premier chef, le tribunal a conclu que le défendeur a été en situation d’autorité et de confiance vis-à-vis X au cours de la période comprise entre 2000 et 2010. [ 32 ] Il n’est pas sans intérêt de rappeler à grands traits les éléments factuels qui fondent une telle conclusion, plus élaborée dans la décision sur le verdict à laquelle le tribunal renvoie in extenso : - au début des années 2000, le défendeur se lie d’amitié avec la mère, Mme J...
R...; X a 8 ans; le défendeur 37. Des liens d’attachement et de confiance naissent et se consolident; - Mme R... qui élève seule son fils et éprouve des problèmes de santé peut compter sur le défendeur à qui elle recourt régulièrement pour prendre soin et garder X; - Mme R... lui accorde toute sa confiance au point de laisser son fils passer la fin de la semaine chez lui à plusieurs reprises; incidemment, il faut rappeler que X ne peut être laissé seul sans présence d’un adulte, au cours d’une certaine période de sa vie.
Mme R... est convaincue que son fils se trouve en sécurité avec le défendeur; - le défendeur noue aussi des liens forts d’attachement envers X. Activités diverses, sorties, promenades, cinéma, repas aux restaurants et magasinage parsèment les visites du défendeur qui gâte aussi X en lui achetant des jouets; - suivant Mme R..., la présence du défendeur dans la vie de X supplée le père absent; - le défendeur considère X comme son enfant; et de fait, celui-ci lui voue toute sa confiance.
X considère le défendeur comme un ami très proche grâce à qui des activités et des attentions stimulent son quotidien. [ 33 ] Essentiellement, pour les mêmes motifs, le tribunal a aussi conclu que le défendeur a incité X à des activités sexuelles par abus de confiance.
[ 34 ] Conséquemment, le consentement que paraît donner X, après ses 18 ans, n’en est pas un valide sur le plan juridique. Bien que des carences sur les plans affectif et personnel marquent le développement de sa personnalité, tel qu’on peut déjà l’inférer de sa déclaration aux policiers, le défendeur connaît et a conscience de la nature déviante du comportement sexuel à l’égard de X à telle enseigne qu’il l’a persuadé de garder le secret.
Ce serait leur secret à tous deux, mais un secret qui aura créé une angoisse et une perturbation certaines chez X. – Le rapport prépénal et l’expertise sexologique • Le rapport prépénal [ 35 ] Le rapport de l’agente de probation renvoie à l’évaluation sexologique qui fait état exhaustivement des éléments pertinents de l’évolution de la personnalité du défendeur et des liens avec le comportement délictuel. [ 36 ] S’en tenant à l’aspect criminologique, l’agente de probation écrit : Dans ce contexte, la dynamique délictuelle qui s’est actualisée avec un jeune autiste nous paraît avoir été facilitée par ses lacunes relationnelles, par ses difficultés à composer avec des adultes et par les émotions négatives qu’il confronte constamment lorsqu’il échange avec eux.
Il est donc possible de penser que les gestes délictuels présentement en cause ont été commis par opportunisme (la victime était présente, vulnérable et se montrait ouverte et confiante avec lui), afin de répondre à ses besoins sexuels non comblés. Le sentiment d’être avec quelqu’un, sans recevoir toute la charge émotive qui l’accompagne généralement, semble ainsi avoir joué un rôle non négligeable dans les actes commis. Enfin, la présence de nombreuses fausses croyances chez l’intimé a pu faciliter l’actualisation des délits actuels, celles-ci étant en lien avec sa propre victimisation.
Bien qu’une thérapie psychosexuelle serait très pertinente et permettrait de briser son schème de pensées, qui demeure biaisé par les abus qu’il a lui-même vécus, il n’en demeure pas moins que la motivation à cet égard semble embryonnaire, possiblement teintée d’une crainte de la sentence à venir.
En ce sens, et considérant la persistance d’éléments problématiques dans ses traits de personnalité et ses façons d’interagir avec autrui, il est permis de croire que les risques de récidive ne peuvent être écartés. [1] • L’expertise sexologique en délinquance sexuelle [ 37 ] Le sexologue clinicien présente ainsi le mandat qui lui a été confié : Le but de cette expertise est de mettre en lumière les fragilités [du défendeur] associées aux diverses sphères de vie afin de préciser l’enchaînement délictuel.
De plus, le mandat est aussi d’émettre nos opinions cliniques en lien avec l’ensemble de la problématique sexuelle délictueuse […], d’évaluer le risque de récidive, de présenter les conclusions cliniques […] et de faire des recommandations. [ 38 ] Issu d’une famille de treize enfants, le défendeur, né en 1963, est marié depuis peu à une ressortissante chinoise qu’il parraine aux fins d’immigration.
Sans enfant, il occupe un emploi permanent à Poste-Canada depuis 2004. [ 39 ] Il n’a aucuns antécédents judiciaires. [ 40 ] Le sexologue observe, entre autres : - existence d’une carence affective très tôt notamment en raison de l’absence du père; - victime, jeune, de moquerie et de rejet social, le défendeur entretient de la méfiance dans ses relations interpersonnelles.
Il ne poursuit pas d’études au-delà du diplôme d’études secondaires; - immaturité affective; - faible estime personnelle; - absence de relation amoureuse pendant l’adolescence; - sexualité inassouvie; - développement et présence de pensées sexuelles à l’endroit de X; - distorsions cognitives favorisant les comportements avec X; - accessibilité et vulnérabilité de X; - manipulations pour arriver à ses fins; - minimisation et justification des passages à l’acte. [ 41 ] Par ailleurs, le défendeur, réfutant tout abus, montre peu d’empathie pour X.
Il persiste à soutenir que non seulement X « voulait avoir du sexe » mais encore qu’il y prenait plaisir. L’expertise rapporte des réponses du défendeur tenant lieu de ce que le sexologue qualifie d’hypothèses du défendeur aux accusations, telles : - « je voulais l’aider sexuellement. Je ne voulais pas qu’il fasse n’importe quoi avec n’importe qui »;
- « dans ma tête, je sais que je suis bisexuel et lui aussi. J’ai pensé l’aider de ce côté-là »; - « c’était pour faire des essais variés. Chaque fois, il voulait »; - « d’après moi, il voulait. Il m’a accusé par peur de se faire chicaner. Selon moi, les gestes n’étaient pas illégaux. Je n’ai pas fait ça pour malfaire, c’était de l’éducation.
Je n’ai pas le sentiment d’être coupable ». [ 42 ] Le sexologue évalue le risque de récidive de faible à modéré à partir d’une combinaison, d’une part, du risque de récidive sexuelle chez un délinquant sexuel, établi par la prise en compte de divers facteurs et, d’autre part, d’une évaluation des changements de niveau de risque à moyen terme et les besoins en matière d’intervention et de traitement, cette évaluation se fondant aussi sur différents paramètres. [ 43 ] Il recommande : - interdiction de contact avec la victime; - interdiction de se trouver seul en présence de personnes mineures et de personnes vulnérables; - traitement spécialité en délinquance sexuelle. • Les conséquences de la perpétration des infractions [ 44 ] En l’occurrence, le tort causé sur le plan affectif et psychologique s’avère considérable si l’on s’en remet aux déclarations écrites de X et de Mme J...
R... ainsi qu’à leurs témoignages à l’audience sur la détermination de la peine. [ 45 ] Mme Ju...
B... qui agit comme famille d’accueil depuis que X a 12 ans, confirme celui-ci sur la période d’agressivité et d’anxiété, exacerbée par ce secret dont il était prisonnier. [ 46 ] On a dû pendant un moment retirer X de l’école en raison de cette anxiété. [ 47 ] Difficultés de sommeil, malaises physiques, épisodes d’agressivité envers sa mère, marqués d’hospitalisation et de placement en famille d’accueil, constituent autant de circonstances qui jalonnent la vie de X à l’époque où le défendeur se trouve très présent dans son environnement. [ 48 ] On ne saurait mesurer avec précision l’ampleur de l’impact durable, s’il en est, sur X du comportement déviant du défendeur. [ 49 ] Toutefois, depuis la divulgation des contacts sexuels à ses proches, X va mieux même si l’anxiété reste présente encore qu’à cet égard il ait une prédisposition. [ 50 ] Cependant, il appert que le processus judiciaire l’a fortement éprouvé; il s’est avéré un facteur important de stress, notamment la peur d’être emprisonné, certes une éventualité irrationnelle, mais néanmoins présente chez X, et source de souffrance.
Enfin, et vraisemblablement à la suite d’un épisode de contact sexuel dans les toilettes publiques, X refuse maintenant d’utiliser un tel endroit. [ 51 ] Mme R..., la mère, témoigne douloureusement de la confiance trahie et de la culpabilité ressentie d’avoir en quelque sorte confié son fils au défendeur, de n’avoir rien vu venir, elle qui comptait tant sur lui qu’elle croyait être un ami. [ 52 ] Elle se déclare être grandement affectée par ce qu’elle appelle le drame vécu par X.
Elle est aux prises avec des difficultés de sommeil, une perte de concentration et de confiance dans ses rapports avec autrui et, en particulier, les hommes. [ 53 ] Elle accuse donc lourdement le poids d’une culpabilité qui l’accable, jour après jour, entremêlée d’une colère intérieure qu’elle a du mal à gérer. [ 54 ] Elle a pu recourir au service d’un psychologue grâce à un programme d’aide offert par son employeur.
Toutefois, ce programme d’aide doit prendre fin sous peu même si elle a toujours besoin d’assistance psychologique. – ANALYSE [ 55 ] La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 56 ] Cette disposition établit un principe de rapport de grandeur entre, d’une part, la culpabilité morale du défendeur, ce qui est la dimension responsabilité et, d’autre part, l’importance de l’infraction en cause. [ 57 ] Le contrevenant ne doit donc pas recevoir une peine qui excède sa culpabilité morale. [ 58 ] Aux termes de l’
article 718.2 du Code criminel , la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 59 ] D’ores et déjà, deux facteurs aggravants énumérés par ces dispositions s’appliquent en l’instance : -
article 718.2a)(ii.i) : les infractions en cause constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [2] ; -
article 718a)(iii) : les infractions constituant en l’occurrence un abus de la confiance de X en raison de la position privilégiée que le défendeur a occupée au fil des années et qu’il a pu utiliser à des fins de gratifications sexuelles. [ 60 ] Le tribunal entend maintenant s’inspirer de la grille d’analyse suggérée par la Cour d’appel dans l’arrêt souvent cité de R . c. L.
(J.J.) [3] permettant de mesurer la responsabilité pénale du défendeur. 1 er Facteur : la nature de la gravité intrinsèque des infractions [ 61 ] On doit en retenir le caractère non seulement fortement indécent mais encore très intrusif de l’intimité de X puisqu’il est question de contacts et d’attouchements directs aux parties génitales d’un enfant, puis d’un adolescent et finalement d’un jeune adulte vulnérable, sans compter une fellation et une tentative de sodomie. 2 e Facteur : la fréquence des infractions et l’aspect temporel qui les contient [ 62 ] Les faits établissent que les infractions s’échelonnent sur une période de presque 12 ans depuis l’âge de l’enfance jusqu’à l’âge de jeune adulte. [ 63 ] Il est plus difficile, on l’a vu, d’établir la fréquence des contacts sexuels. [ 64 ] Le tribunal retient que, nombreux, ils paraissent vraisemblablement plus fréquents après l’arrivée de la puberté, voire plus proches des 18 ans de X si l’on s’en remet à son témoignage. [ 65 ] En tout état de cause, et quelle que soit la répartition quantitative des contacts sexuels dans l’espace temporel, la période d’un peu moins de 12 ans au cours de laquelle ils se poursuivent constitue un autre facteur aggravant dont le défendeur doit pleinement assumer la responsabilité. 3 e Facteur : l’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du défendeur avec X [ 66 ] Il n’existe sous ce facteur nul élément ou circonstance qui mitige un tant soit peu la responsabilité du défendeur. [ 67 ] La gravité subjective des circonstances assombrit le dossier. [ 68 ] L’autisme et la déficience intellectuelle de X accentuent inévitablement la vulnérabilité de l’enfant et de l’adolescent qu’il a été, et accroît la responsabilité du défendeur qui, à tous égards, s’avère entière. [ 69 ] Au risque de redite, les liens unissant X et le défendeur s’étaient solidifiés au point que celui-ci considérait celui-là comme son enfant et l’aimait comme tel.
Et la réciproque s’avérait tout autant dans la mesure où X éprouvait un grand attachement à l’égard du défendeur.
Utilisant la position de confiance et d’autorité, celle-ci, lorsque X lui était confiée, le défendeur a usé de manipulation pour, sous le couvert d’éducation sexuelle, dit-il, obtenir des gratifications sexuelles en se livrant aux gestes décrits précédemment. [ 70 ] Il faut aussi compter la confiance de la mère, Mme R..., trompée par ces exactions d’ordre sexuel sur son fils. [ 71 ] Un dernier point qui ajoute à la faute et à la culpabilité morale : le culte du secret dont le défendeur avait convaincu X plaçait celui-ci dans un conflit de loyauté, sinon un sombre marchandage : son silence contre des sorties et des gâteries de toute sorte mais aussi certains ébats sexuels. 4 e Facteur : Les désordres sous-jacents à la perpétration des infractions : détresse psychologique, pathologie et déviance, intoxication et autres [ 72 ] Ni le rapport pré-pénal ni l’expertise sexologique ne mettent en évidence quelque désordre ou déviance pathologique quelconque qui aurait favorisé la délinquance sexuelle. [ 73 ] Sous la rubrique « croyances du client en faveur de comportement sexuel envers des adolescents », le sexologue note que les réponses du défendeur à un questionnaire destiné à cette fin suggèrent « un profil cognitif favorisant ce type de comportement, et ce, dans une proportion importante, soit 42,1 % de réponses en faveur de comportements envers les adolescents.
Le constat se révèle négatif en ce qui concerne les enfants, soit 7,9 % des réponses en faveur des comportements sexuels envers les enfants. [ 74 ] En tout état de cause, l’on sait que le sexologue évalue de faible à modérée la priorité de surveillance. [ 75 ] L’agente de probation évoque une dynamique délictuelle liée à « des lacunes relationnelles » à « des difficultés à composer avec des adultes » et aux « émotions négatives qu’il confronte constamment lorsqu’il échange avec eux ».
Il s’agirait d’une délinquance de type opportuniste. [ 76 ] En somme, sous ce facteur, les éléments du dossier n’établissent pas d’une manière convaincante quoi que ce soit susceptible d’atténuer la responsabilité du défendeur. 5 e Facteur : les condamnations antérieures [ 77 ] Le défendeur n’en a aucune.
Il s’agit d’un facteur atténuant. 6 e Facteur : le comportement délinquant après la perpétration des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière, s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets) [ 78 ] D’emblée, les deux rapports de l’agente de probation et du sexologue notent chez le défendeur une réception plutôt froide à l’idée d’une thérapie psychosexuelle ou suivi thérapeutique en délinquance sexuelle en ce qu’il « ne perçoit pas ses gestes comme étant problématiques » [4] .
[ 79 ] Cela dit, le défendeur se campe dans le déni.
Il a choisi de ne pas témoigner au procès et de confronter la version de X à la sienne qu’il fait valoir maintenant à travers les rapports de l’agente de probation et du sexologue. [ 80 ] Il ne s’agit certes pas de reprocher au défendeur ce choix, comme le droit qu’il a de ne pas être d’accord avec les verdicts. [ 81 ] Mais en ce qui concerne l’évaluation de ce 5 e facteur, force est de constater qu’on ne trouve rien au dossier qui puisse constituer à ce jour des assises solides à une prise de conscience sérieuse en regard d’un comportement condamnable et d’une réhabilitation motivée. [ 82 ] Conséquemment, l’examen de ce facteur ne révèle aucun élément atténuant de responsabilité. 7 e Facteur : la gravité objective des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant notamment par l’âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance ou d’autorité, les séquelles traumatiques, etc. [ 83 ] Sous ce facteur, le tribunal tient compte des séquelles décrites par Mme R... qui s’avère aussi une victime en ce que le défendeur a abusé de sa crédulité. [ 84 ] Elle s’en trouve maintenant lourdement meurtrie et aux prises avec des grandes difficultés d’ordre psychologique. [ 85 ] Le tribunal réitère ici l’énoncé des conséquences traitées plus tôt. [ 86 ] Qu’il suffise de relever une fois de plus en ce qui concerne X qu’il s’agit d’une jeune personne que les circonstances de la vie ont au départ fragilisée et pour qui le défendeur comptait beaucoup.
Fortement éprouvé, on peut penser que les séquelles dont il témoigne se dissiperont avec le temps, compte tenu de l’amélioration constatée par Mme B... au cours des trois dernières années. [ 87 ] Néanmoins, il reste que le tort causé se révèle considérable. X et Mme R... s’en remettent difficilement. Le défendeur doit assumer une lourde responsabilité. 8 e Facteur : le délai entre la perpétration des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation [ 88 ] Les contacts sexuels ont toujours cours lorsque X en fait part à sa mère à l’été 2012.
Ils durent depuis 2000. [ 89 ] Dans le contexte, on ne saurait en aucun cas considérer le silence de X pendant toutes ces années comme un élément susceptible d’atténuer la responsabilité du défendeur.
Bien au contraire, celui-ci a favorisé et induit ce silence chez X en l’associant à l’idée du secret qu’eux seuls partageraient. [ 90 ] On ne peut exclure que ce secret a été compris par X comme une contrepartie au maintien des relations avec le défendeur et à toutes les attentions qu’elles généraient. – Conclusion sur l’examen des facteurs [ 91 ] Au terme de cet examen des divers facteurs, les facteurs aggravants l’emportent nettement sur les facteurs atténuants qui se réduisent à l’absence d’antécédents judiciaires et possiblement aux limites du défendeur dans l’appréhension du rapport à l’autre encore que, à cet égard, le scepticisme soit de mise parce qu’en demandant à X de garder le secret, le défendeur prenait bien toute la mesure de la réprobation et de l’inacceptable d’un tel comportement. [ 92 ] Il faut aussi relever que le risque de récidive est estimé de faible à modéré. – La peine appropriée [ 93 ] Dans l’arrêt Duhamel c.
R . [5] , la Cour d’appel postule au sujet d’une victime d’agression sexuelle adulte souffrant d’autisme et de déficience intellectuelle profonde : [6] […] La situation de la victime s'apparente à celle de jeunes enfants, de personnes handicapées ou, plus généralement, aux cas d'abus de confiance de personnes vulnérables. En l'espèce, vu l'état de la victime, il n'est pas possible de mesurer, le cas échéant, les séquelles dont elle peut souffrir.
Il ne s'agit cependant pas du seul critère à considérer dans ce type d'infraction où, faut-il le rappeler, les critères de dénonciation et de dissuasion sont prééminents. [ 94 ] La Cour confirme une peine de 4 ans de pénitencier infligé à l’accusé sans antécédents judiciaires. [ 95 ] Certes, l’affaire Duhamel présente une trame factuelle comportant une dimension beaucoup plus aggravante : la victime, une patiente d’un établissement de santé, avait un fonctionnement intellectuel n’atteignant pas celui d’un enfant de trente mois.
Agressée sexuellement par l’accusé, un infirmier, elle était devenue enceinte. [ 96 ] L’intérêt de cet arrêt tient aux propos énonçant le principe selon lequel l’abus de confiance de personnes vulnérables, dans un contexte d’agression sexuelle ou de contacts sexuels, nécessite d’insister sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion dans la détermination de la peine. [ 97 ] Le tribunal considère que le défendeur s’est trouvé dans une telle situation d’abus de confiance. [ 98 ] Si on s’en rapporte maintenant à l’époque où X était plus jeune, il convient de rappeler ce que Mme la juge Otis écrivait dans
l’arrêt R . c. L.(J.J.) , précité, un passage souvent cité depuis : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [ 99 ] La jurisprudence dominante enseigne donc qu’il faille conséquemment accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion que consacre d’ailleurs l’
article 718.01 du Code criminel [6] . [ 100 ] Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas des cas ou d’autres facteurs prédominent. Ce n’est pas le cas ici. [ 101 ] Le défendeur fait valoir que la peine doit aussi envisager et favoriser la réinsertion sociale, comme le prescrit l’
article 718
c) du Code criminel . [ 102 ] Il s’agit certes d’un facteur parmi d’autres; mais il advient aussi des cas où ce facteur ne suffit pas à atténuer « l’importance et la gravité [des] gestes, ni à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion » [7] . Les circonstances et le contexte existants en l’instance en font partie. [ 103 ] Du reste, l’expertise sexologique rapporte que le défendeur déclarant ne pas avoir voulu mal faire, « ne perçoit pas ses gestes comme étant problématiques ».
Par contre, si le tribunal l’oblige à s’engager dans un traitement quelconque, il se montre disposé à collaborer. [ 104 ] Cela en dit long sur la motivation, à toutes fins utiles, inexistante, comme l’est aussi la prise de conscience des torts causés par un comportement que la société réprouve. [ 105 ] Le tribunal conclut donc que la dissuasion, la dénonciation et la réprobation doivent primer sur toute autre considération en raison des facteurs aggravants et de la responsabilité qu’assume le défendeur à l’égard de X et, plus particulièrement, il y a lieu de le redire : - la durée des infractions qui s’échelonnent sur presque 12 ans; - l’exploitation sexuelle de X par le défendeur; - l’abus de confiance; - l’autisme et la déficience intellectuelle de X qui en faisait une personne davantage vulnérable. [ 106 ] Dans Perron c.
R . [8] , la Cour d’appel relève que les peines pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels oscillent dans les années 2008-2009 entre 3 et 48 mois d’emprisonnement. [ 107 ] Ce vaste écart résulte des circonstances variables particularisant chaque cas qui, au final, modulent la peine. [ 108 ] Dans l’arrêt Bergeron , la Cour d’appel se livre à une revue de la jurisprudence relative aux peines imposées pour des infractions visées par l’
article 151 du Code criminel et pour des infractions sexuelles à l’endroit de personnes mineures.
Elle retient : - un certain rehaussement de la sévérité des peines depuis 2003, sans pour autant que ne soient exclues des peines plus clémentes; - lorsque la personne qui agresse sexuellement l’enfant ou l’adolescent touche directement aux parties génitales de la victime ou se fait toucher aussi, les peines tendent à être plus sévères que dans les cas d’attouchements à d’autres parties du corps; - de même, les peines augmentent dans les cas où les abus « se doublent d’une violation du lien de confiance ou d’autorité liant la victime et son agresseur. [ 109 ] Dans R . c.
Lavoie [9] , la Cour d’appel reprend avec approbation les propos du juge Moldaver (alors à la Cour d’appel de l’Ontario) dans R . c.
D. (D.) [10] selon lesquels, règle générale, une personne adulte, en position de confiance, qui agresse sexuellement un jeune enfant sur une longue période doit s’attendre à une période d’emprisonnement dans un pénitencier de deux ans et plus selon la nature de l’agression sexuelle ou des contacts sexuels, accompagnés ou non de violences physiques ou psychologiques. [ 110 ] Ainsi dans Lavoie , la Cour d’appel infirme la peine de 3 ans imposée par la Cour du Québec et inflige une peine de 5 ans à un religieux qui avait plaidé coupable à 21 infractions d’ordre sexuel concernant treize jeunes garçons d’âge mineur. [ 111 ] Il s’agissait d’attouchements ou de caresses parfois en-dessous des vêtements.
Pour cinq d’entre eux, il y a eu masturbation. Les infractions se produisent au pensionnat où résident les victimes et s’étendent sur une période de douze ans. Ces agressions ont marqué la vie des victimes. [ 112 ] Dans R . c. Vuradin [11] , la Cour d’appel de l’Alberta infirme la décision de première instance et substitue une peine de 27 mois à une peine de 36 mois d’emprisonnement infligée à l’accusé, déclaré coupable de l’infraction visée à l’
article 151 du Code criminel . Âgée de 11 ans, la victime faisait
partie d’une famille avec qui l’accusé entretenait des liens d’amitié. De temps à autre, l’accusé offrait ses services pour transporter les membres de la famille. Lors de l’une de ces occasions, il a inséré ses doigts dans le vagin de la jeune fille. [ 113 ] La Cour d’appel qualifie l’infraction comme étant très sérieuse et impliquant un abus de confiance [12] .
[ 114 ] Ces deux exemples illustrent l’adaptation des peines à la variabilité des circonstances; ils rendent compte aussi de l’exercice de la discrétion que l’
article 718.3(1) du Code criminel confère aux tribunaux en matière de détermination de la peine. [ 115 ] Ainsi, dans Lavoie , l’accusé a plaidé coupable, ce qui n’est pas le cas ici. Cependant, les victimes étaient plus nombreuses et la nature des agressions sexuelles, répétées pendant 12 ans, et, pour certaines d’entre elles, plus graves que les attouchements et caresses auxquels s’est adonné le défendeur. [ 116 ] Toutefois, comme dans Lavoie , le défendeur a abusé de la confiance de X et de sa mère, en multipliant lui aussi sur une longue période les contacts sexuels.
Comme dans Lavoie tout autant, les conséquences s’avèrent aussi importantes. [ 117 ] Dans Vuradin , l’accusé est trouvé coupable au terme d’un procès. Comme le défendeur, il a la confiance de la famille de la victime. La lecture de l’arrêt ne fait état que d’un contact sexuel.
On ne sait pas si l’accusé a des antécédents judiciaires. [ 118 ] Toutefois, un élément d’importance distingue les circonstances en cause de celles dans les affaires Lavoie et Vuradin : X est un enfant, un adolescent puis un adulte handicapé qui avait besoin d’attention et de protection. [ 119 ] Sur le plan du principe de la totalité ( art. 718.2
c) du Code criminel ), une peine globale de 5 ans suggérée par la poursuivante répond dans les présentes circonstances aux impératifs qui se posent, savoir, la dénonciation et la dissuasion des crimes à l’égard d’enfants ou d’adolescents et d’adultes déficients en général, ainsi que la stigmatisation de la culpabilité morale du défendeur, en particulier. [ 120 ] Conformément à l’ article 725
(1) a) du Code criminel , il y a lieu maintenant de ventiler dans le dispositif la peine chef d’infraction par chef d’infraction en tenant compte des périodes visées sur chacun, de l’âge et du témoignage de X quant à la fréquence des contacts sexuels; cependant, eu égard aux circonstances, il faut bien voir que les comportements coupables du défendeur s’inscrivent dans un continuum qui perdurent presque douze ans, la multiplicité des infractions s’expliquant surtout par des changements législatifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - INFLIGE les peines suivantes : ▪ sur le chef 1 : 4 ans; ▪ sur le chef 2 : 4 ans; ▪ sur le chef 3 : 4 ans; ▪ sur le chef 4 : 5 ans; ▪ sur le chef 5 : 1 an; ▪ sur le chef 6 : 1 an; ▪ sur le chef 7 : 5 ans. - ORDONNE que ces peines soient purgées concurremment; - Vu l’
article 487.051(1) du Code criminel et les 7 chefs d’infraction, ORDONNE le prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle à des fins d’analyse génétique; - Vu l’
article 490.012(1) du Code criminel et les 7 chefs d’infraction, ORDONNE au défendeur de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels ; - Vu l’
article 490.013(2.1) du Code criminel , DÉCLARE que cette ordonnance s’appliquera la vie durant du défendeur; - Vu l’
article 161 du Code criminel , INTERDIT au défendeur : ▪ de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; ▪ de se trouver à moins de deux kilomètres ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance d e toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance; ▪ de chercher, d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; ▪ d’avoir des contacts notamment communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence; ▪ d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. - Vu l’ article 161(2) du Code criminel , ORDONNE que cette ordonnance soit en vigueur pour 8 ans; - Vu l’ article 109 (1) et (2) du Code criminel et le premier chef d’infraction, REND une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu;
- DISPENSE le défendeur du paiement de la suramende. __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. M e Anne Gauvin Pour la poursuivante M e Diane Chartier Pour le défendeur Dates d'audience : 21 mai 2015
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