2010 QCCQ 19501, 2010 QCCQ 19501
Opinion
Protection de la jeunesse — 107494 2010 QCCQ 19501 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-012564-027 DATE : Le 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante - et - A Père-intimé (décédé) - et - B Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 8 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 22 décembre 2009 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 2.1
Malgré l'intensité et la diversité des services déployés depuis la dernière ordonnance (éducateur de milieu, suivi social intensif, support médical) la situation ne s'est pas améliorée; 2.2 Le milieu de la tante paternelle, madame C, n'est pas en mesure d'encadrer l'adolescente et gérer son trouble d'attachement; 2.3 De plus, la tante paternelle a avisé la personne autorisée qu'elle n'est plus en mesure d'assumer à temps plein X mais désire garder contact par des visites;
2.4 Devant l'impossibilité de poursuivre chez sa tante, l'adolescente a demandé son hébergement en centre de réadaptation puisqu'elle avait des idées de surconsommation, de l'anxiété et un malaise général; 2.5 L'adolescente est en accord avec la présente demande; 2.6 L'adolescente ne désir pas avoir de contact avec sa mère [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée en famille d'accueil, avec aide, conseil et assistance jusqu’à la majorité de l’adolescente, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, bien qu'informée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle s’est déclarée en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse mais demande d'avoir davantage de nouvelles de sa fille et des contacts plus fréquents, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audition. [ 6 ] L'adolescente, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et s'est déclarée en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audition. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [l’intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 1 er décembre 2010; D-2: Rapport de révision rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, le 17 novembre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que X (15 ans) n'a pu être maintenue dans le milieu de son oncle et tante paternels, ces derniers ne pouvant composer avec les difficultés que vit X. [ 9 ] Un milieu d'accueil a été identifié pour elle dans la région A, et elle y a débuté son intégration.
La situation se passe bien, et tant X que la mère d'accueil, madame D, sont confiantes et prêtes à s'engager à long terme. [ 10 ] La mère de X, présente à l'audience, accepte cette mesure. Elle souhaiterait avoir des contacts avec sa fille, mais respecte les désirs de celle-ci.
À défaut de tels contacts, la mère souhaiterait être tenue informée de l'évolution de sa fille, ce qui apparaît tout à fait approprié dans les circonstances. [ 11 ] C'est pourquoi, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 16 ] ORDONNE que X soit hébergée en famille d’accueil; [ 17 ] PREND ACTE que la famille d’accueil identifiée pour accueillir X est la famille d’accueil de madame D; [ 18 ] RECOMMANDE qu'elle soit intégrée dans cette famille et qu’elle y soit maintenue; [ 19 ] ORDONNE que la fréquence, modalité et degré de supervision des contacts entre X et sa mère soient déterminées par le Direction de la protection de la jeunesse selon les désirs de X; [ 20 ] ORDONNE qu'entre temps la mère soit informée de façon régulière et périodique, minimalement toutes les trois (3) semaines de la situation de X, suivant un calendrier de contacts qui sera établi; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa tante Mme C et son oncle M.
E soient favorisés; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2013; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A qui verra à l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Michel Rivard Procureur de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Michel Leclerc Procureur de l'adolescente Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 8 décembre 2010. ML/mlm
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