2015 QCCS 6045, 2015 QCCS 6045
Opinion
Boudreault c. R. 2015 QCCS 6045 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN Chambre criminelle et pénale N° : 650-36-000268-157 DATE : 14 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE FRANCOEUR, J.C.S. DENIS BOUDREAULT Appelant c. LA REINE Intimée JUGEMENT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 26 mars 2015 par l’honorable Louise Gallant de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le déclarant coupable de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ( art. 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel ) et qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (art. 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel). [ 2 ] La question en litige porte sur l’identité de l’appelant, savoir si la poursuite, lors du procès, a établi hors de tout doute raisonnable qu’il est l’auteur des infractions. [ 3 ] Tracés à grands traits, les faits sont les suivants. Le 9 avril 2014, à 13 h 13, suite à un appel anonyme, la policière Valérie Collette intercepte devant un bar un véhicule automobile qui recule (pick-up), immatriculé au nom d’une entreprise. [ 4 ] Constatant que le conducteur présente des symptômes de conduite avec facultés affaiblies, la policière procède à son identification.
Il n’est en possession d’aucun document, mais il décline son nom, prénom, adresse domiciliaire et date de naissance. [ 5 ] La policière vérifie l’exactitude de ces renseignements au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), obtient le numéro de permis de conduire de l’appelant qui, quoiqu’étant non valide, confirme les informations fournies. [ 6 ] Pendant l’intervention à la centrale de police, l’appelant complète un scénario de consommation [1] pour les événements. Son nom et sa date de naissance y sont indiqués (Denis Boudreault/1959-04-09).
De plus, comme il a échoué les tests d’éthylomètre, son arrestation se poursuit comme suit [2] : (…) Q. Comment s’est produit par la suite… bien, après les… après les tests, comment ça s’est… comment ça s’est déroulé les paperasses? R. On lui a signifié les documents, on lui a expliqué qu’il y a la citation à comparaître avec des dates qu’il doit se présenter. On valide son adresse, on marque son adresse, son nom, sa date de naissance sur les documents.
Puis, on lui a donné les documents de saisie de véhicule qui était un remorquage dans son cas, la suspension de son permis de conduire puis les certificats de l’analyste, technicien qualifié également. Et ensuite, on est allés le reconduire chez lui à son domicile. Q. Qui était la même adresse où on fait référence? R. Qui était la même adresse qu’il nous avait donnée. (…) [ 7 ] Deux jours plus tard, la policière retourne chez l’appelant lui signifier une citation à comparaître (nom, adresse, date de naissance indiquée), ce qui se fait en personne et à l’adresse où elle est allée le reconduire le 9 avril 2014.
Tout comme la policière, il signe le 11 avril 2014 à midi 15 afin de reconnaître avoir dûment reçu cette citation à comparaître. [ 8 ] Au procès, se basant sur une fiche intitulée Identification dactyloscopique criminelle [3] , le policier Éric Pelletier identifie la photo apparaissant sur celle-ci comme étant celle de l’appelant, soit la personne auprès de laquelle il est intervenu le 9 avril 2014. [ 9 ] Au surplus, le policier Pierre Rondeau qui a agi comme technicien qualifié pour les tests d’éthylomètre le 9 avril 2014, explique qu’il a alors pour ceux-ci dûment identifié l’appelant comme suit [4] :
(…) S. Juste revenir si on veut, juste mettre devant… lorsque j’agis comme technicien qualifié, j’ai différentes démarches à faire et puis une de ces démarches-là est de rencontrer l’enquêteur au dossier qui va me transmettre l’information relativement à comment s’est déroulé son événement jusqu’à maintenant. Puis il va me communiquer l’identité de la personne. Moi, avec ces informations-là que je vais obtenir, c’est des informations que je vais devoir, là, entrer dans l’appareil, nom, date de naissance, adresse de la personne. PAR LA COURONNE Q. Ok. Et… R.
Lorsque aussi également dans ma procédure, j’ai à discuter avec la personne, avec Monsieur, dans le cas présent, avec M. Boudreault, à quelques reprises lors de l’intervention. Donc je vais me présenter à lui, je vais lui demander s’il est bien M. Boudreault. Il va me répondre, c’est l’approche que je viens de faire, là. Q. Ok. Là, je comprends que vous l’avez fait cette journée-là avec M. Boudreault? R. Oui exactement. Moi, je me suis présenté à M. Boudreault, je lui ai expliqué que c’est moi qui étais le technicien qualifié. On a eu une discussion. Q. Puis lui, est-ce qu’il s’est présenté à vous? Est-ce que… R.
Bien, moi, je l’ai toujours appelé M. Boudreault, là. (…) [ 10 ] Comme en matière de déclaration
sommaire de culpabilité, l’identification visuelle d’un accusé en Cour n’est pas essentielle, le procès a eu lieu sans sa présence malgré qu’il ait été dûment représenté par avocat. [ 11 ] De sorte que l’argument qui demeure, c’est qu’il n’a pas été dûment identifié au procès, car un imbroglio administratif subsiste sur le fait que l’appelant détiendrait un autre permis de conduire avec une autre date de naissance. [ 12 ] Ceci n’a aucune importance dans le dossier. [ 13 ] Lors de son arrestation le 9 avril 2014, l’appelant a dûment été identifié par les policiers.
Il a décliné son prénom, son nom, sa date de naissance et son adresse. [ 14 ] Au procès, la poursuite a prouvé que cette personne a commis les infractions pour lesquelles elle a été reconnue coupable, qu’elle s’est dûment identifiée, qu’elle a donné une adresse exacte et que les procédures dirigées contre elle ont été signifiées en main propre à l’adresse donnée par celle-ci. [ 15 ] Il en découle une preuve prima facie que l’accusé est la personne qui a commis l’infraction. [ 16 ] Que peut-on exiger de plus quand un accusé ne se présente pas à son procès et que la poursuite doit procéder? [ 17 ] La tentative de preuve par l’appelant qu’il existerait un autre permis de conduire avec une année de naissance différente, soit 1958 au lieu de 1959, ne peut semer un doute raisonnable à cet égard. [ 18 ] C’est d’ailleurs en ce sens que concluait le juge Pierre Tessier le 1 er novembre 1999, dans R. c.
Potamianos [5] : […] 9 Cette preuve d’identification suffit pour établir au-delà du doute raisonnable l’identité de l’appelant comme auteur de l’infraction. Ce dernier n’offre aucune preuve qui aurait pu semer un doute raisonnable à cet égard. Autrement, il serait trop facile de s’esquiver de la justice en omettant de produire un permis de conduire et un certificat d’immatriculation ou en exigeant le déclenchement d’une enquête fastidieuse, comme si cette preuve d’identification était entachée d’une présomption de fausseté, a priori.
Il n’incombe pas à la société de supporter ce qui, selon les représentations de la défense, pourrait être un manège ou une astuce entre deux individus pour permettre à l’un d’eux de se soustraire à toute responsabilité criminelle. […] [ 19 ] Le premier juge n’a commis aucune erreur de droit sur l’identification de l’appelant. Au surplus, qu’elle se soit permis informellement de comparer les signatures de celui-ci sur différents documents est tout à fait correct et ne constitue aucunement le fondement même de sa décision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE l’appel.
__________________________________ SERGE FRANCOEUR, J.C.S Me Jean-Luc Desmarais Desmarais Avocat Procureur de l’appelant Me Thierry Pagé-Fortin Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de l’intimée Date d’audience : 8 décembre 2015
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