2014 QCCA 360, 2014 QCCA 360
Opinion
Decarel inc. c. Construction Grondin & Fils inc. 2014 QCCA 360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007651-125 (200-17-012256-095) DATE : 21 février 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. DECAREL INC. ET LA GARANTIE COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD APPELANTES - Défenderesses c. CONSTRUCTION GRONDIN & FILS INC.
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 23 janvier 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Yves Alain), qui a condamné solidairement Decarel inc. et La Garantie compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord à payer à Construction Grondin inc. la somme de 151 615,00 $ en capital plus les intérêts à compter du 23 octobre 2009, date de la mise en demeure, avec dépens et qui a déclaré prématurée la demande de paiement de la somme de 93 051,08 $; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Levesque et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de substituer les paragraphes suivants aux paragraphes [34] et [35] du jugement entrepris : CONDAMNE solidairement Decarel inc. et La Garantie compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord à payer à Construction Grondin inc. la somme de 2 360,97 $ en capital plus les intérêts à compter du 23 octobre 2009, date de la mise en demeure, avec dépens limités aux débours. DÉCLARE prématurée la demande de paiement de la somme de 242 043,52 $. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Suzanne Gagné Létourneau & Gagné Pour les appelantes M e Jean-Patrick Dallaire Langlois, Kronström Pour l'intimée Date d’audience : 14 janvier 2014
MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 5 ] Le pourvoi soulève une difficulté d'interprétation du contrat de construction intervenu entre Decarel inc. (Decarel) et Construction Grondin & Fils inc. (Grondin). LES FAITS [ 6 ] Les faits essentiels à la bonne intelligence de l'affaire sont les suivants. [ 7 ] En novembre 2005, la Corporation d'Hébergement du Québec (CHQ) signe un contrat de construction d'environ 22 000 000 $ avec Decarel pour l'agrandissement du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université Laval. [ 8 ] En avril 2006, Decarel accorde un contrat de sous-traitance à Grondin.
Le contrat est d'environ 2 000 000 $. Grondin s'engage à fournir les produits et exécuter les travaux relatifs au système intérieur du projet d'agrandissement. [ 9 ] La
section « paiement » du contrat de sous-traitance est au cœur du débat. Elle est ainsi rédigée : 6.1 En conformité avec les documents du contrat de sous-traitance et avec la législation concernant les pourcentages de retenue, l’ entrepreneur doit : .1 verser au sous-traitant des acomptes sur le prix du contrat de sous-traitance , conformément au paragraphe 6.2 .
Les montants de ces paiements sont ceux qui sont certifiés par le professionnel et comprennent les taxes à la valeur ajoutée applicables ; .2 à l’ achèvement substantiel de l’ouvrage , payer au sous-traitant le pourcentage du prix du contrat de sous-traitance qui a été retenu sur les acomptes, lorsqu’il est dû , ainsi que les taxes à la valeur ajoutée applicables; .3 après l’émission par le professionnel du certificat de paiement qui comprend le paiement final de l’ ouvrage en sous-traitance , payer au sous-traitant le solde dû et impayé du prix du contrat de sous-traitance , ainsi que les taxes à la valeur ajoutée applicables. 6.2 Le sous-traitant doit, le ou avant le 25ième jour de chaque mois (ci-après appelé «date de présentation»), en les accompagnant des déclarations faites sous serment et autres documents éventuellement requis en vertu des documents contractuels , présenter à l’ entrepreneur , pour approbation et paiement, ses demandes de paiement, couvrant la valeur des produits livré [installés et acceptés par le propriétaire] à l’ emplacement de l’ouvrage et des travaux exécutés par le sous-traitant , au prorata du prix du contrat de sous-traitance , jusqu’au 30ième jour du mois.
Dès lors, le paiement d’un montant égal à 90% […] de la somme demandée, ou tout autre montant que l’ entrepreneur ou le professionnel détermine comme étant dû, devient exigible et payable par l’ entrepreneur au sous-traitant dans les 30 jours suivant la date de présentation […]. 6.4 S'il n'existe pas de réclamation concernant l' ouvrage en sous-traitance et que le sous-traitant a soumis à l' entrepreneur une déclaration sous serment affirmant que, sauf les montants dûment retenus payables à même les fonds payables au sous-traitant en vertu du présent paragraphe 6.4 ou les montants précis qui font l'objet d'un différend, il a effectué le paiement complet de tous les comptes touchant la main d'œuvre, les sous-contrats, les produits , la machinerie et le matériel de construction et de toutes les autres dettes qu'il a contractées pour réaliser l'achèvement substantiel de l'ouvrage en sous-traitance et dont l' entrepreneur pourrait être tenu responsable, […] [1] le montant retenu sur les paiements d'acomptes faits en vertu du paragraphe 6.1.1 du présent
article et qui est payable en vertu du paragraphe 6.1.2 du présent
article est dû et payable : .1 [clause rayée déterminant le délai applicable pour les provinces de common law ] .2 Dans la province de Québec, dans les 30 jours suivant la date de l'achèvement substantiel de l'ouvrage . L'entrepreneur peut retenir toute
partie du montant qui est requise par la loi pour faire face à des hypothèques légales prises ou pouvant être prises contre l' ouvrage ou à d'autres réclamations faites par des tiers contre le sous-traitant et qui pourraient être exécutoires contre l' entrepreneur . [je souligne] [ 10 ] Il est acquis au débat que ces articles signifient que 90 % du montant de chaque facture de Grondin est payable par Decarel dans les 30 jours de sa date de présentation (6.2). Il s'agit d'acomptes (6.1.1). À l'achèvement substantiel de l'ouvrage, le 10 % retenu doit être payé à Grondin si le montant est dû (6.1.2).
Ce montant sera dû notamment dans la mesure où il n'existe pas de réclamation à l'égard de l'ouvrage en sous-traitance (6.4). [ 11 ] Le 17 juin 2008, la CHQ émet la directive de chantier A-123 à la suite de la découverte de plusieurs malfaçons, notamment relatives à la pose de panneaux Aquatough , ayant entraîné des lézardes aux murs et plafonds. Cette directive énonce les travaux supplémentaires qui doivent être faits pour corriger ces malfaçons.
On imputerait une certaine responsabilité à Grondin. [ 12 ] Le 18 août 2008, Decarel signe un avenant à son contrat avec la CHQ pour la réalisation de la directive A-123. Puisque la CHQ désire que les travaux se terminent le plus rapidement possible, elle compte les payer, sous réserve de son droit de recouvrer les sommes auprès des responsables par la suite. Cet avenant prévoit : - l’application du contrat principal aux travaux de la directive, sauf disposition inconciliable avec l’avenant;
- une libération de la retenue contractuelle (de la CHQ envers Decarel) pour les travaux antérieurs à la directive jusqu’à concurrence de 99 % du prix du contrat. Cette libération est prévue être à l’avantage des sous-traitants; - Decarel s’engage à retenir une somme équivalent à 5 % du prix d’origine du contrat des sous-traitants directement impliqués par les déficiences et travaux correctifs de la directive A-123, dont Grondin. [ 13 ] Le 30 janvier 2009, Decarel signe une entente avec le sous-traitant Grondin afin qu’il procède aux travaux requis par la directive A-123.
Cette entente prévoit que : - l’avenant entre la CHQ et Decarel lie les parties; - le contrat principal de sous-traitance entre Decarel et Grondin s’applique aux travaux de la directive, sauf conditions particulières différentes; - une libération partielle de la retenue contractuelle pour les travaux antérieurs à la directive [2] , jusqu’à concurrence de 95 % du prix d’origine du contrat.
Le solde de la retenue, 93 051, 08 $, sera payé selon les dispositions du contrat de sous-traitance; - pour les travaux de la directive A-123, « [u]ne retenue de 10 % de la valeur des travaux effectués sera applicable sur chaque demande de paiement ». [ 14 ] Au début février 2009, alors que Grondin se présente sur le chantier, il est avisé par l'architecte que les paiements pour les travaux de la directive A-123 pourraient être retenus et qu’il pourrait devoir travailler à crédit.
L'avocate de Grondin écrit notamment ce qui suit à l'avocat de Decarel : Qui plus est et alors même que les travaux de la directive n’ont pas encore débutés, l’architecte a avisé notre cliente, lorsque celle-ci s’est présentée sur le chantier, que des crédits devraient être émis par cette dernière et lui a laissé savoir que ses paiements lui seraient possiblement retenus à la fin des travaux .
Vous comprendrez que notre cliente ne pourra pas entreprendre l’exécution des travaux de la directive dans un tel contexte et qu’une confirmation écrite devra lui être fournie au préalable, à l’effet qu’ elle sera payée intégralement pour les travaux de la directive, sans l’application de crédits, de retenues ou de « back charges » pour les travaux exécutés antérieurement à la directive.
La seule retenue applicable aux travaux de la directive doit être celle de 10 % prévue à la lettre du 30 janvier 2009 qui devra être payée à notre cliente dans le délai prévu au contrat . [je souligne] [ 15 ] Survient un échange de courriels entre les avocats des parties et la représentante de la CHQ au terme duquel il est précisé que Grondin recevra 90 %, sans aucune retenue pour les malfaçons antérieures, du coût des travaux de reprise prévus à la directive A-123 et que le solde de 10 % sera payé conformément au contrat de sous-traitance. [ 16 ] Une fois les travaux de la directive complétés, Grondin exige le paiement de toutes les retenues contractuelles. [ 17 ] Le 30 novembre 2009, la CHQ dépose une requête introductive d’instance, réclamant près de 7 000 000 $ à Decarel et autres défendeurs, pour les dommages que lui ont causés les vices et malfaçons dans les travaux ayant entraîné des lézardes aux murs et plafonds.
Les travaux effectués par Grondin avant la directive A-123 sont au cœur de ce litige. Decarel refuse de payer le solde des retenues à Grondin, d'avis qu'elles ne sont pas dues en application de l'article 6.4 du contrat de sous-traitance. À cet égard, la poursuite de la CHQ constituerait une réclamation concernant l'ouvrage en sous-traitance. [ 18 ] Le 4 décembre 2009, Grondin poursuit Decarel et lui réclame 244 404,49 $. Ce montant se ventile comme suit :
a) Le solde de la retenue contractuelle de 5 % pour les travaux antérieurs à la directive (93 051, 08 $);
b) Les retenues contractuelles de 10 % pour les travaux de la directive A-123 (147 427, 99 $);
c) La retenue contractuelle de 10 % pour les travaux de la directive ME-349 (1 564, 45 $);
d) Le paiement de la facture 4754 du 7 décembre 2009 (2 360, 97 $). LE JUGEMENT A QUO [ 19 ] Après avoir rappelé les faits et la preuve documentaire, le juge de première instance identifie la question à résoudre comme suit : « savoir si la retenue faite par Decarel est conforme ou non à ce que prévoit l'article 6.4 du contrat de sous-traitance P-1 ». [ 20 ] Il refuse la réclamation de Grondin relative à la retenue contractuelle de 5 % (93 051,08 $) pour les travaux antérieurs à la directive. [ 21 ] Pour arriver à cette conclusion, il invoque deux raisons.
D'abord, il souligne que les parties ont convenu, dans leur entente du 30 janvier 2009, que Decarel continuera de retenir ce 5 % et que cette retenue sera payable « selon les dispositions du contrat de sous- traitance ». En second lieu, il souligne qu'il existe une importante réclamation qui vise les travaux effectués par Grondin avant la directive A-123.
L'application de l'article 6.4 permet clairement à Decarel de ne pas payer la retenue dans ces circonstances. [ 22 ] Cette première conclusion n'est pas remise en cause par l'appel. [ 23 ] En ce qui a trait à la retenue de 10 % pour les travaux exécutés à la suite de la directive A-123, le juge retient que les parties conviennent des faits suivants :
[…] les travaux de la directive seront payés à Grondin sans l'application de crédit, de retenue ou de back charge pour les travaux exécutés antérieurement à la directive et que la seule retenue applicable aux travaux de la directive est celle de dix pour cent (10%) prévue à la lettre du 30 janvier 2009 qui […] devra être payée à Grondin dans le délai prévu au contrat . [ 24 ] Le juge se dit toutefois d'avis que cette entente ne détermine pas avec précision les modalités de paiement. Il procède donc à cette clarification. [ 25 ] Il conclut que Decarel doit payer cette retenue.
De nouveau, il invoque deux raisons à l'appui de sa conclusion. Dans un premier temps, il déduit de l'avenant entre la CHQ et Decarel qu'il était de l'intention de la CHQ de faire en sorte que Decarel et ses sous-traitants soient payés intégralement pour les travaux correctifs énoncés à la directive A-123.
Puis, comme ces travaux de reprise ne font pas l'objet d’une réclamation, il conclut qu'ils sont payables en entier aux termes de l'article 6.4 précité. [ 26 ] Finalement, sans dire pourquoi, le juge fait droit également à une facture de 2 360, 97 $ de Grondin. [ 27 ] En résumé, le juge de la Cour supérieure fait droit ou refuse la réclamation de Grondin pour le paiement des retenues selon qu'elles ont été prélevées sur le paiement des travaux antérieurs ou postérieurs à la directive A-123. Dans le premier cas, il refuse le paiement de la retenue. Dans le second cas, il l'accorde.
L'ANALYSE [ 28 ] À bon droit, toutes les parties conviennent, tout comme le juge de première instance, que le dossier, depuis son origine, ne soulève qu'une seule question : l'article 6.4 du contrat de sous-traitance du 12 avril 2006 autorise-t-il la remise à Grondin des retenues réclamées? [ 29 ] Cette disposition contractuelle s'appliquait clairement à l'égard de la retenue de 5 % pour les travaux avant la directive A-123.
Elle s'appliquait également pour les travaux effectués à la suite de la directive comme en avaient convenu les parties dans leur entente ultérieure du 30 janvier 2009 : La présente est pour vous aviser que nous acceptons que vous procédiez aux travaux requis suite à l'émission de la directive A123r1 et ayant conduit à l'émission de l'avenant 1 par la Corporation d'Hébergement du Québec. Cette lettre annule et remplace toute correspondance portant sur le même sujet.
Les termes et conditions des documents contractuels pour les travaux initiaux s'appliquent à la présente modification sauf en ce qui concerne les conditions particulières différentes contenues à la présente, lesquelles auront alors préséance . [ je souligne] [ 30 ] De son propre aveu judiciaire, que l'on retrouve à la requête introductive d'instance amendée, Grondin admet que les retenues pour les travaux antérieurs à la directive étaient payables « selon les termes du contrat de sous-traitance P-1 » et que le même traitement devait s’appliquer aux retenues pour les travaux postérieurs à la directive en vertu de la lettre d’entente du 30 janvier 2009 : 6.
Le 30 janvier 2009, dans le cadre de l'Avenant émis par la CHQ, la demanderesse et la défenderesse Décarel Inc. ont convenu d'une entente qui prévoyait ce qui suit : Paiement de la retenue contractuelle pour les travaux déjà exécutés avant l'émission de la directive A-123 REV.1 : - Une
partie de la retenue contractuelle pour les travaux déjà exécutés, représentant une somme de 180 305,63 $, devait être versée à la demanderesse avant de débuter l'exécution des travaux de la directive A-123 REV.1; - Le solde de la retenue contractuelle, représentant une somme de 93 051,08 $, devait être versé à la demanderesse après l'exécution des travaux de la directive A-123 REV.1, et ce, selon les termes et dispositions du contrat de sous-traitance P-1 ; Paiement des travaux de la directive A-123 REV.1 - Paiement mensuel de 90 % des travaux de la directive A-123 REV.1 avec l'application d'une retenue de 10 %, payable à la demanderesse selon les termes du contrat de sous-traitance P-1 ; tel qu'il appert d'une copie de la lettre d'entente du 30 janvier 2009 intervenue entre la demanderesse et la défenderesse Décarel Inc. produite au soutien des présentes comme pièce P-4. [je souligne] [ 31 ] À l’audition, l’avocat de Grondin plaide plutôt que la correspondance entre les parties, postérieure à l’entente du 30 janvier 2009, a eu pour effet de modifier cette entente quant aux conditions de paiement de la retenue de 10 %. [ 32 ] Sur cette question, le juge de première instance ne retient pas la prétention de Grondin : [26] Il appert de la preuve documentaire produite tant en demande qu'en défense que la situation n'a jamais été véritablement clarifiée concernant le paiement de la retenue de 93 051,08 $ ni des questions applicables au paiement de cette retenue et postérieurement à celle de dix pour cent (10 %) pour les travaux de la directive A-123. [ 33 ] En conséquence, le dossier commande la stricte application de la lettre d'entente du 30 janvier 2009 qui renvoie à l'article 6.4 du contrat de sous-traitance du 12 avril 2006 sans aucune modification. [ 34 ] Les correspondances entre les parties ont été rendues nécessaires en raison de l’abrègement soudain des délais et de
l'intervention de l'architecte qui a fait croire à Grondin que l'on retiendrait en
partie ou en totalité le 90 % payable pour les travaux de reprise en raison des malfaçons antérieures. [ 35 ] Après clarification que Grondin recevrait plein paiement de son 90% dans des délais plus rapides, la retenue de 10 % pour les travaux ultérieurs à la directive demeurait payable selon les termes et dispositions du contrat de sous-traitance dont notamment l'article 6.4. [ 36 ] Cet
article ne pose pas de difficulté d'interprétation.
Je le reproduis de nouveau : 6.4 S'il n'existe pas de réclamation concernant l' ouvrage en sous-traitance et que le sous-traitant a soumis à l' entrepreneur une déclaration sous serment affirmant que, sauf les montants dûment retenus payables à même les fonds payables au sous-traitant en vertu du présent paragraphe 6.4 ou les montants précis qui font l'objet d'un différend, il a effectué le paiement complet de tous les comptes touchant la main d'œuvre, les sous-contrats, les produits , la machinerie et le matériel de construction et de toutes les autres dettes qu'il a contractées pour réaliser l'achèvement substantiel de l'ouvrage en sous-traitance et dont l' entrepreneur pourrait être tenu responsable, […] le montant retenu sur les paiements d'acomptes faits en vertu du paragraphe 6.1.1 du présent
article et qui est payable en vertu du paragraphe 6.1.2 du présent
article est dû et payable : .1 [clause rayée déterminant le délai applicable pour les provinces de common law ] .2 Dans la province de Québec, dans les 30 jours suivant la date de l'achèvement substantiel de l'ouvrage . L'entrepreneur peut retenir toute
partie du montant qui est requise par la loi pour faire face à des hypothèques légales prises ou pouvant être prises contre l' ouvrage ou à d'autres réclamations faites par des tiers contre le sous-traitant et qui pourraient être exécutoires contre l' entrepreneur . [je souligne] [ 37 ] De fait, il existait et existe toujours à ce jour « une réclamation concernant l'ouvrage en sous-traitance » de Grondin. [ 38 ] La notion d'« ouvrage en sous-traitance » est définie au contrat de sous-traitance dans la
section des définitions : 19. Ouvrage en sous-traitance Ensemble de la construction exigée par les documents du contrat de sous-traitance , y compris les services qui s'y rattachent. [ 39 ] Les documents contractuels sont définis à l'article 12 du
chapitre des définitions comme suit : 12.
Documents du contrat de sous-traitance Documents énumérés à l'article 3A ou 3B de la Convention de sous-traitance, ainsi que toute autre disposition dont l' entrepreneur et le sous-traitant auront convenu. [ 40 ] Comme les parties ont clairement convenu que les termes et les dispositions du contrat de sous-traitance, dont l'article 6.4, s'appliquaient au paiement de la retenue de 10 %, force est de constater que celle-ci n'était pas payable en raison d'une réclamation concernant l'ouvrage en sous-traitance. [ 41 ] Rien dans les dispositions contractuelles n'autorisait le juge de première instance à distinguer entre les travaux avant directive et les travaux après directive.
Seule était en cause la notion « d'ouvrage en sous-traitance ». Cette expression comprend tous les travaux du sous-traitant, sans distinction. [ 42 ] La compréhension voulant que le même ouvrage fasse l’objet des travaux initiaux et des travaux des directives de modification le visant est conforme à la définition de « Directive de modification » prévue dans la
section « Définitions » du contrat de sous-traitance : 10.
Directive de modification Instruction écrite signée par l’ entrepreneur pour apporter à l’ ouvrage en sous-traitance une modification compatible avec la portée des documents du contrat de sous-traitance , avant que l’ entrepreneur et le sous-traitant en viennent à un rajustement du prix du contrat de sous-traitance et du délai d’exécution du contrat de sous-traitance . [je souligne] [ 43 ] Face à une disposition contractuelle sans équivoque, le juge se devait de l'appliquer et non de tenter un exercice d'interprétation qui va à l'encontre du sens clair de la disposition [3] . [ 44 ] Soit dit avec égards, le juge ne pouvait justifier son exercice d'interprétation à partir de l'intention de la CHQ qu'il décèle dans l'avenant intervenu entre CHQ et Decarel.
À ce propos, le juge de la Cour supérieure affirme : [30] Or, ce que recherchait la CHQ lors de la signature de l'avenant 1 au contrat de construction P-3 était de financer les travaux correctifs et de remplacements décrits à la directive A-123 r.01 et de faire en sorte que tant l'entrepreneur que les sous-traitants effectuant ces travaux soient payés intégralement . [je souligne] [ 45 ] Toutes les libérations prévues à ce contrat s’appliquent aux retenues contractuelles pour les travaux antérieurs à la directive.
En aucun temps, la lecture du contrat ne permet de déduire, comme le fait le juge, que cette libération avait pour but de favoriser le paiement intégral des sous-traitants qui allaient prendre part aux travaux de la directive dans le futur. Au contraire, il appert que cette libération visait d'abord le paiement des sous-traitants qui avaient complété leur travail de façon satisfaisante en date de l’avenant entre la CHQ et
Decarel, soit le 8 août 2008 : 1.1
Sous réserve des conditions mentionnées à l’article II du présent avenant, la Corporation accepte de libérer une
partie de la retenue contractuelle jusqu’à concurrence de 99 % du prix du contrat et ce, d’une part, dans le but de permettre au Fournisseur [Decarel] de payer les sous-traitants dont les travaux et les corrections de déficiences ont été entièrement complétés à la satisfaction et recommandation des professionnels dont certains doivent intervenir aux travaux correctifs et, d’autre part, de permettre le paiement des demandes de paiement nos 24, 25 et 26 déjà produites par le Fournisseur. [je souligne] [ 46 ] De plus, une clause différente s’applique à Grondin et prévoit que ce sous-traitant ne sera pas libéré comme les autres : 4.3 Le Fournisseur [Decarel] déclare qu’ il retiendra une somme équivalent à 5 % du prix d’origine du contrat des sous-traitants directement impliqués par les déficiences et travaux correctifs décrits à la directive A-123 r.01, à savoir Construction Grondin & Fils Ltée , Les peintures L.P.
Bédard, Bétoxy Construction. [je souligne] [ 47 ] D'un côté, il est quelque peu surprenant d'interpréter le contrat de sous-traitance à partir de l'intention du maître de l'ouvrage qui n'est pas
partie au contrat de sous-traitance. De l'autre côté, cette preuve d'intention ne saurait écarter les termes clairs de la convention des parties qui ont toujours assujetti le paiement aux termes et dispositions de leur contrat. Il ne peut y avoir paiement de la retenue alors qu’il existe une réclamation concernant l'ouvrage en sous-traitance. [ 48 ] Reste la question de la réclamation de la facture # 4754 de Grondin pour un montant de 2 360,97 $. Cette facture ne portait pas sur la retenue de 10 %. Par ailleurs, elle n'était pas contestée.
L'action de Grondin aurait dû être accueillie pour ce seul montant. [ 49 ] Vu que l'action de Grondin aurait dû échouer en très grande partie, il y a lieu de limiter les frais judiciaires en première instance aux seuls débours judiciaires. [ 50 ] Je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer en
partie le jugement de première instance à la seule fin de substituer les paragraphes suivants aux paragraphes [34] et [35] du jugement entrepris : CONDAMNE solidairement Decarel inc. et La Garantie compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord à payer à Construction Grondin inc. la somme de 2 360,97 $ en capital plus les intérêts à compter du 23 octobre 2009, date de la mise en demeure, avec dépens limités aux débours. DÉCLARE prématurée la demande de paiement de la somme de 242 043,52 $. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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