2016 QCCA 878, 2016 QCCA 878
Opinion
Murphy c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 878 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008199-132 (200-17-013666-102) DATE : 20 MAI 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ALAN MURPHY APPELANT - demandeur c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 octobre 2013 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Yves Alain), qui rejette son recours en responsabilité civile de plus de 7 millions de dollars intenté contre l’intimée, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »). [ 2 ] Le juge, après avoir entendu une douzaine de témoins au cours d’un procès de dix sept jours, a conclu que l’appelant n’a pas démontré que l’AMF a agi de mauvaise foi en refusant de remettre en vigueur son certificat de représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective. * * * [ 3 ] Le 12 juin 2007, après avoir trouvé l’appelant coupable de 32 chefs d’accusation, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière rend une décision sur sanction ordonnant la radiation permanente et des radiations provisoires de trois (3) ans et un (1) an de son certificat de représentant, en plus de le condamner au paiement d'amendes totalisant 20 000 $ [1] .
Le sursis de l’exécution de cette décision sera prononcé quant à la radiation permanente et le paiement des amendes [2] . [ 4 ] Le 6 juin 2008, la Cour du Québec (l’honorable Daniel Lavoie) confirme le verdict du Comité de discipline et modifie la sanction en imposant à l’appelant une radiation temporaire d'une année et une amende de 12 000 $ [3] . La Cour d’appel confirme la peine le 2 juin 2010 [4] . [ 5 ] L’appelant a par la suite tenté d’obtenir de nouveau un certificat de représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective, sans succès.
Les décisions indiquent que l’AMF estime que l’appelant n’a pas la probité nécessaire pour exercer le statut de représentant. [ 6 ] L’
article 32 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [5] (ci-après « LAMF ») confère à l’AMF une immunité relative et cette dernière ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions :
32. L'Autorité, le président-directeur général, unmembre du personnel de l'Autorité ou un agentcommis par elle ne peut être poursuivi en justiceen raison d'un acte accompli de bonne foi dansl'exercice de ses fonctions. Il en est de même pour toute personne qui exerceune fonction ou un pouvoir qui lui est déléguépar l'Autorité et toute personne ou toutorganisme visé au
chapitre II du
titre X de la Loisur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1)lorsque cette personne ou cet organisme exerceune fonction ou un pouvoir d'une personne viséeau présent article. 32. No proceedings may be brought against theAuthority, the President and Chief ExecutiveOfficer, a staff member or an appointed agent ofthe Authority by reason of acts performed ingood faith in the exercise of his or her functions. The same rule applies to every person whoexercises a function or power under a delegationby the Authority and to every person ororganization referred to in
Chapter II of Title Xof the Securities Act (chapter V-1.1) when thatperson or organization exercises a function orpower of a person referred to in this section. [7] Cette immunité est comparable à celle accordée aux ordres professionnels québécois et vise à assurer à ces organismes publics« la liberté d’action et les marges d’appréciation et de discrétion nécessaires » à l’exercice de leurs fonctions[6]. [8] Dans l’arrêt Finney, arrêt de principe en cette matière, la Cour suprême précise que la notion de mauvaise foi englobe la fauteintentionnelle comme, par exemple, le comportement du Procureur général du Québec dans Roncarelli c.
Duplessis ((SCC), [1959] R.C.S. 121), car une telle conduite constitue un abus de pouvoir. Elle ajoute que la notion de mauvaise foi réfère aussi àl’incurie ou l’insouciance grave qui « implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir, à tel point qu’onpeut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi ».
L’acte devient donc « inexplicable et incompréhensible, au pointqu’il puisse être considéré comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins »[7]. [9] L’appelant soutient que le refus de remettre en vigueur son certificat de représentant est empreint de la mauvaise foi requisepour permettre l’octroi de dommages-intérêts. À preuve, le jugement du juge Lavoie rendu en 2008 qui blâme sérieusement l’intimée.Cet argument est sans mérite dans la mesure où la conduite répréhensible de l’appelant se perpétue après 2008.
Aussi, nous sommesd’avis que le juge n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve. [10] Plusieurs décisions ont été rendues par l’AMF qu’il est utile de regrouper.
Décisions des 25 juillet 2008 (2008-PDIS-0086), 19 septembre 2008 (2008-DIST-0090) et 23 juillet 2009 (2009-PDIS-0190) [11] La première est motivée par le fait que la protection du public est compromise car l’appelant a, en pleine connaissance de cause,exercé illégalement des activités de représentant en procédant à la vente de produits financiers, sans détenir de certificat, entre août 2007et février 2008; la deuxième décision rejette une demande de réouverture du dossier et maintient la première; la troisième refuse lademande considérant toutes les décisions rendues, incluant les décisions judiciaires et le fait que l’appelant n’a contredit aucun deséléments ayant mené aux deux précédentes. [12] On ne peut reprocher au juge d’avoir décidé qu’il ne pouvait revenir sur les reproches formulés à l’endroit du personnel del’AMF dans le cadre de ces décisions.
En effet, leur caractère raisonnable a fait l’objet d’une analyse par le juge Robert Legris, j.c.s.,dans le cadre d’un recours en révision judiciaire et en mandamus[8].
La requête introductive d’instance faisait état d’abus de pouvoir,abus équivalant à fraude, décision rendue à des fins déraisonnables et condamnables, de même que d’une décision injuste et empreinte demauvaise foi et rendue uniquement pour occasionner la perte du demandeur[9]. [13] La Cour d’appel a confirmé ce jugement en affirmant ce qui suit : [5] Le certificat émis en faveur de l’appelant ne peut donc être scindé comme il le prétend puisque l’AMF n’a émis en sa faveurqu’un certificat unique portant un seul numéro et attestant des privilèges qu’elle a choisi de conférer au postulant. [6] Le libellé de la sanction du 12 juin ne souffre d’aucune ambiguïté.
Le Comité précise bien que c’est le certificat qui estprovisoirement radié alors qu’il n’est aucunement fait mention que la sanction viserait que la suppression du droit d’exercice d’une seulediscipline. [7] L’AMF a comme mission d’assurer la protection du public en général. Elle a conclu à un manque de probité chez l’appelant pourrefuser de lui délivrer un nouveau certificat.[10] [14] Le fait que l’appelant affirme ne s’être attaqué qu’à la question de savoir si le retrait de son certificat pouvait lui permettre decontinuer à agir comme représentant en assurance collective ne change rien à l’affaire.
Par ailleurs, pour conclure sur cette question, ilsuffit de rappeler que l’appelant a continué à agir comme représentant alors que son certificat était radié depuis le 12 juin 2007 et qu’il aété avisé à plusieurs reprises par l’AMF (21 juin, 2 août et le 28 novembre 2007) qu’il n’était plus autorisé à exercer dans les deuxdisciplines. [15] D’ailleurs, un rapport des enquêteurs de l’AMF démontre qu’il a exercé, entre le 20 juin 2007 et le 4 février 2008, commereprésentant en épargne collective sans être titulaire d’un certificat de représentant, ce qui a conduit à des plaintes pénales déposéescontre lui pour lesquelles il a été déclaré coupable[11].
Aussi, le 27 janvier 2009, Groupe Cloutier informe l’AMF que l’appelant exercecertaines activités alors que ses permis ont été révoqués. Décisions du 7 octobre 2011 (2011-PDIS-0249) et du 10 janvier 2012 et suspension de l’analyse de son dossier par la suite
[ 16 ] Le 29 janvier 2010, un enquêteur informe le contentieux de l’AMF que quatorze autres personnes ont été contactées par l’adjointe de l’appelant dans le but d’offrir les services de ce dernier. [ 17 ] Le 7 octobre 2011, l’AMF refuse de nouveau de délivrer le certificat parce que l’appelant n’a pas fait parvenir à l’AMF une quittance indiquant qu’il a effectué le paiement complet des amendes imposées (quoiqu’elles n’étaient pas encore dues) et à cause de son manque de probité ( articles 219 et 220 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [12] ( ci-après la « LDPSF »)). [ 18 ] Cette décision fait suite à une nouvelle demande formulée le 22 mars 2011. Le 13 avril 2011, l’appelant s’était engagé formellement à ne poser aucun geste qui soit directement ou indirectement lié à la vente ou au placement de produits d’épargne collective. Le 9 mai 2011, l’AMF l’invite à donner sa version des faits. Le refus de l’AMF ne lui sera communiqué que le 7 octobre 2011. [ 19 ] Mais là ne s’arrête pas l’affaire. Le 23 novembre 2011, l’appelant acquitte les amendes.
Le 12 décembre 2011, il demande donc à ce que la décision du 7 octobre soit révisée, ce que l’AMF refuse le 10 janvier 2012, en l’absence de faits nouveaux. [ 20 ] Le 16 février 2012, l’AMF invite l’appelant à lui soumettre des observations écrites et les preuves nécessaires à l’analyse finale de son dossier. Cette analyse sera suspendue à la suite de plaintes reçues en février et mars 2012. Ces plaintes mèneront au dépôt, en septembre 2012, d’une poursuite pénale contenant 43 chefs d’accusation d’avoir agi comme représentant, alors qu’il ne détenait pas les certificats requis.
Les infractions concernent des transactions intervenues entre décembre 2010 et décembre 2011 [13] . [ 21 ] La juge retient que l’appelant a continué à agir comme s’il était représentant en assurance. La preuve supporte amplement cette affirmation, ce que confirme d’ailleurs l’appelant dans un courriel envoyé le 10 mai 2011. [ 22 ] Au final, le refus est basé sur plusieurs dispositions législatives dont les articles 219 et 220 de la LDPSF [14] qui prévoient que : 219.
L'Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande: 1° a déjà vu son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d'une autre province ou d'un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à
titre de représentant; 2° a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Autorité, a un lien avec l'exercice de l'activité de représentant ou s'est reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte; 3° est pourvu d'un tuteur, d'un curateur ou d'un conseiller; 4° a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ). 220. L'Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l'assortir de conditions ou de restrictions si elle est d'avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l'exercice de telles activités 219.
The Authority may, for a given sector, refuse to issue or renew a certificate or impose restrictions or conditions on the certificate (1) where the applicant's certificate or right to transact business has previously been cancelled or suspended, or where restrictions or conditions have previously been imposed on the applicant's certificate, by the discipline committee or by a body in Québec, another province or another state that is responsible for supervising and monitoring persons acting as representatives; (2) where the applicant has previously been convicted by a court inside or outside Canada of an indictable offence or criminal act which, in the opinion of the Authority, is linked to the pursuit of the activity of representative, or has pleaded guilty to such an offence or act; (3) where the applicant has been assigned a tutor, curator or adviser; (4) where the applicant has made an assignment of property or has been placed under a receiving order pursuant to the Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C. 1985, c.
B-3 ). 220. The Authority may, for a given sector, refuse to issue or to renew a certificate, or impose conditions or restrictions on a certificate, where in its opinion the applicant does not possess the degree of honesty it considers necessary to pursue activities in that sector, or is in a situation it considers to be incompatible with the pursuit of activities in that sector. [ 23 ] Comme l’affirme la juge Thibault dans Marston c. AMF , l’objectif central de cette loi est la protection du public et les moyens
[ 23 ] Comme l’affirme la juge Thibault dans Marston c. AMF , l’objectif central de cette loi est la protection du public et les moyens pour l’atteindre se rattachent au contrôle de l’exercice de la fonction, par la délivrance d’un certificat autorisant son titulaire à l’exercer et par le maintien d’une discipline rigoureuse [15] .
La loi constitue une mesure législative correctrice et doit être interprétée de façon large et généreuse [16] . [ 24 ] L’interprétation et l’application de l’article 220 est au cœur de la mission spécialisée de l’AMF et comporte une importante dose d’appréciation discrétionnaire qui relève de la compétence exclusive de l’AMF [17] . Dans Mastrocola c.
AMF , la juge Bich précise que le manque de probité d’un individu se répercute nécessairement sur sa capacité à exercer des fonctions de représentant qui requièrent des qualités d’honnêteté, de loyauté, de professionnalisme et de compétence [18] . [ 25 ] Il appartient donc à l’AMF d’apprécier la probité des personnes demandant l’autorisation d’exercer des activités de représentants. C’est ce qu’elle a fait dans le présent dossier. Compte tenu de l’exercice illégal des activités de représentant par l’appelant, l’AMF pouvait raisonnablement conclure à son manque de probité.
Malgré les quelques ratés soulignés par le juge de première instance, l’AMF bénéficie de l’immunité que lui confère le législateur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Pierre Samson et Me Lazar Sarna Pour l’appelant Me Michel Jolin et Me Jean-François De Rico Langlois Avocats Pour l’intimée Dates d’audience : 16 et 20 mai 2016
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