2015 QCCQ 973, 2015 QCCQ 973
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Charbonneau JD 2976 2015 QCCQ 973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-078716-128 (SEQ 003) DATE : 18 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RICHARD CHARBONNEAU Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal doit déterminer la peine à imposer à l’accusé, monsieur Richard Charbonneau, qui a plaidé coupable d’avoir, entre le 28 mai et le 1 er août 2012, trafiqué de la cocaïne, un chef d’accusation porté dans le cadre du projet RECIF, une enquête ayant permis de démanteler des réseaux de distribution et de vente de diverses drogues dans la région de Magog. [ 2 ] Cet exercice d’analyse pondérée, individualisée et raisonnée doit se fonder sur un ensemble d’éléments tant factuels que juridiques pour aboutir à une peine juste et appropriée. [ 3 ] La Cour d’appel du Québec statuait déjà, il y a plus de vingt ans [1] , qu’en matière de trafic de drogues dures, lorsque le législateur ne prévoyait pas de peine minimale, aucun point de départ n’est de mise pour que les sentences soient taillées sur mesure, chaque situation étant différente [2] . [ 4 ] Déterminer une peine juste et appropriée demeure tout de même un pouvoir discrétionnaire [3] balisé par les objectifs et facteurs codifiés aux articles 718 et suivants du Code criminel et par l’article 10 de la L.R.D.A.S. [4] [ 5 ] Au moment de décider d’un cas particulier, le juge analyse la nature et la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant, les objectifs de dissuasion spécifique, de dénonciation générale, la nécessité d’isoler le délinquant tout en tenant compte de sa réhabilitation, de sa réinsertion sociale ainsi que de sa reconnaissance des torts qu’il a causés à la société [5] . [ 6 ] Ces guides permettent l’application de mesures proportionnelles à la gravité de l’infraction commise et au degré de responsabilité de l’accusé [6] .
L’harmonisation des peines à celles des autres imposées dans des dossiers similaires se fait en les distinguant entre elles et en considérant les circonstances aggravantes et atténuantes spécifiques à chacune. En tout temps, le tribunal recherche les sanctions alternatives les moins contraignantes possibles [7] . [ 7 ] Dans des causes relatives au trafic de cocaïne, l’imposition de sentences sévères est essentielle afin de souligner la réprobation qu’a la société envers ce type de crimes [8] .
L’exemplarité devient nécessaire pour dénoncer ce fléau qu’est la distribution des drogues dures, phénomène à la base de la dégradation du tissu social [9] . [ 8 ] Ceci étant dit, chaque situation demeure un cas d’espèce [10] qui se doit d’être individualisé [11] . [ 9 ] Une revue de l’abondante jurisprudence montre une variété de sentences imposées [12] par les tribunaux dans des cas similaires.
Les peines oscillent entre de longues sentences de détention [13] et des mesures alternatives comme des travaux communautaires et de l’emprisonnement dans la collectivité [14] . [ 10 ] Comme la sévérité d’une peine ne passe pas nécessairement par la longueur de l’emprisonnement, l’encadrement par des
conditions très strictes, dans le cadre d’une peine de prison avec sursis ou l’octroi de nombreuses heures de travaux bénévoles sont parfois des mesures qui, judicieusement appliquée, peuvent avoir une valeur exemplaire [15] . [ 11 ] Le tribunal doit d’abord décider s’il s’agit d’un cas d’imposition d’une peine de moins de deux ans d’emprisonnement avant d’étudier la possibilité qu’elle soit purgée dans la collectivité.
Même s’il s’agit d’un cas de trafic de cocaïne [16] , le tribunal est tenu d’envisager la sanction la moins contraignante [17] , lorsqu’il y a absence de risque de récidive [18] . [ 12 ] Dans l’optique où cette peine demeure une option à soupeser, la question qui se pose est donc de déterminer si la situation de l’accusé constitue un de ces cas particuliers, voire exceptionnels, où une preuve de réhabilitation convaincante a été présentée?
Est-ce que les circonstances de cette affaire permettent au tribunal de moduler une peine qui se démarque de la sévérité par ailleurs de mise en matière de trafic organisé de stupéfiants [19] ? [ 13 ] La peine doit nécessairement servir à punir et tenir d’exemple dissuasif pour tous ceux qui seraient tentés de commettre ce genre de crime mais elle doit en même temps demeurer proportionnelle au crime et au degré de responsabilité de l’accusé tout en reflétant le souci de protéger la société de façon durable.
ANALYSE DU CAS DE RICHARD CHARBONNEAU [ 14 ] L’accusé est un homme âgé de 54 ans qui en est à ses premiers démêlés avec la justice pour un crime similaire, bien qu’il ait à son dossier deux antécédents assez anciens en matière de voies de faits et de conduite automobile. [ 15 ] Monsieur Charbonneau est un individu qui a toujours travaillé, ses crimes ayant d’ailleurs été commis dans le cadre de l’exercice de son travail de chauffeur de taxi, un emploi qui l’a amené à fréquenter des gens impliqués dans le commerce des stupéfiants à Magog. [ 16 ] L’usage de la cocaïne semble être à l’origine des déboires de l’accusé.
Après une vingtaine d’année de mariage, sa situation conjugale s’est détériorée parce qu’il consommait. Son implication dans les crimes reprochés a été favorisée au moment de sa séparation, lorsqu’il a été hébergé chez son ami, la tête dirigeante du réseau démantelé, monsieur Éric Côté. [ 17 ] Selon l’écoute électronique, il est clair qu’au cours de l’été 2012, monsieur Charbonneau avait adopté des valeurs laxistes qui ont mené à sa participation à plusieurs trafics de cocaïne lui permettant principalement de rembourser ses dettes de cocaïne.
Son ami en a profité pour lui demander divers services de livraison de colis que l’accusé a accepté sans poser de question, sachant qu’il transportait de la drogue. Monsieur Charbonneau a admis à l’agent de probation, bien que la preuve de la poursuite était muette à ce sujet, qu’il avait bel et bien fait ces livraisons en se faisant payer le tarif de la course en taxi. [ 18 ] La preuve du projet RECIF permet de comprendre que l’accusé n’était pas un leader et ne gérait pas une entreprise très florissante. Il se rendait disponible pour dépanner quelques clients.
Ses accusations de trafics et de possessions dans le but de trafic concernent une douzaine de transactions de diverses quantités de cocaïne, allant du quart au 3,5 grammes. [ 19 ] Il ressort également de la preuve que monsieur Charbonneau payait sa cocaïne à des tarifs ne lui offrant pas une grande marge de profit. Étant consommateur, il avait toujours sur lui des petites quantités mais devait constamment référer à Éric Côté pour s’approvisionner.
Étant ami de ce fournisseur, il avait l’accessibilité à de la drogue mais il n’avait visiblement pas accès lui-même à la cache des stupéfiants. [ 20 ] Il est aussi en preuve que lorsque monsieur Côté n’était pas disponible, monsieur Charbonneau pouvait occasionnellement s’approvisionner chez un autre fournisseur et qu’à au moins une occasion, il lui aurait acheté un 3,5 grammes qu’il a revendu rapidement. D’apparence, il n’a pas fait fortune avec ses trafics, réussissant de peine et de misère à joindre les deux bouts.
L’écoute électronique qui n’a duré qu’un mois, auprès des membres de cette cellule de vente, permet de comprendre que l’accusé n’a pas réussi durant cette période, à faire baisser sa dette de consommateur de façon significative. [ 21 ] La perquisition au domicile de l’accusé confirme qu’il ne vivait pas luxueusement car rien n’a été trouvé sur place ; ni balances, ni listes de comptabilité ni objets de luxe ou de valeur, ni argent et ni drogue. [ 22 ] L’implication de monsieur Charbonneau dans le commerce de la cocaïne ne doit certainement pas être banalisée, elle n’était pas minimale.
L’accusé a définitivement joué un rôle actif d’intermédiaire dans la vente de cette drogue mais la preuve n’est pas concluante qu’il détenait un statut hiérarchique au sein de cette organisation criminelle. Sans qualifier son rôle de subalterne, il a été utilisé par son ami et il a surtout favorisé l’accès et la vente de cette drogue à une clientèle qu’il connaissait déjà par ses activités de chauffeur de taxi.
Ce faisant, il a agi de façon insouciante, face aux conséquences que ses gestes pouvaient avoir sur certains de ses clients, des individus vulnérables et défavorisés. [ 23 ] Monsieur Charbonneau a aussi admis avoir fait deux transactions avec un agent double. Il a témoigné très bien s’en souvenir car avant cet épisode, il n’avait jamais vendu à des inconnus. C’est lors d’un transport de la policière dans son taxi à
titre de cliente, qu’il a spontanément accepté de la dépanner à sa demande où se procurer de la cocaïne parce que, dit-il, il la trouvait jolie. La première transaction concernait un demi-gramme et la deuxième 3,5 grammes. [ 24 ] Force est de reconnaître que la situation de monsieur Charbonneau a beaucoup évoluée depuis sa mise en accusation. Selon ses dires, le fait d’avoir été détenu préventivement pendant onze (11) jours a été un choc pour lui puisqu’il n’avait jamais vécu semblable expérience.
Lors de sa remise en liberté, il a immédiatement mis fin à ses mauvaises fréquentations, s’est repris en main et a travaillé à redevenir un actif pour la société. [ 25 ] Il a été arrêté le 13 puis remis en liberté le 23 novembre 2012, en signant un engagement comportant plusieurs conditions qu’il a toutes respectées à la lettre depuis plus de deux ans. [ 26 ] Il occupe un emploi stable depuis environ un an. Il a renoué avec son épouse et ses enfants ; il a déménagé dans une nouvelle
région et il a complètement cessé sa consommation depuis trois ans. Il a changé son mode de vie et fait désormais de meilleurs choix, ce qui reflète un retour à ses valeurs prosociales d’origine. [ 27 ] La peine à lui être imposée aujourd’hui doit, pour être juste et appropriée, refléter autant cette évolution de monsieur Charbonneau que la dénonciation nécessaire pour souligner la réprobation sociale face à ce type de criminalité très grave. [ 28 ] Le tribunal retient de la preuve administrée que l’accusé reconnaît ses gestes bien qu’il n’admette pas l’ampleur suggérée par la poursuite.
On peut parler de reconnaissance mitigée bien que monsieur Charbonneau tente plutôt d’expliquer sa participation aux crimes qu’on lui reproche.
Dans ce contexte, sa punition doit être sévère mais elle se doit de rester tempérée. [ 29 ] Concernant monsieur Charbonneau, le tribunal retient donc comme facteurs atténuants les éléments suivants : • Peu d’antécédents judiciaires [20] , rien en semblable matière; • Toxicomanie [21] et trafic relié ou pour payer sa consommation [22] ; • Rapport pré-pénal favorable [23] ; • Faiblesse du risque de récidive [24] ; • Plaidoyer de culpabilité, reconnaissance de ses gestes [25] ; • Regrets, remords [26] ; • Arrêt de consommer [27] ; • Réhabilitation prééminente [28] ; • Reprise en main depuis l’arrestation dont un travail stable; • Adhésion à des valeurs prosociales; • Appui du milieu familial et support de son réseau; • Respect de ses conditions de remise en liberté [29] ; • Effet dissuasif de la détention provisoire de 11 jours. [ 30 ] Le tribunal retient comme facteurs aggravants les éléments suivants : • Âge plus avancé, maturité présumée [30] ; • Durée des trafics (2 mois), quantité de la drogue trafiquée [31] (une douzaine de transactions prouvées); • Deux trafics avec agent double [32] ; • Reconnaissance minimale des faits [33] ; • Appât du gain [34] ; • Proximité avec le chef de l’organisation et relié au crime organisé [35] ; • Rôle d’intermédiaire bien que non défini; • Se sert de son emploi pour commettre le crime [36] . [ 31 ] Je paraphrase l’honorable Juge Louise Otis de la Cour d’appel du Québec lorsqu’elle disait, dans l’arrêt Lafrance , que parfois un juge à qui incombe le difficile devoir de déterminer la peine appropriée peut nourrir la conviction sincère, que les objectifs de protection du public et de dissuasion ont plus de chance d’être atteints par l’accomplissement de la réinsertion sociale et la poursuite de la réhabilitation [37] d’un accusé que par la prison ferme.
J’en arrive à cette conclusion dans le cas de Monsieur Charbonneau, même si son crime est relié à la vente de drogue dure [38] . [ 32 ] Basé sur la preuve administrée et les représentations faites, l’évolution de la situation de l’accusé depuis son arrestation, le tribunal croit sincèrement que la démonstration du processus de réhabilitation de monsieur Charbonneau est convaincante même si les gestes qu’il a posés sont objectivement très graves [39] .
Dans ce contexte particulier, la société ne gagnerait rien en réincarcérant cet individu dont la réhabilitation est si bien enclenchée. [ 33 ] L’imposition d’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité apparaît ici conforme aux principes et objectifs pénaux puisqu’avec des conditions restrictives importantes, cette sentence aura l’effet dissuasif, dénonciateur et exemplaire escompté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE monsieur Richard Charbonneau sur le chef de trafic de cocaïne à 18 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgés sujets aux conditions suivantes : þ ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite.
þ répondre aux convocations du tribunal. þ se présenter à l'agent de surveillance d’ici le 19 février 2015 à 16 h, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance. þ ne pas quitter la province de Québec sauf sur permission écrite donnée par le tribunal ou l'agent de surveillance. þ obtenir la permission écrite de votre agent de surveillance avant de changer d'adresse, de nom et l’aviser rapidement en cas de changement d'emploi ou d'occupation. þ suivre toutes les directives de l'agent de surveillance relatives à l'application de l'ordonnance, notamment celles visant à contrôler votre surveillance, et respecter toute entente signée avec l'agent de surveillance.
Vous devez être à l’intérieur de votre domicile 24 heures sur 24, durant les neuf (9) premiers mois du sursis, sujet aux exceptions suivantes : þ rencontrer votre agent de surveillance suite à un rendez-vous préétabli; þ se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; þ répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier; þ pour traitement médical pour vous ou votre famille immédiate ou en cas d’urgence de santé; þ faire vos achats d’épiceries et de choses nécessaires à la vie pendant une période d’au plus de deux (2) heures deux (2) fois par semaine tel que convenu avec votre agent de surveillance ou toutes autres périodes jugées raisonnables par ce dernier; þ pour exécuter vos travaux communautaires; þ pour les fins de travail légitime et rémunéré selon l’horaire approuvé par écrit par votre agent de surveillance; þ pour fins de rencontre dans le cadre d'un suivi ou d'une démarche thérapeutique suggérée par votre agent de surveillance, en autant qu’il l’aura approuvé d’avance; þ en tout temps, vous devez avoir en votre possession le présent document de même que toute permission écrite donnée par votre agent de surveillance; de plus, à la demande de tout agent de la paix, vous devez les exhiber immédiatement.
Par la suite, pour les neuf (9) mois suivants, vous devrez être présent à l’intérieur de votre résidence entre 22 heures et 6 heures, sujet aux mêmes exceptions que pour le sursis et excepté les 24, 25, 31 décembre 2015 et le 1 er janvier 2016 pour assister à des fêtes familiales. De plus, pendant la durée de la détention à résidence, vous devrez répondre à tous les appels téléphoniques que vous recevrez en vue de permettre à votre agent de surveillance de vérifier que vous êtes à l’intérieur de votre résidence.
Vous devez obtenir d’ici sept (7) jours ouvrables de la présente ordonnance ou d’ici le délai convenu au préalable avec votre agent de surveillance, une ligne téléphonique terrestre et fournir à votre agent de surveillance votre nouveau numéro de téléphone. Vous devez conserver ce numéro de téléphone. De plus, lorsqu’un agent de surveillance se présentera à votre résidence pendant la période de votre détention à domicile, vous devrez lui permettre de pénétrer dans votre domicile pour qu’il puisse s’assurer que les conditions de votre sursis sont respectées.
Coopérer aux entrevues avec votre agent de surveillance et suivre ses directives. Effectuer cent vingt (150) heures de service communautaire, dans un délai de douze (12) mois à compter du 19 février 2015 et respecter les modalités d'exécution indiquées par l'agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci. Interdiction de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit ou d’être en présence physique de monsieur Éric Côté.
Interdiction d’être en présence ou de communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec des gens qui, à votre connaissance, illégalement consomment, possèdent ou trafiquent des stupéfiants ou des drogues.
S'abstenir formellement de : þ consommer toute boisson alcoolisée pour une durée de dix-huit (18) mois; þ se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool sauf pour y consommer un repas, pour une durée de dix-huit (18) mois; þ posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue pour une durée de dix-huit (18) mois.
Après avoir purgé votre peine d'emprisonnement avec sursis, le Tribunal vous assujettit à une probation d'une durée de deux (2) ans, avec un suivi d'un (1) an, aux conditions suivantes : þ ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. þ se présenter à un agent de probation dans un délai de trois (3) jours ouvrables après la fin de votre période d'emprisonnement avec
sursis et par la suite selon les modalités fixées par votre agent de probation. þ suivre les conseils et directives de votre agent de probation. þ interdiction de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit ou d’être en présence physique de monsieur Éric Côté. INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession toute arme à feu, munition ou autre substance explosive au sens de l’
article 109 C.cr ., et ce, pour une période de dix (10) ans. Les autres ordonnances sont prononcées à l’audience. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Karine Guay Procureure du poursuivant M e Michel Dussault Procureur de l'accusé
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