2023 QCCA 1551, 2023 QCCA 1551
Opinion
Labrecque c. R. 2023 QCCA 1551 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008112-235 ( 500-36-010454-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jeff Labrecque Me Dimitri Raymond ( Elayoubi, Raymond, avocats criminalistes ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Olivier Sirard ( Ville de Montréal ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un verdict de culpabilité rendu le 25 octobre 2023 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure , district de Montréal . ( Art. 839 C.cr . ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le 25 novembre 2022, le requérant est déclaré coupable par la Cour municipale de Montréal, présidée par la juge Line Charest, d’avoir eu une alcoolémie dépassant quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, l’infraction prévue à l’ alinéa 320.14(1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Le 25 octobre 2023, son appel est rejeté par le juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure [1] . [ 3 ] Il demande la permission de porter ce jugement en appel, en vertu de l’
article 839 C.cr . *** [ 4 ] Les circonstances de l’affaire sont résumées comme suit par le juge d’appel : [4] À Montréal, par une nuit d’hiver, M. Labrecque, au volant de sa Mercedes-Benz, brule un feu rouge sous les yeux de deux policiers à bord d’une autopatrouille. [5] Les policiers interceptent rapidement M. Labrecque. En interagissant avec lui, les policiers constatent qu’il a les yeux rouges et que son haleine sent l’alcool. De plus, ils aperçoivent une bouteille de Champagne sur le plancher du véhicule. M. Labrecque admet avoir consommé une bière dans un restaurant-bar.
Sur la base de ces éléments, les policiers soupçonnent la présence d’alcool dans l’organisme de M. Labrecque et que la capacité de conduire de celui-ci pourrait être affaiblie. [6] Les policiers décident donc de soumettre M. Labrecque à un test de dépistage de l’alcool au moyen d’un appareil de détection approuvé (ADA) et ils lui donnent un ordre à cet effet en vertu de l’ al. 320.27
(1) b) du Code criminel . [7] Cependant, les policiers n’ont pas d’ADA en leur possession. Ils demandent donc à des collègues de leur apporter un appareil, ce qui est fait en moins de 5 minutes. Le test débute 2 minutes plus tard. [8] Les évènements se déroulent avant que la Cour d’appel du Québec puis la Cour suprême du Canada ne décident, dans l’affaire Breault, que les policiers doivent, sauf circonstances inhabituelles, avoir un ADA avec eux pour que l’ordre de souffler dans l’appareil soit valide au regard de l’exigence d’immédiateté prévue à la législation ( R. c. Breault , 2021 QCCA 505 ; R. c.
Breault , 2023 CSC 9 ). À l’époque, un court délai d’attente pour permettre la livraison d’un ADA est accepté ( Petit c. R. , 2005 QCCA 687 ; R. c. Piazza , 2018 QCCA 948 ). [9] Toujours est-il que M. Labrecque souffle de façon insuffisante dans l’ADA, et ce, à quatre reprises. Plutôt que de l’arrêter pour refus de souffler dans l’ADA, les policiers permettent à M. Labrecque de recevoir les conseils de son avocat sur les lieux de l’interception. Cependant, la pile du téléphone de M. Labrecque est à plat. Qu’à cela ne tienne, un policier prête son téléphone personnel à M. Labrecque.
L’agent trouve même les coordonnées de l’avocat sur Internet. M. Labrecque peut aller à l’écart pour consulter son avocat de façon confidentielle avec le téléphone personnel du policier. [10] Au passage, ce n’est pas la première fois que le policier agit ainsi. À quelques occasions, par le passé, il a permis à des prévenus d’utiliser son téléphone personnel. [11] Après avoir parlé à son avocat, M. Labrecque fournit un souffle suffisant dans l’ADA. Il échoue au test. Les policiers acquièrent donc des motifs raisonnables de croire que M. Labrecque a commis une infraction et le mettent en état d’arrestation.
À ce moment, il s’est écoulé 18 minutes depuis l’interception initiale. [12] En procédant à l’arrestation, les policiers informent M. Labrecque de ses droits, incluant le droit de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat, en lisant une carte. Quand on lui demande s’il veut exercer son droit à l’avocat, M. Labrecque répond par l’affirmative. [13] Mais, puisque M.
Labrecque ne demande pas expressément à reparler à l’avocat immédiatement, les policiers décident de l’amener au poste de police situé à proximité, sans lui permettre d’utiliser à nouveau le téléphone du policier sur place. [14] Les policiers et le prévenu quittent les lieux de l'arrestation aussitôt. Le poste de police se trouve à moins d’un kilomètre de distance. Cependant, le temps de parcours est de 10 minutes à cause d’entraves à la circulation. Au poste, après la procédure d’écrou et la fouille d’usage, qui se tiennent en 13 minutes, M. Labrecque a une deuxième opportunité d’exercer son droit à l’avocat.
Un délai de 28 minutes s’est écoulé entre l’arrestation et cette seconde communication avec l’avocat. [15] Puis, l’alcootest révèle chez M. Labrecque des taux d’alcool dépassant la limite fixée par la loi. [ 5 ] Le requérant plaide au procès que ses droits ont été violés une première fois quand le test avec l’ADA a été retardé parce qu’il a fallu attendre que l’appareil soit livré sur les lieux de l’interception et une deuxième fois quand il n’a pas pu rappeler son avocat sur place après son arrestation.
Il soutient que la preuve d’alcoolémie doit être exclue. [ 6 ] La juge de première instance rejette la requête en exclusion de preuve. Elle retient l’argument du requérant que l’ordre de se soumettre au test avec l’ADA était invalide parce qu’il n’a pas été exécuté immédiatement. Conséquemment, elle conclut que sa détention était arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’obtention subséquente de la preuve
d’alcoolémie constituait une fouille abusive en violation de l’
article 8 de la Charte . [ 7 ] Toutefois, la juge conclut qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit de consulter un avocat sans délai prévu à l’ alinéa 10
b) de la Charte , car le requérant a pu exercer son droit à l’avocat au poste de police à la première opportunité raisonnable après l’arrestation. Elle retient que le policier n’avait pas l’obligation de lui prêter à nouveau son téléphone personnel. [ 8 ] Enfin, appliquant les critères de l’arrêt R. c. Grant [2] , la juge décide que la preuve est admissible en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte . [ 9 ] En appel, il est acquis que l’omission de procéder immédiatement au test avec l’ADA a entrainé une violation de la Charte . Quant au droit à l’avocat, le juge conclut qu’il n’y a pas eu de violation.
Il retient que « [l]es policiers ont fait montre d’une certaine incompréhension de leurs obligations quand ils ont omis de permettre une seconde communication sur place, parce que M.
Labrecque n’a pas insisté pour reparler immédiatement à son avocat » (paragr. 28), mais il décide que la juge du procès n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la première occasion raisonnable pour que le requérant communique avec son avocat est survenue au poste de police. [ 10 ] Enfin, le juge d’appel conclut que la juge du procès n’a commis aucune erreur révisable dans sa conclusion que la preuve était admissible en vertu du test dans R. c.
Grant . *** [ 11 ] Le requérant entend soumettre à la Cour les questions suivantes : 10.1 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit dans son évaluation de la première opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat dans la situation particulière où un policier mentionne vouloir donner cette opportunité, mais qu'à la suite d'une erreur juridique de sa part, soit le fait d'exiger qu'un prévenu soit insistant pour discuter avec un avocat malgré sa réponse positive suite à lecture de la carte des droits, il ne le permet pas; 10.2 L'Honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit, au paragraphe 28 de son jugement, lorsqu'il indique que les policiers ont fait montre d'une « certaine incompréhension » de leurs obligations parce que le requérant n'a pas insisté pour parler à son avocat sans délai, alors qu'il s'agit en réalité d'une ignorance totale et flagrante des policiers en regard de leurs obligations constitutionnelles découlant de l'
article 10
b) de la Charte ; 10.3 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit, au paragraphe 30 de son jugement, en dénaturant et en déviant le débat sur l'obligation des policiers de fournir leur téléphone cellulaire personnels pour l'exercice du droit à l'avocat, alors que l'élément central dans le présent dossier concerne l'évaluation de la première opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat lorsqu'un policier impose un fardeau supplémentaire à un prévenu en lui exigeant d'insister pour exercer son droit constitutionnel prévu à l'
article 10b) de la Charte , alors qu'une réponse positive avait déjà été donné à la suite de la lecture de la carte des droits. [ 12 ] Il est bien connu qu’une permission d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr . est accordée avec parcimonie et selon des critères bien établis . Le juge Kasirer, alors à notre Cour, l’explique comme suit [3] : [5] La Cour d’appel est donc un deuxième palier d’appel dans ce dossier. Par conséquent, dans l’optique d’assurer la bonne administration de la justice, les juges autorisateurs notent souvent que la permission d’interjeter appel est accordée de façon « parcimonieuse » : ce n’est pas toutes questions de droit qui justifient que la permission soit accordée, mais seulement celles qui ont une importance particulière.
Les explications de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. R.(R.) , 2008 ONCA 497 ont été citées maintes fois à travers le Canada à cet égard : [27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant can demonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. [...] [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty. [ 13 ] Dans le cas présent, je ne suis pas convaincu que les moyens que le requérant entend soulever sont des questions de droit qui ont une importance particulière. [ 14 ] Le juge d’appel a bien énoncé le droit applicable en cette matière au paragraphe 27 de son jugement, en rappelant que, dès que le requérant indique vouloir exercer son droit d’avoir recours à l’assistance de son avocat, les policiers avaient le devoir de faciliter une telle communication à la première occasion raisonnable et la Couronne devait démontrer que le délai survenu avant la communication était raisonnable dans les circonstances. [ 15 ] De plus, il souligne que les policiers font erreur dans ce cas lorsqu’ils omettent de considérer la possibilité de permettre une seconde communication sur place, parce que le requérant n’a pas insisté pour reparler immédiatement à son avocat. [ 16 ] Toutefois, il conclut que cette erreur n’a aucun impact sur les droits du requérant et que le requérant a effectivement pu
rappeler son avocat à la première occasion raisonnable : [33] Considérant qu’ils n’avaient pas l’obligation de prêter leur propre téléphone et qu’ils pouvaient raisonnablement penser que celui de M. Labrecque était inutilisable, les policiers ont agi de manière proactive et raisonnable en amenant M. Labrecque immédiatement au poste de police en 10 minutes, en procédant à l’écrou et à la fouille en 13 minutes, puis en lui permettant aussitôt d’avoir une communication privée avec son avocat. Les policiers ont été efficaces.
En tenant compte des temps de transition entre les étapes du processus, il n’y a eu pratiquement aucun temps mort durant les 28 minutes écoulées entre l’arrestation et la deuxième consultation avec l’avocat. [ 17 ] Le requérant soutient qu’il y a contradiction entre ce jugement et le jugement Lee Beaulieu [4] qui nécessite l’intervention de la Cour. Je ne suis pas d’accord. [ 18 ] Dans Lee Beaulieu , la juge Catherine Perreault conclut que le droit de l’accusé de consulter un avocat sans délai a été violé, en raison d’un délai de 55 minutes entre son arrestation et l’exercice du droit à l’avocat.
Le policier témoigne qu’il aurait permis à l’accusé d’utiliser sur place son téléphone cellulaire (c’est-à-dire le téléphone de l’accusé) s’il avait insisté. [ 19 ] Les deux jugements se rejoignent sur la question que les policiers font erreur lorsqu’ils attendent que le détenu insiste avant de lui faciliter l’accès à un avocat. La juge Perreault conclut à une violation parce que M. Lee Beaulieu aurait pu utiliser son téléphone cellulaire sur place dès le moment de son arrestation plutôt que d’attendre 55 minutes avant d’être rendu au poste de police.
Le juge d’appel arrive à une conclusion différente dans le présent dossier parce que 1) la pile du téléphone cellulaire du requérant est à plat, de sorte qu’il ne pouvait pas utiliser son téléphone cellulaire sur place et 2) le délai entre l’arrestation du requérant et l’exercice du droit à l’avocat au poste de police était de 28 minutes plutôt que 55 minutes. Dans le dossier Lee Beaulieu , l’appel du poste de police 55 minutes après l’arrestation n’était pas la première occasion raisonnable; dans le présent dossier, l’appel du poste de police 28 minutes plus tard l’était. Il n’y a aucune contradiction.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la Requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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