2024 QCCA 31, 2024 QCCA 31
Opinion
Siino c. Dumas 2024 QCCA 31 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010697-230 (250-17-001675-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOËL SIINO NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE NATHALIE DUMAS Me LÉA LANDRY (Michaud, Vaillancourt) En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 16 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 17 La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 11 h 18 Observations de M. Siino; Échanges entre la Cour et M. Siino; M. Siino poursuit ses observations; 11 h 38 Suspension; 11 h 48 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement prononcé le 18 septembre 2023 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable France Bergeron), qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts de 85 000 $ contre l’intimée. [ 2 ] Il reproche à cette dernière de lui avoir refusé l’accès au Provigo dont elle était la gérante le 6 juillet 2021, et ce, en raison du fait qu’il ne portait pas de masque, contrairement aux exigences du Décret 885-2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 , en vigueur à ce moment. [ 3 ] La juge a rejeté la demande puisque le requérant n’a pas démontré une condition médicale lui permettant de se soustraire à l’obligation du port du masque.
Selon elle, il n’y a eu aucune atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. Elle conclut également que l’intimée n’a commis aucune faute qui aurait pu engendrer sa responsabilité civile. [ 4 ] L’avis de jugement ayant été envoyé aux parties le 3 octobre 2023, le délai d’appel a débuté à cette date (art. 360 C.p.c .). [ 5 ] Le requérant soutient qu’il a tenté de déposer sa « Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance [1] » le 18 octobre 2023, mais que le dépôt a été refusé par le greffe en l’absence de preuve de signification valide.
Le requérant a par la suite déposé sa demande de permission d’appeler hors délai le 23 novembre 2023. [ 6 ] L’article 363 C.p.c . indique que les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. Toutefois, la Cour peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
[ 7 ] En l’espèce, outre le fait que le requérant a tenté de déposer sa demande le 18 octobre 2023, il n’explique pas pourquoi il a été empêché de faire signifier sa procédure et de déposer sa déclaration d’appel à l’intérieur du délai d’appel qui n’expirait pourtant que le 2 novembre 2023. [ 8 ] Toutefois, même si la Cour considérait que le requérant a établi qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir, il y a lieu de refuser la permission d’appeler puisque l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
La juge n’a commis aucune erreur révisable en déterminant que le requérant n’a pas démontré de condition médicale qui l’empêchait de porter un masque. En outre, il n’a pas établi d’atteinte illicite à ses droits ni que l’intimée aurait commis une faute. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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