2016 QCCQ 7835, 2016 QCCQ 7835
Opinion
Protection de la jeunesse — 163432 2016 QCCQ 7835 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004824-150 DATE : Le 1 er avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Née le […] 2001 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescente X, née le […] 2001. [ 3 ] La mère se désiste, séance tenante, de sa requête le 16 octobre 2015 et il ne reste que la requête du 22 octobre 2015 de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 4 ] Cette dernière allègue que depuis le 30 novembre 2015, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus. Elle soutient que depuis la dernière ordonnance, l'adolescente manifeste des troubles de comportement. Elle a fugué à quatre reprises, manifeste de la violence verbale et consomme des stupéfiants lors de ses fugues. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 6 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent le Tribunal de
leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que suite à la dernière ordonnance du Tribunal, l'adolescente ne fréquente pas assidûment l'école, ne reçoit pas les soins de santé requis par son état, ne prend pas la médication nécessaire, a fugué à plusieurs reprises, a consommé des stupéfiants lors desdites fugues et manifeste de l'agressivité verbale. [ 8 ] L'adolescente a commencé l'école seulement que le 30 novembre 2015, suite à plusieurs délais et sans aucun matériel scolaire. Plusieurs fugues surviennent lors de l'été 2015.
Consommation de stupéfiants et relations sexuelles à risque font que l'adolescente se met en danger. L'adolescente est retrouvée le 23 octobre 2015.
Le Tribunal la confie à sa mère, ce même jour, suite à une promesse de mobilisation de X et de sa mère. [ 9 ] Lors des mois de novembre et décembre, X a fait d'énormes efforts pour fréquenter l'école cinq jours par semaine et quatre périodes par jour, et ce, avec un habillement approprié et dans un état propice à l'apprentissage. [ 10 ] Durant cette période, la mère a aussi fait des démarches au CLSC pour des services en toxicomanie pour sa fille et elle s'est mobilisée dans sa collaboration avec l'école en s'informant de l'intégration de sa fille, et ce, malgré un diagnostic de trouble de personnalité limite. [ 11 ] Lors du retour des fêtes, les exigences demandées sont très difficiles à accomplir pour l'adolescente et elle ne réussit pas à s'accrocher.
Elle recommence à s'absenter à plusieurs reprises. [ 12 ] Lors de ces nombreuses absences, il est impossible de rejoindre la mère et cette dernière est incapable de maintenir une structure adéquate pour sa fille. La mère tente de protéger sa fille en camouflant les informations ou en modifiant les informations concernant sa fille à la Directrice. [ 13 ] La situation de X sur sa consommation de stupéfiants est nébuleuse.
L'adolescente affirme ne plus consommer du tout, mais la psychoéducatrice remarque trois situations qui soulèvent des doutes quant à la véracité de cette information. [ 14 ] Ses nombreuses absences ainsi que son manque d'implication limitent ses relations dans ses cours. X ne souhaite pas spécialement avoir d'amis dans ses cours. À la fin des cours, elle quitte rapidement pour aller rejoindre son copain. [ 15 ] La mère a de la difficulté à se mobiliser et à s'activer dans les différentes démarches scolaires et médicales concernant sa fille.
Elle n'arrive pas à développer une routine claire, stable et prévisible pour sa fille et encore moins d'imposés des conséquences afin de faire respecter les règles préétablies. La collaboration de la mère avec la Directrice est quelques fois difficile, la mère ne donne pas l'heure juste à la Directrice concernant la situation de sa fille. [ 16 ] La Directrice a de la difficulté à rejoindre le père vu qu'il n'a plus de ligne téléphonique. Le père adopte une attitude passive fasse à la situation de sa fille.
Le père ne croit pas que la mère soit en mesure de mettre des règles claires et de surveiller leur fille. [ 17 ] Vu le manque de collaboration de la mère et son attitude face aux intervenants devant sa fille, l'adolescente est alors en conflit de loyauté et se permet de ne pas faire confiance à la Directrice. [ 18 ] L'adolescente a besoin d'un encadrement constant et des limites claires et sta-bles.
X a besoin d'un message clair de l'adulte en autorité et d'être investie par un adul-te qui croit en ses capacités, qui l'encourage à se développer et lui impose systéma-tiquement des conséquences lorsqu'elle transgresse les limites.
Il est manifeste que le milieu familial ne peut lui offrir cet encadrement dont elle a tant besoin actuellement. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 21 ] ACCUEILLE la requête amendée datée du 3 décembre 2015; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juin 2015; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent activement dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 30 ] LE TOUT pour une durée de 9 mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 1 er avril 2016
Loading document…