2014 QCCA 204, 2014 QCCA 204
Opinion
Droit de la famille — 14157 2014 QCCA 204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008079-136 (200-04-012303-044) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT L... P... NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... B... Me CATHERINE LEBLANC (Brodeur, Prémont) En appel d'un jugement rendu le 29 mai 2013 par l'honorable Claude Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 39 Observations de la juge; Observations de Mme P...; Observations de la juge; Mme P... poursuit; 10 h 44 Mme P... dépose des documents en liasse au cours de son argumentation; 11 h 11 Suspension; 11 h 23 Observations de la juge; 11 h 26 Mme P... poursuit; 11 h 36 Suspension; 11 h 42 La juge précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Leblanc ; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire ordonnant la confection d’une expertise psychologique de l’enfant des parties. [ 2 ] Un tel jugement n’est susceptible d’appel que si les critères énoncés aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile sont satisfaits.
En matière familiale, une permission n’est accordée qu’exceptionnellement, comme le souligne mon collègue le juge Kasirer dans Droit de la famille - 122903 [1] . [11] The jurisprudence of this Court is plain that it will only intervene to disturb a safeguard order in exceptional circumstances.
Because of the advantage that a motions judge has in hearing the safeguard order first hand, appellate courts should show deference in respect of the exercise of motion judge’s discretionary powers to respond to the urgent problem of meeting on-going family needs during the proceedings. [ 3 ] En l'espèce, le juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en ordonnant la confection d’une expertise psychologique dans l’intérêt de l’enfant. Les fins de la justice ne requièrent pas qu’une permission d’appeler soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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