2024 QCCQ 244, 2024 QCCQ 244
Opinion
Martin c. Beaulieu 2024 QCCQ 244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703311-207 DATE : 11 JANVIER 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. PASCAL MARTIN Demandeur c. FRANCE BEAULIEU Défenderesse JUGEMENT [1] APERÇU [ 1 ] Pascal Martin est propriétaire de l’unité [1] d’un immeuble détenu en copropriété et connu comme étant le […] à Laval (ci-après la « Copropriété »).
Il est président du syndicat de la Copropriété (ci-après le « Syndicat ») depuis le 20 octobre 2019. [ 2 ] Monsieur Martin réclame 15 000 $ à France Beaulieu, laquelle somme représente le coût pour reprendre les travaux de peinture effectués au garage de la Copropriété en 2017, alors que madame Beaulieu était présidente et trésorière du Syndicat.
Il soutient que les travaux de peinture n’ont pas été faits selon les règles de l’art et qu’ils sont affectés de malfaçons de telle sorte qu’ils doivent être refaits en entier. [ 3 ] Madame Beaulieu conteste le recours. [ 4 ] Elle soutient tout d’abord que monsieur Martin n’a pas l’intérêt requis pour la poursuivre. Elle avance ensuite qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité personnelle et, finalement, que les montants réclamés sont exagérés. [ 5 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Monsieur Martin a-t-il l’intérêt requis pour poursuivre madame Beaulieu? (
b) Madame Beaulieu a-t-elle engagé sa responsabilité personnelle? (
c) Quels sont les montants auxquels monsieur Martin a droit, s’il en est? [ 6 ] Le Tribunal conclut que le recours de monsieur Martin doit échouer. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [2] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable [3] . [ 8 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [4] . [ 9 ] En l’espèce, s’agissant d’un recours en responsabilité, le fardeau de preuve repose sur monsieur Martin. A. L’intérêt juridique de monsieur Martin [ 10 ] Bien que monsieur Martin soit président du Syndicat, il intente la poursuite en son nom personnel et non au nom du Syndicat.
Il se plaint de la qualité des travaux de peinture réalisés au garage de la Copropriété, où se trouvent les unités de stationnement. Il soutient que la peinture époxy appliquée sur l’entièreté du plancher de ciment du garage s’est rapidement écaillée et qu’elle doit être refaite. [ 11 ] Or, monsieur Martin n’a l’intérêt pour agir que pour la
partie du garage qui lui appartient, soit son unité de stationnement, et non pour le reste du garage dont la propriété se répartit entre les autres copropriétaires et le Syndicat. [ 12 ] En effet, un syndicat de copropriété est une personne morale ayant une existence distincte des copropriétaires. Il a la pleine jouissance des droits civils, au même
titre qu’une personne physique [5] . En l’espèce, la clause 2.2.1 de la déclaration de copropriété (ci-
après la « Déclaration ») prévoit que les unités de stationnement sont des parties exclusives. Ainsi, la réclamation visant les autres unités de stationnement et les parties communes du garage aurait dû être intentée par le Syndicat, en son nom personnel et au nom des autres copropriétaires, et non par monsieur Martin. [ 13 ] Par conséquent, le Tribunal ne disposera que de la réclamation visant l’unité de stationnement de monsieur Martin située au garage de la Copropriété. La Copropriété étant composée de 12 copropriétaires, incluant le Syndicat, la réclamation de monsieur Martin s’élève à 1 250 $. B.
La responsabilité de madame Beaulieu [ 14 ] Madame Beaulieu achète l’unité [2] de la Copropriété en 2005. Elle est membre du conseil d’administration du Syndicat de 2008 jusqu’au 13 octobre 2018. Elle vend son unité en 2022. [ 15 ] Monsieur Martin lui reproche d’avoir mandaté son frère, Jean-Pierre Beaulieu, pour effectuer les travaux de peinture en 2017. Selon lui, monsieur Beaulieu n’avait pas les compétences pour faire ce genre de travaux, lesquels travaux sont affectés de malfaçons et doivent être repris.
De plus, aucune facture n’a été émise pour les travaux, et aucune garantie n’a été fournie. [ 16 ] Madame Beaulieu étant poursuivie pour des actes qu’elle a posés alors qu’elle était administratrice du Syndicat, ce litige doit être tranché à l’aide des dispositions du Code civil du Québec applicables en matière de responsabilité de l’administrateur d’une personne morale ainsi que des dispositions de la Déclaration. [ 17 ] Si les obligations incombant aux administrateurs sont multiples, les balises de base se retrouvent aux articles 321 à 330 C.c.Q.
En somme, dans l’exercice de ses fonctions l’administrateur d’un syndicat doit : (
a) respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés [6] ; (
b) agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du syndicat [7] ; (
c) ne pas confondre les biens du syndicat avec les siens, ni utiliser les biens du syndicat ou l’information qu’il en obtient à son profit ou au profit d’un tiers [8] ; (
d) éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts [9] . [ 18 ] Quant à la Déclaration, celle-ci prévoit, à la
section traitant des devoirs des administrateurs, que, de façon générale, les administrateurs sont chargés de la conservation et de l’entretien de l’immeuble, de l’administration des parties communes et de toutes les décisions d’intérêt collectif [10] et qu’ils ont le droit exclusif de contracter pour se procurer les biens, services ou assurances dont les coûts sont charges communes [11] . En ce qui concerne les unités de stationnement, la clause 10.3.6 de la Déclaration précise que les administrateurs doivent entretenir et réparer les unités de stationnement et toute
partie des stationnements intérieurs où ces unités sont situées . [ 19 ] À la
section 8 intitulée Utilisation des parties exclusives unités de stationnement ou communes à usage exclusif , la Déclaration prévoit ce qui suit : 8.6 Les administrateurs ont libre accès, en tout temps, aux unités de stationnement pour effectuer l’entretien et les réparations nécessaires. 8.7 Tout entretien et réparation des unités de stationnement doit être effectué par les administrateurs et les charges afférentes seront considérées comme une charge commune, sauf le cas des dommages occasionnés par la faute d’un copropriétaire, en tel cas ces dommages devront être compensés par le copropriétaire responsable [12] . 8.8 Aucun copropriétaire ne doit empêcher l’exécution de réparations qui sont nécessaires à la conservation ou à la réparation de l’immeuble, même lorsque celles-ci doivent être effectuées à l’intérieur des limites de son unité de stationnement. [ 20 ] Les clauses 10.4.1 et 10.4.5 de la Déclaration stipulent par ailleurs qu’à moins d’une disposition contraire de la loi, les administrateurs prennent leurs décisions à la majorité et qu’ils agissent à la majorité. [ 21 ] Finalement, à la clause 10.3.25, la Déclaration limite ainsi la responsabilité des administrateurs : Un administrateur ne peut être tenu responsable des actes, omissions ou négligences d’une personne employée par lui, ni des pertes et dépenses occasionnées par un défaut dans les titres des immeubles ou des droits immobiliers acquis par lui pour le compte des copropriétaires et sur leur autorisation expresse, ni de l’insolvabilité, faillite ou acte frauduleux de toute personne ou institution à laquelle un administrateur a confié les argents appartenant aux copropriétaires, ni d’une perte occasionnée par une erreur de jugement ou un oubli de cet administrateur, ni d’un dommage ou d’une perte d’aucune sorte qui se produit alors qu’il est dans l’exécution de ses fonctions d’administrateur, à moins que ceux-ci ne résultent de son acte frauduleux ou malhonnête. [ 22 ] En l’espèce, la preuve non contredite révèle que depuis 2015, la Copropriété envisage de procéder à des travaux de réfection du plancher du garage, soit la réparation des trous et fissures apparues à plusieurs endroits dans le plancher de ciment ainsi que l’application de peinture époxy. [ 23 ] En 2017, les administrateurs en fonction prennent la décision, à la majorité, de ne pas retenir les soumissions obtenues pour de tels travaux en raison du fait que les coûts annoncés excédent le budget fixé.
Ils choisissent, à la majorité, de réduire les dépenses en faisant effectuer les travaux par étape. Dans un premier temps, ils font appel à une compagnie recommandée par monsieur Beaulieu, soit MT MTL , pour exécuter les travaux de réparation du ciment. Ensuite, après avoir obtenu les conseils des représentants de Benjamin Moore
pour l’application de la peinture, ils se mettent à la recherche de main-d’œuvre pour appliquer la peinture sur les murs et le plancher. Monsieur Beaulieu se propose et suggère madame Joelle Tremblay pour effectuer la peinture pendant la période où il n’est pas disponible. Les administrateurs, agissant à la majorité, acceptent de procéder ainsi. [ 24 ]
Malgré que le résultat obtenu ne fasse pas l’unanimité entre les copropriétaires, monsieur Martin ne convainc pas le Tribunal que madame Beaulieu a manqué à ses obligations à
titre d’administratrice et que sa responsabilité personnelle doit être retenue. [ 25 ] En tout temps pertinent, madame Beaulieu agissait à
titre d’administrateur du Syndicat et la preuve révèle que les décisions ayant donné lieu aux travaux dont se plaint monsieur Martin ont été prises légalement et de bonne foi. En somme, la preuve présentée ne permet pas au Tribunal de conclure que madame Beaulieu n’a pas respecté ses obligations aux termes de la Déclaration et de la loi en ce qui concerne les travaux de peinture que monsieur Martin remet en question. Tout au plus, madame Beaulieu a peut-être commis, de concert avec les autres administrateurs, une erreur de jugement dans le choix des procédés retenus pour l’exécution des travaux.
Cela étant, vu les dispositions de la clause 10.3.25 de la Déclaration, le Tribunal estime qu’il n’a pas à intervenir, vu l’absence de preuve d’acte frauduleux ou de malhonnêteté de la part de madame Beaulieu. [ 26 ] Quant au choix du frère de madame Beaulieu pour exécuter les travaux de peinture, le Tribunal ne retient pas la position de monsieur Martin selon laquelle madame Beaulieu se serait placée dans une situation de conflit d’intérêt au sens de l’
article 324 C.c.Q . [ 27 ] Rappelons que cette disposition prévoit qu’un « administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur . » . [ 28 ] Les auteurs Raymonde Crête et Stéphane Rousseau expliquent qu’un administrateur doit éviter de se retrouver dans une situation où il serait appelé à choisir l’intérêt d’une « autre personne avec laquelle il a des liens » : 839. Au Québec, après avoir été rattachée à la common law, l'obligation d'éviter les conflits d'intérêts est codifiée dans le Code civil du Québec . L'
article 324 prescrit que l'administrateur doit éviter de se retrouver dans une situation où il est appelé à choisir entre, d'une part, l'intérêt de la société et, d'autre part, son intérêt personnel ou celui d'une autre personne avec laquelle il a des liens . De telles circonstances amènent l'administrateur ou le dirigeant à devoir choisir entre deux ou plusieurs intérêts tout à fait légitimes qui se concurrencent et deviennent ainsi potentiellement conflictuels, ce qui présente un risque d'abus pouvant causer un préjudice à la société.
Cet abus se concrétisera lorsque l'administrateur ou le dirigeant privilégie ses intérêts personnels ou ceux de personnes liées au détriment de ceux de la société . Afin de protéger les intérêts de la société, il est souhaitable par conséquent que les administrateurs et dirigeants évitent les conflits d'intérêts. [13] [caractères gras ajoutés et références omises] [ 29 ] L’auteur Paul Martel précise qu’un seul lien de parenté ne suffit pas à présumer l’existence d’un intérêt, celui-ci devant être réel et substantiel : 23-274 – L'
article 324 du Code civil du Québec , imitant en cela la common law, interdit à l'administrateur de «se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur». [ 30 ] 23-275– Il requiert, en outre, que l'administrateur en position de conflit d'intérêts ou susceptible de l'être dénonce ce fait à la société. Cette dénonciation doit être « consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration », ce qui indique que la dénonciation se fait au conseil d'administration de la société, et non aux actionnaires.
Elle vise les intérêts (par exemple, des actions ou un contrat de services) que détient l'administrateur dans une autre entreprise, les droits (par exemple, une option) que l'administrateur peut faire valoir contre cette entreprise, et la nature et la valeur de ces intérêts ou droits. Un lien de parenté ne permet pas, à lui seul, de présumer l'existence d'un intérêt.
L' «intérêt» à divulguer doit être réel et substantiel, et non simplement théorique et aléatoire . [14] [caractères gras ajoutés et références omises] [ 31 ] En l’espèce, monsieur Martin n’a pas établi l’existence d’un intérêt réel et substantiel de madame Beaulieu. Le Tribunal ne peut présumer l’existence d’un tel intérêt du simple fait qu’il s’agit du frère de madame Beaulieu.
Or, la preuve ne révèle rien d’autre. [ 32 ] Par conséquent, la demande de monsieur Martin doit être rejetée. [ 33 ] Vu la conclusion du Tribunal sur l’absence de responsabilité de madame Beaulieu, il est inutile d’aborder la question du caractère exagéré des montants réclamés par monsieur Martin. [ 34 ] De plus, vu les circonstances et la discrétion dont le Tribunal dispose, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice.
__________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 19 et 20 septembre 2023
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