2015 QCCA 2106, 2015 QCCA 2106
Opinion
David c. Canada (Procureure générale) 2015 QCCA 2106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005725-146 (500-36-007258-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE J.C.A. APPELANT AVOCATE GAÉTAN DAVID Me ANNIK MAGRI (Me Annik Magri, Avocate) INTIMÉS AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA JULIE COBB, en sa qualité de directrice de l’Établissement Archambault MARC LANOIE, en sa qualité de directeur du Pénitencier de Donnacona Me DOMINIQUE GUIMOND ( Ministère de la Justice Canada)
En appel d'un jugement rendu le 29 août 2014 par l'honorable Hélène Di Salvo de la Cour Supérieure du district de Montréal, dont les motifs ont été transcrits le 15 octobre 2014. NATURE DE L'APPEL : Habeas corpus et certiorari auxiliaire – non divulgation d’informations ayant conduit au transfert dans un établissement à sécurité maximale – légalité du transfert. Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Ouverture de la séance.
Observation de la Juge Thibault. 9 h 36 Argumentation de Me Magri. 10 h 14 Argumentation de Me Guimond. 10 h 25 Réplique de Me Magri. 10 h 29 Suspension de l'audience. 10 h 37 Reprise de l'audience. 10 h 38 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par la Juge Thibault – voir page 3. 10 h 39 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ayant appris de six sources fiables (cinq de fiabilité totale et une de fiabilité apparente) que l’appelant avait, de concert avec d’autres détenus, conspiré, commandité et financé un contrat d’agression aux dépens du président du comité des détenus et qu’ils avaient recruté celui qui s’apprêtait à exécuter l’attentat, les autorités carcérales de l’Établissement Archambault l’ont d’abord placé en isolement préventif, puis ont révisé à la hausse sa cote de sécurité et l’ont transféré au pénitencier de Donnacona, une institution carcérale à sécurité maximale.
[ 2 ] Celui-ci a contesté par voie d’ habeas corpus ce qu’il prétend constituer une décision portant atteinte de façon injustifiée à sa liberté résiduelle, prise sur la base de renseignements non divulgués, non vérifiés et erronés.
Il a alors demandé à la Cour supérieure du Québec d’émettre le bref, d’ordonner aux intimés de le conduire devant un juge pour que soit déterminée la légalité de sa détention, d’ordonner aux intimés de le replacer dans la population régulière d’un établissement à sécurité moyenne et de rendre toute ordonnance conforme à la justice et à la loi ou, subsidiairement, d’ordonner aux intimés de lui communiquer suffisamment de renseignements relatifs aux allégations pesant contre lui. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure saisie de l’affaire a, pour sa part, conclu que (1) la décision du Service correctionnel du Canada [SCC] qui avait effectué « l’exercice d’évaluer, d’analyser et de qualifier les sources » avait droit à la déférence en raison de son expertise et de sa connaissance du milieu carcéral, (2) que les renseignements transmis par les intimés permettaient à l’appelant de se défendre efficacement et (3) que le processus menant à son transfèrement d’un établissement à sécurité moyenne vers une institution carcérale à sécurité maximale n’était pas entaché par un manquement à l’équité procédurale. [ 4 ] Le pourvoi de l’appelant soulève les questions suivantes : 1.
Son appel est-il devenu purement théorique? 2. Les règles de justice fondamentale ont-elles été respectées? 3. Est-il nécessaire de déposer, à l’étape de l’émission du bref d’ habeas corpus , une déclaration assermentée et scellée lorsque le SCC s’est prévalu de l’une ou l’autre des exemptions prévues à l’article 27(3) LSCMLC [1] pour refuser de communiquer des renseignements? * * * Son appel est-il devenu purement théorique? [ 5 ] L’appelant a, depuis le jugement attaqué, récupéré sa cote de sécurité initiale et obtenu son transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne.
Il recherchait, par son pourvoi, le renvoi de son dossier devant la Cour supérieure pour que celle-ci ordonne sa réintégration dans la population régulière d’une institution carcérale à sécurité moyenne alors qu’il s’y trouve déjà. Une cour supérieure provinciale ne pourrait donc pas, en cas de renvoi, conclure à l’illégalité de sa détention actuelle [2] et, le cas échéant, prononcer les ordonnances sollicitées à l’origine.
C'est pour cette raison qu’à l’audience, l’appelant a modifié les conclusions de son appel qui se limitent désormais à constater le refus de la juge d’exercer sa compétence en n’examinant pas, à la première étape du processus, l’affidavit scellé. [ 6 ] Il y a lieu de constater que l’appel est, dans les circonstances, devenu théorique.
Malgré ce caractère, la Cour peut néanmoins trancher les questions soulevées lorsque celles-ci sont suffisamment importantes ou nouvelles [3] . Ce n’est pas le cas en l’espèce. Nous estimons néanmoins qu’il est opportun de préciser certains enseignements de l’arrêt Khela [4] en répondant aux deux autres questions litigieuses.
Les règles de justice fondamentale ont-elles été respectées? [ 7 ] Les décisions administratives doivent être prises en respectant les règles relatives à l’équité procédurale notamment celles qui exigent qu’un administré ne soit pas privé de sa liberté sans avoir eu l’occasion de se faire entendre et sans que le décideur lui fasse connaître les renseignements sur lesquels se fonde sa décision [5] . [ 8 ] Le transfèrement d’un détenu et la hausse de sa cote de sécurité sont des décisions qui affectent la liberté résiduelle d’un prisonnier.
Ce dernier doit, en conséquence, être en mesure de faire valoir les moyens pour contester ces décisions. L’ habeas corpus demeure le meilleur moyen à la disposition du détenu pour faire contrôler la légalité de sa privation de liberté. Pour obtenir l’émission du bref, celui-ci doit (
a) démontrer qu’il a été privé de sa liberté et (
b) soulever un doute quant à la légalité de sa détention [6] . [ 9 ] Comme le souligne le juge LeBel dans l’arrêt Khela , l’article 27 LSCMLC garantit l’équité du processus de transfèrement en prévoyant la communication au prisonnier, avant la prise de décision, des renseignements qui sont pris en compte par le décideur [7] . L’article 27(3) LSCMLC énonce toutefois certaines exemptions à cette obligation de divulgation lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication prévue aux paragraphes 27(1) et (2) mettrait en péril (
a) la sécurité d’une personne, (
b) la sécurité de l’établissement ou (
c) compromettrait une enquête licite. [ 10 ] Après avoir établi que son transfèrement et la hausse de sa cote de sécurité constituaient une privation de sa liberté résiduelle, l’appelant devait donc, pour réussir la première étape de la procédure, soulever un doute relatif à un manquement de la part des intimés à l’obligation de communiquer que leur impose l’article 27 LSCMLC et, par voie de conséquence, à l’équité procédurale. [ 11 ] Les documents transmis à l’appelant par le SCC comprenaient des informations relatives (
a) à la nature du complot, (
b) à son époque, (
c) à l’identité des acteurs principaux, (
d) à la fin illégale poursuivie, (
e) à l’identité de la cible visée, (
f) aux motifs de cibler cet individu, (
g) aux actes manifestes posés par l’appelant et ses coconspirateurs dans la poursuite du but commun (recrutement et financement), (
h) au nombre de sources rapportant ces informations et (
i) à leur niveau de fiabilité. [ 12 ] Les intimés lui précisaient également, dès le 17 avril 2014, qu’aucun renseignement pouvant permettre d’identifier directement ou indirectement ces sources ne lui serait dévoilé pour éviter de mettre en péril la sécurité de celles-ci. Les intimés avisaient ainsi l’appelant qu’ils se prévalaient de l’exemption à la communication prévue par l’article 27(3) LSCMLC. [ 13 ] Il s’agit là, à n’en pas douter, d’un
sommaire des renseignements qui satisfait à l’obligation de communiquer au détenu tous les renseignements entrant en ligne de compte dans la décision de procéder à son transfèrement [8] . La juge n’a, en conséquence, pas erré en
concluant que les informations transmises à l’appelant étaient suffisamment détaillées et abondantes pour lui permettre de faire valoir efficacement ses prétentions. [ 14 ] En outre, l’appelant a, à plus d’une reprise, eu l’occasion de répondre aux allégations l’impliquant dans le contrat d’agression. Il a d’ailleurs nié toute participation à cette conspiration, allant même jusqu’à qualifier les informations colligées par les intimés à son sujet de « ragots ».
Il appert également que les intimés ont pris en compte les observations de l’appelant, qu’ils n’ont cependant pas retenues parce que peu crédibles dans les circonstances.
Est-il nécessaire de déposer, à l’étape de l’émission du bref d’ habeas corpus , une déclaration sous serment scellée lorsque le SCC s’est prévalu de l’une ou l’autre des exemptions prévues à 27(3) LSCMLC pour refuser de communiquer des renseignements? [ 15 ] Les intimés avaient préparé une déclaration sous serment scellée relativement aux informations transmises par les sources et à leur fiabilité qu’ils étaient prêts à déposer à la première étape du processus, mais que la juge n’a toutefois pas admise, estimant que le document ne devait être analysé qu’à l’étape de l’examen du fondement de la légalité de la privation de liberté. [ 16 ] Le juge LeBel écrit aux paragraphes [86] et [87] de l’arrêt Khela : [86] L’ habeas corpus est structuré de telle sorte que, dès lors que le détenu a valablement soulevé un doute quant à la légalité de sa privation de liberté, il incombe aux autorités de justifier de la licéité de la détention ( May , par. 71 ).
Si le commissaire, ou son représentant, choisit de refuser la communication de renseignements au détenu en se fondant sur le par. 27(3), il lui incombe alors d’invoquer cette disposition et de prouver qu’il avait des motifs raisonnables de croire que la communication de ces renseignements compromettrait les intérêts mentionnés. [87] Lorsque les autorités correctionnelles refusent, en se fondant sur le par. 27(3), de communiquer au détenu tous les renseignements entrant en ligne de compte dans leur décision de transférer un détenu ou un
sommaire de ceux-ci, elles devraient généralement, si le détenu conteste une décision par voie d’ habeas corpus , présenter au juge de la cour de révision un affidavit scellé.
Cet affidavit contiendrait les renseignements qui n’ont pas été communiqués au détenu et ceux qui lui ont été communiqués, ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la communication de ces renseignements risquerait de compromettre la sécurité du pénitencier, la sécurité d’une personne ou la tenue d’une enquête licite. [Nous soulignons] [ 17 ] La décision de refuser de dévoiler des informations en vertu du paragraphe 27(3) LCSMLC n’est pas indépendante de celle d’ordonner le transfèrement du prisonnier conformément à l’article 29 et, tout comme celle-ci, est révisable par voie d’ habeas corpus .
Dans ces deux cas toutefois, les intimés n’assument aucun fardeau de preuve à l’étape de l’émission du bref et n’ont donc pas à justifier leur refus de communiquer, fondé sur une des exemptions prévues par l’article 27(3) LCSMLC, avant que le prisonnier n’ait d’abord soulevé un doute quant à la légalité de sa détention. [ 18 ] C’est, en conséquence, à bon droit que la juge a conclu que le dépôt et l’examen de la déclaration sous serment devaient s’effectuer à la seconde étape, au moment où le tribunal saisi de la demande d’ habeas corpus était appelé à déterminer la légalité de la privation de la liberté. * * * [ 19 ] L’appelant n’ayant pas soulevé de doute quant au respect des règles relatives à l’équité procédurale, la juge n’a pas erré en refusant d’émettre le bref d’ habeas corpus .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] Sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE J.C.A.
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