2021 QCCQ 873, 2021 QCCQ 873
Opinion
GMX Mondial Xpress inc. c. Leggatt 2021 QCCQ 873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158882-185 DATE : 9 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G.M.X. MONDIAL XPRESS INC. Demanderesse c.
SHAWNA LEGGATT et KRYSTLE SHEELER Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] G.M.X. Mondial Express inc. (« GMX ») réclame à Shawna Leggatt et Krystle Sheeler 1 532,45 $ pour de l’électricité impayée par la société en nom collectif qu’elles exploitent sous la dénomination sociale « Imagine Esthétique ». [ 2 ] À l’audience, GMX s’est désistée de son recours contre madame Sheeler, absente à l’audience.
Celle-ci n’a pas été dûment convoquée ni même signifiée des procédures instituées contre elle. [ 3 ] Madame Leggatt nie devoir les sommes réclamées par GMX et, par demande reconventionnelle, elle réclame le remboursement des sommes versées à GMX depuis 2013 en acquittement des factures d’électricité présentées par GMX. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
A) Existe-t-il une entente verbale entre les parties justifiant la réclamation de GMX et les paiements effectués par mesdames Leggatt et Sheeler depuis 2013?
B) Dans la négative, madame Leggatt est-elle justifiée d’obtenir le remboursement de l’électricité payée à GMX depuis 2013? CONTEXTE [ 5 ] GMX est locataire depuis 15 ans d’un espace situé dans un immeuble commercial portant l’adresse civique 19 Donegani, à Pointe-Claire. Mesdames Leggatt et Sheeler ont été locataires de 2013 à 2018 de l’espace voisin situé au 17 Donegani. [ 6 ] Au moment où GMX est devenue locataire, l’immeuble ne comportait qu’un seul local dans lequel GMX occupait toute la superficie. L’immeuble étant devenu trop grand pour les besoins de GMX, le propriétaire l’a subdivisé en deux locaux et loué la
partie dorénavant inoccupée par GMX, tout d’abord à madame Jessica Prowse de 2009 à 2013, et aux défenderesses par la suite, de 2013 à 2018. [ 7 ] Lors de la subdivision, le propriétaire de l’immeuble n’a pas fait installer un nouveau compteur électrique afin que la consommation d’électricité des deux locaux soit facturée séparément.
Il en est résulté que la totalité que l’électricité consommée par les occupants du 17 et du 19 Donegani a, depuis la subdivision, été facturée à GMX. [ 8 ] Depuis qu’elles sont locataires en 2013, mesdames Leggatt et Sheeler paient à GMX un montant fixe de 200 $ par mois, en sus des taxes applicables, pour leur consommation d’électricité. Elles ont toutefois refusé de payer la consommation d’électricité pour la période comprise entre le 23 septembre 2017 et le 31 mars 2018, date à laquelle s’est terminé le bail qui les liait au propriétaire de l’immeuble.
ANALYSE [ 9 ] Madame Leggatt admet que l’électricité consommée au 17 Donegani est facturée à GMX, qui est titulaire du compte qui dessert les deux locaux.
[ 10 ] Madame Leggatt nie quelque forme d’entente que ce soit avec GMX relativement au paiement de l’électricité. Elle indique également qu’elle est d’avis que le montant facturé par GMX est trop élevé si l’on considère la différence de superficie des deux locaux. [ 11 ] Pour sa part, GMX soumet qu’une entente verbale a été conclue avec mesdames Leggatt et Sheeler dès leur arrivée en 2013. Cette entente prévoit le paiement d’un montant forfaitaire de 200 $ par mois pour leur consommation d’électricité.
Selon la déclaration pour valoir témoignage de l’ancienne locataire, Jessica Prowse, cette même entente existait entre elle et GMX à l’époque où elle était locataire du 17 Donegani. [ 12 ] L’électricité consommée dans le local où mesdames Leggatt et Sheeler exploitent leur commerce doit être payée à GMX. Décider du contraire, comme le demande madame Leggatt, équivaudrait à reconnaître l’obligation de GMX de fournir l’électricité gratuitement à ses voisins.
Cette proposition ne tient pas la route. [ 13 ] GMX s’est déchargée du fardeau de faire la preuve [1] qu’une entente prévoyant le paiement d’un montant forfaitaire de 200 $ par mois plus taxes existe et a été conclue avec mesdames Leggatt et Sheeler dès leur arrivée en 2013. [ 14 ] Il a été démontré à la satisfaction du Tribunal que durant les quatre premières années où elles ont exploité leur entreprise au 17 Donegani, mesdames Leggatt et Sheeler ont régulièrement acquitté les factures d’électricité au montant de 200 $ par mois présentées par GMX.
Ce n’est qu’au cours des six derniers mois précédant la fin de leur bail qu’elles ont cessé de payer tout montant, sans justification. [ 15 ] Le Tribunal estime que les paiements répétés effectués par les défenderesses durant quatre années font preuve par prépondérance de l’entente alléguée par GMX. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande reconventionnelle des défenderesses Shawna Leggatt et Krystle Sheeler; ACCUEILLE la demande de G.M.X. Mondial Xpress inc. CONDAMNE Shawna Leggatt à payer 1 532,45 $ $ à G.M.X. Mondial Xpress inc., avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 septembre 2018; CONDAMNE Shawna Leggatt à payer les frais de justice de 151 $ à G.M.X. Mondial Xpress inc. __________________________________ MARTIN BERGERON, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2020
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