2022 QCCQ 9415, 2022 QCCQ 9415
Opinion
Protection de la jeunesse — 225047 2022 QCCQ 9415 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] LOCALITY OF [...] « Youth Protection Division » N° : 460-41-002433-225 460-41-002434-223 DATE : June 9th 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [SOCIAL WORKER 1] , person duly authorized by the Director of Youth Protection, from le Centre intégré de santé et de services sociaux A Applicant And X, Born on [...], 2020 Y; Born on [...], 2018 Children And A (Father of
Y) And B Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT ON AN APPLICATION FOR PROTECTION (Article 38 of the Youth Protection Act) ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (art. 9.2, 9.3 et 135 Y.P.A.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation des enfants X (
X) et Y (Y). [ 2 ] La Directrice allègue une situation de risque sérieux de négligence et recommande que les enfants soient confiés à la grand- mère maternelle. [ 3 ] Le 22 février 2022, le Tribunal a confié les enfants à leur grand-mère maternelle de manière provisoire. Alors qu’en avril, il a retiré aux parents l’exercice de l’autorité parentale. [ 4 ] À l’audience, la mère est absente et représentée par avocat. Le Tribunal a permis qu’on procède en son absence, car elle avait été dûment informée.
Le père est absent et n’est pas impliqué dans la vie des enfants depuis plusieurs années. [ 5 ] L’avocate des enfants est en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice. [ 6 ] Voici ce qui motive cette décision. Situation des enfants [ 7 ] Y est une enfant de quatre ans, souriante et sociale, elle parle anglais et un peu [la langue A]. Elle fréquente depuis peu la garderie.
Elle nomme s’ennuyer de sa mère puisqu’elle ne l’a pas vue depuis longtemps. [ 8 ] L’intervenante à l’application des mesures du centre jeunesse A a mentionné que la situation évoluait bien depuis qu’ils étaient auprès de leur grand-mère. [ 9 ] Y présente certaines difficultés en lien avec le langage, mais ces difficultés sont normales suivant la psychiatre, car elle grandit dans un milieu trilingue. Il sera important de demeurer vigilant compte tenu de son entrée à l’école. [ 10 ] X est un jeune enfant de deux ans, il parle et comprend l’anglais. On a pu observer une bonne motricité globale.
Il fréquente lui aussi un milieu de garde.
Motifs de compromission (risque sérieux de négligence) [ 11 ] Depuis le 13 octobre, les enfants habitent avec la grand-mère maternelle, madame C, leur oncle D et leur tante E à Ville A. [ 12 ] La mère, B, est née [au pays A] et est arrivée au Canada avec sa famille en 2016 avec un statut de réfugié. Elle a reçu les services de la Directrice à
titre d’adolescente à ses 17 ans. [ 13 ] Il s’agit du troisième épisode de service offert par la Directrice dans la situation de Y et du deuxième pour X. [ 14 ] La première évaluation, en avril 2018, est en lien avec une situation de risque de négligence puisque la mère avait quitté le domicile de madame C à la suite de conflits. L’état de sa chambre était sens dessus dessous et plusieurs tasses contenant de l’urine furent trouvées.
Lorsqu’elle est retrouvée, elle dort dans la cage d’escalier du logement d’une inconnue. [ 15 ] Un second épisode de service est en lien avec de mauvais traitements psychologiques et un risque sérieux de négligence (novembre 2019). L’intervention de la Directrice est dans le cadre d’une situation de violence conjugale et de négligence (plusieurs sacs d’ordures dans les garde-robes et forte odeur de nourriture périmé
e) chez les deux parents ainsi qu’une problématique de consommation pour le père. [ 16 ] Il y aurait également des voies de fait de la mère envers le père. Les services se sont terminés en octobre 2021 lorsque la mère est retournée vivre auprès de sa mère et qu’elle s’engage à y demeurer. [ 17 ] En mars 2021, une évaluation psychologique fut réalisée par la Dre Catherine Cloutier. On parle d’une jeune femme n’ayant pas encore développé son autonomie qui a été déstabilisée émotivement en lien avec sa relation avec le père. [ 18 ] On constate une détresse émotionnelle dans son rôle de parent.
On parle de limite et de restriction cognitive qui s’ajoutent à sa difficulté d’être autonome et de bien assumer ses responsabilités parentales. [ 19 ] Le 13 octobre 2021, une altercation survient au domicile de la grand-mère entre B et son frère (D). Les policiers sont intervenus afin que la mère quitte le domicile. Elle quitte sans les enfants et n’est jamais retournée vivre auprès d’eux.
Elle n’a pas donné signe de vie ni d’ailleurs vérifié l’état de santé de ses enfants. [ 20 ] La grand-mère n’a d’ailleurs aucun moyen de la rejoindre (téléphone, réseaux sociaux) puisque la mère l’aurait bloqué. [ 21 ] Le signalement survient le 23 novembre 2021 en lien avec cet abandon. Lors de l’évaluation du signalement, la grand-mère n’avait toujours pas de nouvelle de sa fille.
L’intervenant constate que les enfants ont un lien significatif avec elle et s’y réfère afin d’être sécurisé. [ 22 ] La grand-mère a certaines difficultés financières et ne peut pas travailler, car il lui est impossible d’inscrire les enfants à la garderie n’ayant aucun certificat de naissance.
La Directrice a fait réviser les mesures provisoires afin de régler cet aspect. [ 23 ] Quant au père, le dernier contact aurait eu lieu par téléphone en juillet 2020 alors qu’il était incarcéré. [ 24 ] Durant l’évaluation de la situation, l’intervenant a été incapable de rencontrer la mère malgré qu’un rendez-vous ait été convenu entre eux sur son lieu de travail.
La mère ne s’est pas rendue au rendez-vous, ni avisée de son absence. [ 25 ] Le 12 avril 2022, une ordonnance est émise pour que les soins de santé soient confiés à la Directrice, si la mère est injoignable pendant 72 heures. [ 26 ] D’une part, la mère mentionne prendre les enfants certaines fins de semaine ou après le travail. D’autre part, la grand-mère mentionne qu’elle n’e les a pas vu depuis trois mois. Les versions sont discordantes.
Les seules fois où la mère s’est présentée, ce serait sans préavis et elle était dans un état d’indisponibilité devant les enfants (cris, insulte et menace). [ 27 ] D’ailleurs, Y nomme ne pas se souvenir de la dernière fois qu’elle a vu sa mère. [ 28 ] La santé mentale de la mère est inquiétante. Les perceptions semblent erronées, il est difficile d’avoir l’heure juste puisque ses versions fluctuent.
Sa collaboration est mitigée, la mère s’emporte, hausse le ton, accuse la Directrice et refuse les services. [ 29 ] En mars 2021, la Dre Cloutier a mentionné qu’elle avait des capacités parentales limites, une difficulté de régulation des émotions et d’organisation. On parle également de comportement impulsif et une certaine passivité quant à l’éducation des enfants. [ 30 ] Lors de l’audition, [Intervenant 1] a témoigné. La Directrice devra tenter de rétablir le lien de la mère avec ses enfants ainsi qu’avec sa propre mère.
Les contacts devront être balisés, la grand-mère devra être préalablement avisée des visites de sa fille. [ 31 ] Il mentionne également que la grand-mère offre une belle collaboration et qu’elle devra s’impliquer auprès de la pédiatrie sociale ainsi que l’organisme A [1] . Mesures applicables [ 32 ] Le Tribunal est face à une situation d’abandon.
Depuis plus de six mois, les parents ne s’occupent pas du bien-être de leurs enfants, de leur éducation ainsi que de leur entretien physique. [ 33 ] On peut également parler d’abandon psychologique, car les parents ne se sont pas investis au plan émotif et psychologique de leurs enfants depuis trop longtemps. [ 34 ] Depuis la fermeture du dossier en protection de la jeunesse en octobre 2021, force est de constater que la situation s’est
dégradée. La mère ne demeure plus chez la grand-mère et leur relation est conflictuelle. [ 35 ] La mère ne semble pas comprendre la notion d’entretien d’un enfant. Elle ne semble pas réaliser qu’ils ont des besoins émotifs et des besoins de stabilité. [ 36 ] Les contacts entre la mère et ses enfants devront être suivant entente avec la Directrice afin de bien évaluer ses capacités parentales ainsi que d’évaluer qu’elle sera le meilleur milieu de vie pour eux.
Ils ont déjà trop souffert de l’instabilité de la mère. [ 37 ] Les prochains mois permettront à la Directrice d’évaluer les capacités parentales de la mère, est-elle capable de répondre aux besoins de ses enfants (affectif, développemental et financier)? [ 38 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 39 ] GRANTS the present application for protection; [ 40 ] DECLARES that the security and the development of the children X and Y are in danger according to the
article 38 b)2) (serious risk of neglect) of the Youth Protection Act; [ 41 ] ENTRUSTS the children to their maternal grandmother, Mrs C; [ 42 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Mrs C will be assessed in coformity with the Act respecting the representation of family- type ressources and certain intermediate resources and the negociation process for their group agreements, and amending various legislative provisions; [ 43 ] ORDERS following a positive assessment of Mrs C’s environment, that the children be entrusted to the foster family of their maternal grandmother for the duration of the Court order; [ 44 ] AUTHORIZES , in the children’s favour, contacts with their mother, upon agreement to be made with the Director of Youth Protection; [ 45 ] FORBIDS direct or indirect contacts between the children and their father; [ 46 ] ORDERS to the mother and the maternal grandmother take an active
part in the application of any of the measures ordered, namely to the elaboration of the intervention plan and the social follow-up; [ 47 ] WITHDRAWS from the father the exercise of certain attributes of parental authority as it pertains to passports and travel needs, educational needs and healthcare needs; [ 48 ] AUTHORIZES the mother to exercise alone the attributes of parental authority withdraw from the father; [ 49 ] ORDERS that a person working for an establishment or body provide aid, counsel and assistance to the children and their family for a period of nine (9) months; [ 50 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection the exercise of the attributes of parental authority of every pertains if the mother doesn’t response within seven days; [ 51 ] ENTRUSTS the situation of the children X and Y to the Director of Youth Protection to see that the measures are carried out.
Signed on September 22 nd 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Emilie Gélineau Youth Protection counsel Me Mireille Leblanc Mother’s counsel Me Maryse Pinsonneault Children’s counsel Date of hearing : June 9 th 2022 Field exhibits : D-1 à D-3
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