2023 QCCQ 9224, 2023 QCCQ 9224
Opinion
Protection de la jeunesse — 234678 2023 QCCQ 9224 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000011-219 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2009 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. Les parents sont séparés et la mère a la garde de son fils tandis que le père exerce des droits d’accès.
Ce dernier habite avec une nouvelle conjointe dans la région A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de l’été 2018 pour un motif de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez la mère). Des services sont alors dispensés dans le milieu familial jusqu’en juillet 2019. [ 3 ] En mars 2021, un nouveau signalement est retenu en ce qui concerne une situation d’abus sexuel de la part de la mère et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence).
L’évaluation du signalement conclut cependant que les faits sont non fondés en ce qui a trait aux abus sexuels, mais que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez le père) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence causée par le père). [ 4 ] Des mesures volontaires sont conclues en mai 2021 maintenant l’adolescent chez la mère.
Les parents reconnaissent alors notamment que: • La mère présente un passé de consommation de drogues, a des diagnostics en matière de santé mentale mais est stable depuis plusieurs mois; • Le père a vécu un épisode psychotique non spécifié en mars 2021 dû à l’accumulation de plusieurs facteurs externes (arrêt de médication, réorganisation familiale, consommation, préoccupation face à son fils, soucis financiers); • Le père commet alors des gestes de violence envers sa conjointe dans un poste de police devant l’adolescent étant alors convaincu que cette dernière est impliquée dans le trafic d’enfant et que son fils est en danger; • Le père a fait l’objet d’une période de détention en lien avec ces évènements. [ 5 ] Or, un nouveau signalement est reçu en août 2021 référant encore une fois à des abus sexuels de la part de la mère.
Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescent est confié à une personne significative. Une décision provisoire au même effet est rendue.
Un signalement similaire est encore reçu peu de temps après. [ 6 ] Le 16 septembre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil à la suite du désistement de la personne significative. [ 7 ] Le 6 janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques et écrit : [29] L’ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition aux problèmes de santé mentale de son père et à la violence conjugale . [30] Le père démontre peu de reconnaissance des réels motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice, adopte une attitude vindicative et est peu centré sur les besoins de son garçon .
En effet, bien qu’il mentionne à l’audience ne pas croire que la mère fait du mal à son fils, il maintient le discours jusqu’à tout récemment qu’il est victime d’abus sexuels dans son milieu familial maternel. Il a toujours l’impression que ses droits sont bafoués ou qu’il n’est pas considéré. [31] Le Tribunal considère que les risques sont encore présents à ce que le père tienne des discours inappropriés devant son garçon et que cela brise le fragile équilibre qui vient d’être atteint.
Les modalités de contacts du père avec l’adolescent doivent donc faire l’objet d’un examen minutieux afin d’éviter toute nouvelle détérioration de la situation . [32] L’intérêt de l’adolescent commande également qu’il soit confié à sa mère avec des mesures d’aide . La proposition du père de le confier à sa grand-mère maternelle n’est pas retenue considérant l’absence de preuve que cela puisse répondre à ses différents besoins. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Cette décision est prolongée à l‘automne 2022, le Tribunal entérinant un projet d’entente prévoyant la poursuite du suivi pour une période neuf mois.
[ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’adolescent soit confié à sa mère pour une période additionnelle de six mois. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 11 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent évolue avec un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention; • L’adolescent présente des signes importants d’anxiété (performance, sociale, etc.) pour lesquels il prend une médication; • L’adolescent vient de terminer son secondaire 1 à la Polyvalente A à Ville A, cependant, il devra reprendre plusieurs cours l’an prochain; • À cet effet, l’adolescent sera intégré au programme PEP (classe réduite) à l’automne 2023 et pourra bénéficier d’une éducatrice spécialisée en classe afin de faciliter ses apprentissages; • La situation de l’adolescent dans son milieu scolaire est difficile.
Il ne démontre aucune motivation et a des enjeux d’assiduité (319 périodes d’absences sur 720 périodes au courant de la dernière année scolaire); • L’adolescent consomme du cannabis quotidiennement, surtout le soir, ce qui est grandement préoccupant; • Jusqu’au printemps 2023, l’adolescent a bénéficié d’un suivi en toxicomanie et d‘un suivi en psychologie.
Ces suivis ont été fermés en raison du manque de motivation et d’assiduité du jeune aux rencontres; • La mère évolue avec des diagnostics de trouble d’anxiété généralisée, de trouble de personnalité, de trouble de panique et des antécédents de dépression pour lesquels elle est suivie par son médecin de famille; • La mère reconnaît ses difficultés et demande de l’accompagnement dans l’encadrement de l’adolescent; • La mère peine à assurer la fréquentation scolaire de l’adolescent; • Le père s’implique dans son suivi psychologique qu’il bénéficie depuis plusieurs mois.
Cependant, il est actuellement sur pause en raison du coût dudit suivi.
Il est en attente pour le reprendre dans le secteur public et complète des démarches afin de bénéficier de l’assurance de sa conjointe; • Le père démontre une stabilité sur le plan de la santé mentale; • Le père collabore avec les services du CPEJ et souhaite s’impliquer activement auprès de l’adolescent; • Au cours des derniers mois, les parents ont développé une coparentalité dans l’intérêt de l’adolescent et communiquent de façon saine et positive; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère et que la famille bénéficie de services soutenus; [ 12 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 13 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 19 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 21 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés selon entente entre les parties ou à défaut, par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence et à la durée; [ 22 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en psychologie et en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés;
[ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi personnel pour travailler ses difficultés et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi personnel en lien avec ses difficultés et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 26 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 28 août 2023 Centre jeunesse Me Jean Théberge (adolescent) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
Loading document…