2022 QCCA 778, 2022 QCCA 778
Opinion
Ulysse c. Banque de la Nouvelle Écosse 2022 QCCA 778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030054-225 ( 500-17-117262-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Pierre Joseph Ulysse PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque de la Nouvelle écosse Me Benoit Pelchat ( De Grandpré Chait ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2022 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 15 Continuation de l'audience du 31 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 14 avril 2022 (l’honorable Christian Immer) [1] , lequel rejette sa demande en irrecevabilité et en rejet pour abus de procédure.
Selon le juge, cette demande, vu la preuve parcellaire au dossier, est clairement sans fondement. [ 2 ] Au soutien de sa demande pour permission, le requérant plaide que le juge n’a pas entendu ni statué sur sa demande en rejet pour abus et en irrecevabilité au motif de chose jugée découlant d’une transaction, et ce, bien qu’il reconnaisse que le juge les rejette.
De même, il ajoute que le jugement entrepris lui cause un préjudice irréparable puisque le juge a excédé sa compétence en tranchant le fond lorsqu’il écrit ce qui suit : [16] Ce qui importe tout autant, sinon davantage, c'est qu'avec la preuve parcellaire que le Tribunal a présentement devant lui, il arriverait en fait à la conclusion opposée, c'est-à-dire : le paiement ne constituait qu'une mise à jour des arrérages pour écarter l'exercice du recours hypothécaire.
Le solde de la créance hypothécaire demeure exigible et sera payé. [ 3 ] Pour le reste, le requérant réitère les arguments qu’il a fait valoir devant le juge de première instance, soit l’existence d’une transaction ayant pour effet d’éteindre la totalité de la dette hypothécaire.
L’intimée conteste fortement la portée de la transaction invoquée et, d’ailleurs, présentait une demande de rejet de la défense, demande qu’elle a toutefois retirée. * * * [ 4 ] Un jugement rejetant une demande en rejet au motif d’abus de procédure est un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c . Celle-ci sera accordée si « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Le requérant doit également démontrer que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). » [2] . [ 5 ] Il est de jurisprudence constante qu’en matière de rejet d’une demande en irrecevabilité ou en rejet pour abus de procédure, la permission d’appeler n’est accordée qu’exceptionnellement, notamment lorsque le dossier soulève une question de compétence ratione materiae , de litispendance, de chose jugée ou encore une question de droit nouvelle et d’intérêt public [3] .
Cette attitude jurisprudentielle s’explique en raison du fait que le jugement ne décide pas du litige, qu’il ne lie pas le juge qui entendra le fond et que le seul fait de subir un procès n’est pas, en soi, un préjudice irrémédiable [4] . Ajoutons qu’une action dont on ne peut conclure, à un stade préliminaire, au caractère abusif, peut se révéler l’être au fond et qu’il sera alors toujours possible d’en réparer le préjudice. [ 6 ] En l’espèce, les critères applicables ne sont pas satisfaits.
D’abord, il est vrai que le requérant invoque la chose jugée, mais encore faut-il que son moyen, à ce stade, soit sérieux et que l’appel serve l’intérêt de la justice [5] . Je rappelle que le requérant fait valoir que la transaction d’un litige antérieur aurait éteint l’ensemble de la dette hypothécaire de plus de 220 000 $ en contrepartie d’un paiement de moins de 7 000 $. Le juge devait trancher ce moyen à partir du dossier tel que constitué à ce stade-ci.
Or, non seulement le juge est-il d’avis que la preuve au dossier ne permet pas de conclure à la chose jugée, notamment en raison de l’inexistence d’une transaction écrite et de l’absence de témoignage, mais, qu’au contraire, le dossier tel que constitué laisserait penser l’inverse. Vu cette conclusion, qui demande un haut degré de déférence de notre Cour, l’appel me semble voué à l’échec. [ 7 ] Ensuite, et contrairement à ce que prétend le requérant, le jugement entrepris ne tranche pas la question au fond.
Il est vrai que le juge est dubitatif quant à la version de celui-ci et à ses chances de succès, mais il prend la peine de préciser que ses propos sont faits au stade préliminaire avec une preuve parcellaire. Il écrit : [21] Aussi, par RU-7, les avocats de la demanderesse transmettent une copie de la déclaration de règlement hors cour (RU-7.1) qu'ils déposeront à la Cour. Or, cette déclaration indique clairement que la cause est réglée hors cour « en arrérages et frais ».
Sur la base du dossier tel que constitué présentement, le défendeur n'a soulevé aucune objection à cette formulation de la déclaration de règlement hors cour qui lui a été transmise.
Encore une fois, le ou la juge du fond entendra les explications du défendeur expliquant son action ou son inaction, le cas échéant, et devra déterminer si elles sont crédibles. [22] Au final, bien que le Tribunal trouve plutôt invraisemblable la position que le défendeur adopte quant à la portée de toute transaction intervenue en 2020, un débat complet sera requis pour faire pleine lumière sur la question. [ 8 ] Rien dans le jugement entrepris n’affecte la possibilité qu’aura le requérant de faire valoir ses droits devant le juge du fond.
Par conséquent, le jugement entrepris ne lui cause aucun préjudice irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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