2011 QCCA 1698, 2011 QCCA 1698
Opinion
Compagnie d'assurances Jevco c. Distribution Brunet inc. 2011 QCCA 1698 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021965-116 (500-22-161260-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES JEVCO Me Benoît Roussy GILBERT SIMARD TREMBLAY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DISTRIBUTION BRUNET INC. Me Paul Gouin GOUIN & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h42 : Début de l’audience. Échange entre le juge et Me Roussy. 9h47 : Argumentation par Me Gouin. 10h01 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h04 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement final rendu par l'Honorable Michel A.
Pinsonnault de la Cour du Québec, district de Montréal; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 12 ] Frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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