2015 QCCQ 9160, 2015 QCCQ 9160
Opinion
9215-3543 Québec inc. c. Riffaud (Kiwi Vibe) 2015 QCCQ 9160 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005468-153 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9215-3543 QUÉBEC INC. Demanderesse c. ALEXIS RIFFAUD, exploitant une entreprise individuelle sous le nom « Kiwi Vibe »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 juillet 2015, le greffier spécial prononce un jugement vu le défaut de contester du défendeur condamnant celui-ci à payer la somme de 3 452,79 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 février 2015 et les frais judiciaires au montant de 189 $. [ 2 ] Le 17 juillet 2015, Alexis Riffaud dépose une demande de rétractation de jugement. Il mentionne dans celle-ci ne rien devoir à la demanderesse puisque les travaux ont été effectués au bénéfice de la compagnie 8727481 Canada inc. opérant sous le nom de Kiwi Vibe. LES FAITS [ 3 ] Alexis Riffaud est actionnaire minoritaire de la compagnie 8727481 Canada inc. qui est administrée par Patrick DeChamplain [1] . [ 4 ] En mai 2014, il agit comme conseiller pour cette entreprise.
Il mandate la demanderesse pour réaliser des travaux de nature informatique. Aucun contrat formel n’est signé par les parties. Alexis Riffaud reconnaît avoir déjà fait affaire avec la demanderesse dans le passé alors qu’il travaillait pour d’autres compagnies. [ 5 ] Les représentants de la demanderesse reconnaissent également qu’ils savaient que Alexis Riffaud travaillait en collaboration avec Patrick DeChamplain.
Cet homme apparaît comme étant l’administrateur de la compagnie 8727481 Canada inc. [ 6 ] Le 5 mai 2014, les représentants de la demanderesse transmettent à Alexis Riffaud un document intitulé « Estimation 1744 » sur lequel, on indique que le montant réclamé pour la réalisation de ces travaux sera de 4 680 $. [ 7 ] Un premier versement au montant de 1 500 $ est effectué. Selon les documents déposés sous D-5 par Alexis Riffaud, 8727481 Canada inc. assume celui-ci en transmettant un chèque à la demanderesse. [ 8 ] Un deuxième paiement de 344,93 $ à même un compte « paypal » est transmis.
Alexis Riffaud indique que cette somme a également été assumée par 8727481 Canada inc. [ 9 ] Avec le dépôt de sa demande, la demanderesse dépose un document provenant du registraire des entreprises attestant que Alexis Riffaud est actionnaire d’une entreprise opérant sous le nom de Webmédiacom [2] . [ 10 ] En février 2015, Alexis Riffaud reconnaît avoir reçu une mise en demeure qu’il a immédiatement transmise à la personne qui est chargée de ce secteur dans l’entreprise Kiwi Vibe (8727481 Canada inc.).
Il croyait fermement que la situation se règlerait. [ 11 ] Le 1 er avril, il est surpris de recevoir une réclamation au montant de 3 542,79 $.
Dès réception de celle-ci, il contacte Michaël Lavigne, un représentant de la demanderesse, pour l’informer de la situation. Dès ce moment, il transmet une preuve à l’effet que la réclamation devrait être transmise à la compagnie 8727481 Canada inc. et non pas à lui-même personnellement. Il transmet les coordonnées ainsi que les informations qui vont permettre à la demanderesse de poursuivre la bonne personne. [ 12 ] Certain que la situation était réglée, il est très surpris de recevoir un jugement prononcé le 8 juillet. Il en demande la rétractation
en invoquant avoir été pris par surprise par le comportement des représentants de la demanderesse qui lui aurait laissé croire que des modifications seraient apportées à la demande initiale. Il soulève avoir une bonne défense à faire valoir. QUESTIONS EN LITIGE
A) Alexis Riffaud a-t-il droit à la rétraction du jugement rendu le 8 juillet 2015?
B) Dans l’affirmative, la compagnie 9215-3543 Québec inc. a-t-elle droit à la somme de 3 542,79 $ qu’elle réclame à Alexis Riffaud exploitant une entreprise individuelle sous le nom « Kiwi Vibe »? CONTEXTE
A) Alexis Riffaud a-t-il droit à la rétraction du jugement rendu le 8 juillet 2015? [ 13 ] Le Tribunal a entendu toute la preuve, et ce, tant sur la demande de rétractation de jugement présentée par Alexis Riffaud que sur la réclamation de la compagnie 9215-3543 Québec inc. et les moyens de défense de Alexis Riffaud. [ 14 ] La requête en rétractation de jugement n’est ouverte que pour corriger une décision résultant de faits, d’irrégularités, d’oublis, d’inadvertances ou d’ignorance de faits de la part des parties.
Il faut de plus invoquer, établir et prouver l’un des cas dictés à l’article 483 du Code de procédure civile .
Il faut aussi faire valoir le préjudice en démontrant que n’eut été de l’un ou l’autre de ces éléments, le jugement aurait pu être différent. [ 15 ] Le Tribunal conclut après avoir considéré la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi que le défendeur a fait la démonstration du bien-fondé de son droit à la rétractation du jugement rendu le 8 juillet 2015 par Me David Ouellet, greffier spécial. [ 16 ] La demanderesse avait en sa possession des documents transmis par Alexis Riffaud démontrant qu’il n’était peut-être pas la personne qui devait lui payer la somme de 3 542,79 $. [ 17 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère que le jugement doit être rétracté afin de permettre aux parties de faire valoir leurs prétentions.
B) La compagnie 9215-3543 Québec inc. a-t-elle droit à la somme de 3 542,79 $ qu’elle réclame à Alexis Riffaud exploitant une entreprise individuelle sous le nom « Kiwi Vibe »? [ 18 ] Les représentants de la demanderesse considèrent avoir fait affaire avec Alexis Riffaud personnellement. Les factures lui ont été transmises à son nom personnel et jamais, il n’a contesté le bien-fondé de celles-ci.
Ils reconnaissent avoir reçu deux paiements, mais ne sont pas en mesure de dire de qui provenait le chèque au montant de 1 500 $. [ 19 ] Sur le document provenant du Registraire des entreprises, la compagnie appartenant à Alexis Riffaud, ne fait pas affaire sous la raison sociale « Kiwi Vibe », mais bien sous Webmédiacom.
Il n’y a donc aucun lien entre ces compagnies. [ 20 ] Les représentants de la demanderesse confirment ne pas avoir vérifié beaucoup plus loin et avoir su en avril 2015, après avoir déposé la réclamation à la division des petites créances, qu’ils avaient peut-être travaillé pour 8727481 Canada inc. [ 21 ] Alexis Riffaud reconnaît avoir agi comme conseiller pour « Kiwi Vibe » dont il est actionnaire à 35 %. Depuis décembre 2014, cette compagnie ne va pas bien et elle lui doit beaucoup d’argent.
Il travaillait pour la compagnie et ne voit pas pourquoi, il devrait assumer personnellement le coût des services qui lui ont été rendus. Il dépose plusieurs documents démontrant un lien entre « Kiwi Vibe » et 8727481 Canada inc. [ 22 ] Chacune des factures qui lui étaient personnellement transmises était immédiatement remise au service de la comptabilité de Kiwi Vibe et assumée par elle .
Il conteste le bien-fondé de cette réclamation en mentionnant que la bonne personne n’est pas poursuivie. [ 23 ] Le fardeau de preuve de chacune des parties se retrouve aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
Article 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver de façon prépondérante que sa réclamation au montant de 3 542,79 $ doit être payée par Alexis Riffaud exploitant une entreprise individuelle sous le nom de « Kiwi Vibe ». [ 25 ] Le Tribunal comprend des représentations faites par les représentants de la demanderesse qu’ils n’ont pas poussé très loin leurs recherches afin de savoir avec qui ils travaillaient.
Pour eux, Alexis Riffaud était un conseiller avec lequel il faisait affaire régulièrement. [ 26 ] Lorsqu’ils ont décidé de poursuivre, ils n’ont trouvé aucune compagnie faisant affaire sous le nom de « Kiwi Vibe ». Ce n’est
qu’après avoir obtenu les informations fournies par Alexis Riffaud qu’ils ont été informés que la compagnie avec laquelle ils ont fait affaire est 8727481 Canada inc. Aucun contrat ne lie Alexis Riffaud personnellement à la demanderesse. La preuve démontre qu’il n’exploite pas une entreprise individuelle sous le nom de Kiwi Vibe. [ 27 ] Vu les circonstances, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande de rétractation du jugement rendu par Me David Ouellet le 8 juillet 2015; [ 29 ] RÉTRACTE le jugement rendu par Me David Ouellet le 8 juillet 2015; [ 30 ] ORDONNE que les parties soient remises dans l’état où elles étaient avant le jugement de Me David Ouellet du 8 juillet 2015; [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] CHAQUE PARTIE, payant ses frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2015
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