2021 QCCQ 8784, 2021 QCCQ 8784
Opinion
Protection de la jeunesse — 215134 2021 QCCQ 8784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006461-217 DATE : Le 25 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A (décédé
e) B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2005, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. Elle soutient que l’adolescente vit auprès de sa mère, qui en a la garde exclusive par jugement aux États-Unis. Elle ajoute que la mère décède le 18 décembre 2020 et que le père n’a pas eu de contacts avec sa fille depuis neuf ans. Ce dernier vit en Pennsylvanie avec le frère de l’adolescente. Cette dernière refuse tout contact avec son père. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescente en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Le père, rejoint par téléphone, et l’adolescente formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que l’adolescente vivait avec sa mère, selon un jugement de garde des États-Unis.
Cette dernière est décédée le 18 décembre 2020. [ 6 ] Le père demeure en Pennsylvanie avec le frère de l’adolescente et ces derniers n’ont pas eu de contacts avec X depuis 9 ans. [ 7 ] L’adolescente demeure avec M. C et Dame D, des amis de la famille, qui ne peuvent la garder à long terme. L’adolescente ressent de la colère et peine à gérer ses émotions. Elle veut agir comme un adulte et désire demander son émancipation. [ 8 ] L’adolescente ne veut pas de contacts avec son père ni avec son côté paternel de la famille.
Elle désire être autonome et veut être émancipée. [ 9 ] La succession devra être réglée avec le curateur public puisque la mère était sans testament et l’adolescente est mineure. [ 10 ] L’adolescente ne désire ni suivi psychologique ni être scolarisée. [ 11 ] Mme D pense qu’elle ne suivra pas la routine imposée, car X désire, à 16 ans, avoir le contrôle, comme un adulte. [ 12 ] Le père ne désire pas forcer sa fille à avoir des contacts avec lui et désire seulement qu’elle soit heureuse.
Il abdique ainsi ses responsabilités parentales et ne désire pas être impliqué dans la vie de sa fille ni de s’occuper de la succession.
[ 13 ] Il s’agit clairement d’un abandon paternel. [ 14 ] Cette adolescente se retrouve seule et doit composer avec la vie à seulement 16 ans. Elle nécessite un soutien psychologique, qu’elle refuse actuellement tout comme toute fréquentation scolaire. [ 15 ] Pour le moment, elle doit poursuivre son deuil, apprendre à mieux gérer ses émotions et accepter d’être conseillée, soutenue et dirigée vers l’autonomie. [ 16 ] Il est impératif que la Directrice la soutienne dans les démarches concernant la succession de sa mère afin d’assurer son avenir financier. Une demande pour une tutelle est nécessaire conformément aux articles 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 207 du Code civil du Québec . [ 17 ] Mme E, une amie de la famille, se dit prête à accueillir l’adolescente, advenant le fait que celle-ci désire être scolarisée et accepte des règles minimales de vie au lieu de vouloir tout diriger unilatéralement comme une adulte qu’elle n’est pas. [ 18 ] Le Tribunal soumet à X qu’elle aurait tout avantage à voir sa tutelle confier à Dame E. Un soutien adéquat doit être apporté à l’adolescente afin de l’aider à comprendre tous les bénéfices dont elle pourrait en retirer.
Des visites de fins de semaines pourraient être mises en place suivant son désir. [ 19 ] Pour le moment, X doit panser ses plaies et stabiliser sa situation en centre de réadaptation où elle apprendra à gérer ses émotions et sera soutenue concernant une vision réaliste de l’avenir. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] GRANTS the present application; [ 22 ] DECLARES that the security and the development of the child are in danger for the reason of abandonment; [ 23 ] ORDERS that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by the Director of Youth Protection A; [ 24 ] ORDERS that the contacts between the child and her father be following agreement between the parties and according to the child’s desire; [ 25 ] ORDERS that the child and her father take an active
part in the application of the measures ordered; [ 26 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and her family; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 28 ] THE WHOLE for a period of one year. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 25 mai 2021
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