2019 QCCQ 8066, 2019 QCCQ 8066
Opinion
Adomou c. Chic Marie inc. 2019 QCCQ 8066 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700082-198 DATE : 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ PHILOMÈNE ADOMOU demanderesse c.
CHIC MARIE INC. demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Adomou réclame de Chic Marie inc. le remboursement du renouvellement automatique d’un contrat de service de 758,84 $, 100 $ pour trouble ennuis et inconvénients, 23 $ pour les frais postaux et 500 $ à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Chic Marie offre en location, sur paiement d’un forfait mensuel ou annuel, des vêtements de designers. Un représentant de Chic Marie donne aux clients un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder au site offrant les vêtements en location. [ 3 ] Madame Adomou s’engage auprès de Chic Marie à payer 45 $ par mois à compter de mai 2017, ce qui lui donne droit à la location de vêtements. En septembre 2017, Chic Marie lui propose une offre annuelle au coût de 660 $ plus taxes (758,84 $).
Il s’agit du forfait VIP Casual, ce qu’elle accepte. [ 4 ] Cette dernière ne souhaite pas renouveler son contrat. Or, le 2 septembre 2018, Chic Marie prélève 758,84 $ sur la carte de crédit de madame Adomou. Elle écrit à l’adresse courriel de Chic Marie pour demander de résoudre le contrat et de lui rembourser les 758,84 $. [ 5 ]
Malgré le paiement retenu, madame Adomou n’a plus accès au service de location. [ 6 ] Le 12 décembre 2018, une mise en demeure [1] est adressée à Chic Marie inc. à qui elle réclame 1381,24 $ dans un délai de 10 jours. [ 7 ] Bien qu’une contestation soit déposée au dossier de la cour, cette affaire procède par défaut. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Madame Adomou est-elle en droit de demander le remboursement du montant de 758,84 $ prélevé sur sa carte de crédit? [ 9 ] Madame Adomou a-t-elle droit aux autres dommages réclamés et aux dommages punitifs? L’Analyse [ 10 ] Tout contrat de consommation entre un commerçant et un consommateur est régi par la
Loi sur la protection du consommateur. Il s’agit d’une loi d’ordre public. [ 11 ] En l’espèce il s’agit d’un contrat à exécution successive de service fourni à distance d’une durée déterminée de douze mois. [ 12 ] Dans un contrat d’une durée supérieure à 60 jours, toute stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance, sauf pour une durée indéterminée, est interdite [2] .
Or, le contrat prévoit expressément le renouvellement automatique des forfaits VIP Casual et Classique, 10 jours avant la fin de leur terme. [ 13 ] En semblable matière, le commerçant a l’obligation, entre le 90 e et le 60 e jour précédant la date d’expiration du contrat, de transmettre un avis écrit au consommateur [3] .
Ici, le commerçant fait fi de son obligation. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que madame Adomou est justifiée de demander le remboursement du montant de 758,84 $ prélevé sans autorisation sur sa carte de crédit par Chic Marie inc. [ 15 ] D’une part, Chic Marie ne pouvait renouveler ce contrat sans un avis préalable, selon les délais prescrits par la loi. D’autre part,
madame Adomou écrit sans délai pour demander la résolution du contrat, ce que refuse Chic Marie. [ 16 ] Face à ce refus injustifié, madame Adomou doit faire différentes démarches pour récupérer ce qui lui revient, notamment, elle consulte des avocats et engage des frais. Elle ne les réclame pas, mais demande 100 $ à
titre de dommages moraux. Cette somme est justifiée. Elle a également droit à 23 $ pour les frais postaux de la mise en demeure. [ 17 ] Elle réclame aussi des dommages punitifs de 500 $. La pratique interdite est codifiée à l’article 215 L.p.c qui réfère aux articles 219 à 251 [4] . Or, la trame factuelle dans la présente affaire ne correspond pas à l’une des situations décrites dans la loi. [ 18 ] La demande pour dommages punitifs est rejetée. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Chic Marie inc. est redevable envers madame Adomou de 858,84 $.
Cette dernière démontre partiellement le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 881,84 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 18 décembre 2018 et les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2019
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