2017 QCCQ 914, 2017 QCCQ 914
Opinion
Genest c. 2944-6051 Québec inc. 2017 QCCQ 914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063807-159 DATE : 27 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE GENEST , […] , Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse c. 2944-6051 QUÉBEC INC. , 221, rue St-Omer, Lévis (Québec) G6V 5C1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a confié à l’atelier mécanique de la défenderesse son véhicule en avril 2013. Il était requis de remplacer la courroie de distribution de son véhicule Chevrolet Aveo 2007 qui avait alors parcouru 98 000 kilomètres. Elle a payé alors une facture au montant de 552,34 $. [ 2 ] Or, elle prétend que le remplacement de la courroie de distribution n’a pas été effectué.
Elle réclame donc le remboursement du montant payé à la défenderesse, tout en ajoutant le montant qu’elle a déboursé en mai 2015 pour la même réparation. Ce deuxième montant est de 573,73 $. [ 3 ] Pour soutenir sa requête, la demanderesse s’appuie sur la version du mécanicien qui est intervenu en mai 2015, deux ans après la défenderesse. Le véhicule avait alors parcouru 125 000 kilomètres. [ 4 ] De l’avis écrit de ce mécanicien, Sébastien Genest, la courroie qu’il a dû remplacer était fendillée au point que cette pièce ne pouvait pas avoir déjà été remplacée deux ans plutôt. [ 5 ] Sébastien Genest a témoigné.
Il a soutenu devant le Tribunal que la courroie en litige était plus âgée que deux ans. [ 6 ] Cette version est contredite par le dirigeant de la défenderesse, Alain Bélanger. Il est un mécanicien d’expérience et il exploite l’entreprise avec son frère, également mécanicien. [ 7 ] Ce témoignage ainsi que les factures de ses fournisseurs d’avril 2013 font obstacle de façon prépondérante à la prétention de la demanderesse et à l’opinion de son témoin.
Il précise qu’en avril 2013, il n’était pas nécessaire de remplacer la pompe à l’eau du véhicule de la demanderesse et qu’il suffisait de remplacer la courroie de distribution et celle de l’alternateur.
Or, le tensionneur et la pompe à l’eau sont deux composantes du moteur qui agissent sur le fonctionnement de la courroie de distribution et qui peuvent engendrer son usure prématurée. [ 8 ] Finalement, selon son expérience, la courroie du genre de véhicule de la demanderesse ne se serait jamais rendue à 125 000 kilomètres si elle n’avait pas été remplacée auparavant. [ 9 ] La gravité de la prétention de la demanderesse exige une preuve claire et déterminante. Ce qu’elle n’a pas réussi à présenter au Tribunal. [ 10 ] Mais il faut ajouter ceci.
Jamais la défenderesse et ses deux dirigeants n’ont su quoi que ce soit de la problématique soulevée par le témoin mécanicien de la demanderesse avant de recevoir la mise en demeure du 9 juin 2015. [ 11 ] Il aurait fallu que la demanderesse donne sa chance au coureur, selon l’expression populaire, afin de permettre à la défenderesse de faire ses propres constatations sur l’état de la courroie, au printemps 2015, pour pouvoir, le cas échéant, apporter les travaux correctifs requis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse à rembourser des frais de justice de 218,25 $
DANIEL LAVOIE Date d’audience : 16 janvier 2017
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